Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’attaches sur le territoire français où elle réside depuis neuf années ; elle a développé des liens sociaux, notamment dans le cadre de son activité professionnelle ; elle est respectueuse des valeurs de la République ; elle justifie d’une résidence stable et permanente sur le territoire français ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie d’attaches sur le territoire français où elle réside depuis neuf années ; elle a développé des liens sociaux dans le cadre de son activité professionnelle ; elle est respectueuse des valeurs de la République ; elle justifie d’une résidence stable et permanente sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, née en 1975, est entrée en France le 17 juin 2016 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille mineure. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au mois de juillet 2016 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités suisses et s’est vu refuser définitivement l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 janvier 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a obtenu des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé pendant quinze mois jusqu’au 16 septembre 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a travaillé, en qualité d’agent de nettoyage, à partir du mois d’avril 2021 puis a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 4 avril 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 13 décembre 2022, devenue définitive après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 décembre 2024. Bien que la requérante soit présente en France depuis près de neuf années à la date de la décision attaquée et qu’elle établisse avoir travaillé depuis le mois d’avril 2021, elle ne fournit que très peu d’éléments postérieurs à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2022, qu’elle n’a pas exécutée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à l’exception d’une de ses filles, ses autres enfants sont établis hors de France. Dans de telles circonstances, la décision portant refus de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour illégale. L’exception d’illégalité soulevée par la requérante ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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