Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions des 19 avril et 6 mai 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1998, est entré en France en janvier 2015 selon ses déclarations. Par deux arrêtés des 19 avril et 6 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par deux arrêtés des 6 et 7 mai 2026, notifiés le 12 mai suivant et devenus définitifs, le préfet du Bas-Rhin a retiré les décisions contestées des 19 avril et 6 mai 2026 et les a remplacées par des décisions de même portée. Par suite, d’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français du 19 avril 2026, et contre la décision d’assignation à résidence du 6 mai 2026. D’autre part, les conclusions présentées par M. A… doivent être regardées comme tendant à l’annulation des nouvelles décisions édictées les 6 et 7 mai 2026.
Sur le moyen commun à plusieurs décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que l’adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier pas du procès-verbal d’audition du 20 avril 2026, au cours de laquelle la situation administrative de l’intéressé n’a pas été abordée, que le requérant aurait été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ni qu’il aurait été mis en mesure de présenter ses observations sur ce point. Toutefois, M. A… ne se prévaut d’aucun élément qui, s’il avait pu le présenter à l’administration avant que la mesure d’éloignement ne soit édictée, aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations de la décision en litige permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation. Bien que le préfet n’ait pas mentionné expressément les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des termes de la décision qu’il a procédé à une vérification du droit au séjour de M. A… en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, d’une part, la circonstance que la décision ne mentionne pas certains éléments relatifs aux proches de M. A… ne saurait être considérée comme une inexactitude matérielle. D’autre part, le préfet ne s’est pas fondé, dans la mesure d’éloignement du 6 mai 2026, sur la circonstance que M. A… n’aurait pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation, de sorte que ce dernier ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de fait sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’inexactitudes matérielles doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il est constant que M. A… réside en France depuis 2015. S’il se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français longue de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 9 septembre 2020 et le 18 décembre 2021, de deux obligations de quitter le territoire français, et que cette durée de présence en France résulte en partie de son maintien sur le territoire en dépit de ces mesures d’éloignement. En outre, malgré dix ans passés sur le territoire français, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas avoir été condamné à plusieurs reprises entre novembre 2019 et juin 2025, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à des peines d’emprisonnement de trois ans, puis de deux et trois mois, pour des faits de violence aggravée et de vol, et, qu’ainsi, son comportement a été de nature à troubler l’ordre public. Enfin, si M. A… se prévaut également de la cellule familiale qu’il a fondée avec une ressortissante française, qui attend un enfant, leur communauté de vie et la stabilité de leur relation ne sont pas établies, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant à naître aurait été reconnu par le requérant. Au surplus, M. A… ne conteste pas avoir été mis en cause pour des faits de menaces de mort à l’encontre de la femme qu’il dit être sa conjointe. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en ayant prononcé à son encontre une mesure d’éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne précitée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la méconnaissance du droit de M. A… à être entendu doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Compte tenu des éléments rappelés au point 11, la circonstance que l’interdiction de retour en litige empêche M. A… d’être présent lors de la naissance de l’enfant que porte sa compagne ne permet pas de démontrer qu’il existe, en l’espèce, des circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A… en tant qu’elles sont dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français du 19 avril 2026 et contre l’assignation à résidence du 6 mai 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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