Rejet 24 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 juin 2026, n° 2605233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2605233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’arrêté du 26 mai 2026 prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxe comprises à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités belges :
cette décision est entachée d’incompétence ;
il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoeckx, avocate de M. B…, absent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a fait valoir, en outre, que la seule apposition d’initiales sur le résumé de l’entretien ne suffit pas à démontrer que cet entretien a été mené par un agent qualifié à cet effet.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave née le 14 février 1973, a déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 16 mars 2026. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités belges le 4 novembre 2025. Après avoir été saisies le 23 mars 2026 d’une demande de reprise en charge, les autorités belges ont donné leur accord le 26 mars 2026. En conséquence, par un arrêté du 12 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B… aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile et, par un arrêté du 26 mai 2026, il a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… C…, les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée les 12 et 26 mai 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté de transfert :
En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Moselle ont remis à M. B… le 16 mars 2026, trois documents, rédigés en langue russe dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressé, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues à l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
D’une part, ni ces dispositions ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu, le 16 mars 2026, par un agent du service de l’immigration de la préfecture de la Moselle, dont les initiales et le tampon du service sont apposés sur le compte rendu, lequel agent, en l’absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification, et alors que le résumé de l’entretien montre que celui-ci a permis d’inviter le requérant à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l’État membre responsable, doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point précédent. A cette occasion, M. B… a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue russe de l’organisme AFTCOM Interprétariat, agréé par l’administration. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… n’est présent que depuis quelques mois sur le territoire français où il n’a pas d’autre attache que son épouse et sa mère, qui font également l’objet d’arrêtés de transfert. S’il invoque son état de santé, il n’appuie ses allégations d’aucune précision, ni d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence, M. B…, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation ainsi que de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine avec son épouse au commissariat de police de Forbach. Si M. B… invoque son état de santé et sa difficulté à se déplacer, il n’appuie ses allégations d’aucun élément précis ou probant. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, qui lui imposent des obligations limitées, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 12 mai 2026 décidant le transfert aux autorités belges du requérant et du 26 mai 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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