Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2505542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2505542, Mme A… B…, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
- elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que le traitement des antécédents judiciaires a été consulté par un agent habilité ni que les autorités compétentes ont été saisies pour connaître les suites judiciaires ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’étant marocaine, seul l’accord franco-marocain lui est applicable ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée et à tout le moins, d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant un pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n°2505780, Mme A… B…, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, entretemps, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
- elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que le traitement des antécédents judiciaires a été consulté par un agent habilité ni que les autorités compétentes ont été saisies pour connaître les suites judiciaires ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’étant ressortissante marocaine, seul l’accord franco-marocain lui était applicable ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée et à tout le moins, d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant un pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 et 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Carraud, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2505542 et 2505780 présentées pour Mme B… concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée irrégulièrement en France en mai 2020 selon ses déclarations. Le 11 avril 2024, elle a sollicité son admission au séjour au regard de son intégration professionnelle. Par deux arrêtés des 14 mars et 21 mars 2025, dont la requérante sollicite l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour des durées respectives de trois et deux ans.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens propres aux refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par conséquent, suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant d’édicter les décisions attaquées.
En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ne ressort pas du refus de titre de séjour en litige que le préfet du Bas-Rhin aurait fondé les décisions attaquées au vu d’informations issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que la requérante n’avait pas fourni les pièces complémentaires demandées dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur et qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour et d’autre part, sur la circonstance qu’elle n’avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire français du 11 janvier 2023 et qu’elle pouvait voir sa demande de titre de séjour rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… ne conteste pas le motif retenu par le préfet tenant à l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était à lui seul de nature à justifier le rejet de sa demande d’admission au séjour et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions lui refusant le séjour seraient entachées d’un défaut de base légale ou que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’usant pas de son pouvoir de régularisation ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. La requérante se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son emploi par contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Eden Food en tant qu’employée polyvalente. Cependant, elle n’est entrée en France qu’en 2020, y réside depuis de manière irrégulière et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Célibataire et sans enfant, elle dispose de toutes ses attaches familiales au Maroc. La seule circonstance qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ne saurait à elle seule suffire à établir qu’elle a fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures en litige sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
Sur les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour étant elles-mêmes en l’espèce suffisamment motivées, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation des obligations de quitter le territoire français attaquées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, se serait senti en situation de compétence liée.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
En premier, lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur les moyens propres aux interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, des interdictions de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ne ressort des pièces de dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait à tort, estimé en situation de compétence liée. Dès lors la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit
En troisième lieu, compte tenu notamment des conditions de séjour de Mme B… en France et de la circonstance qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Bas-Rhin, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour des périodes respectives de trois et deux ans, n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 14 et 21 mars 2025, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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