Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2026, n° 2505871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505871 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2505871___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y et autres___________
Le tribunal administratif de Strasbourg
Mme Z AA AB ___________
(7ème chambre)
M. AC AD public ___________
Audience du 5 mars 2026Décision du 26 mars 2026___________
68-03C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 juillet et 22 octobre 2025, M. X AE, Mme AF AE née AG, M. AH AI, Mme AJ AK, M. AL AM, Mme AN AO, M. AP AQ, M. AR AS, Mme AT AU, M. AV AW, Mme AX AY, M. AZ BA, Mme BB BA, Mme BC BD, Mme BE BF, M. BG BH, Mme AX BH née BI, M. BJ BK, Mme BL BK, M. BM BN, Mme BO BP, M. BQ BR, Mme BS BR, M. BT BU, Mme BL BV, M. BW BX, Mme BY BX née BZ, M. CA CB, Mme CC CB, M. CD CE CF, Mme CG CF, M. CH CI, Mme CJ CI née CK, M. CL CM, Mme CN CM, Mme CO CP, Mme CC CP, M. CQ CR, Mme CS CR, M. CT CU, Mme CV CU, M. CW CX, Mme CY CZ, M. DA DB, Mme DC DB, M. DD DE et Mme DF DE née DG, M. DH DI, Mme DJ DI, M. DK DL, Mme DM DL née BR, M. DN AK, Mme CC-Rose AK, M. DP DQ, M. DR DS, Mme DT DS et M. Jean-AZ DV, représentés par Me Vienne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a accordé, au nom de l’Etat, à la société Lithium de France, un permis de construire un site de forage géothermique sur le site […] ;
N° 25038862
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis régulier du maire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 10 UT du règlement du PLUi du Hattgau relatives à la hauteur maximale des constructions ;
— elle est privée de base légale, eu égard à l’illégalité des dispositions du PLUi du Hattgau issues de la révision allégée n°2 approuvée par délibération du 2 avril 2025 sur lesquelles elle se fonde, et au fait que le permis de construire n’aurait pu être délivré sur le fondement des dispositions anciennement applicables du PLUi en cause ; les dispositions du PLUi du Hattgau issues de la révision allégée n°2 approuvée par délibération du 2 avril 2025 sont illégales dès lors que :
° c’est à tort qu’il a été recouru à la procédure de révision allégée, dans la mesure où l’objet de la révision n’est pas uniquement de faire évoluer le plan de zonage par la réduction d’une zone agricole, mais également de créer une orientation d’aménagement et de programmation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-4 du code de l’urbanisme,
° il ne pouvait être recouru à la procédure de révision allégée, dès lors que l’évolution du document d’urbanisme porte atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables liées à la « valorisation du cadre de vie en agissant pour la qualité environnementale », à la prise en compte des « risques et nuisances » et tendant à « conforter, renforcer et diversifier l’activité agricole sur le territoire » ;
° la création de la zone UT et de l’OAP « secteur 7 » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
° la création de la zone UT et de l’OAP « secteur 7 » a été approuvée sans analyse préalable des risques technologiques liés à la géothermie, notamment du risque sismique induit par la géothermie profonde ;
° le risque de remontée des nappes phréatiques n’a pas été appréhendé par le règlement de la zone UT ;
° le risque de nuisances liées aux polluants atmosphériques n’a pas été pris en compte ;
° les dispositions antérieures du PLUi classaient le terrain d’assiette en zone A, et s’opposaient au projet en litige ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de prescriptions susceptibles de garantir la sécurité de l’accès projeté par la société pétitionnaire depuis la RD 243.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 6 novembre 2025, la communauté de communes de l’Outre-Forêt, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. AE et autres la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;- les autres moyens soulevés par M. AE et autres ne sont pas fondés.
N° 25038863
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 7 novembre 2025, la société Lithium de France représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. AE et autres la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. AE et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;- les moyens soulevés par M. AE et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code de l’environnement ;- le code général des collectivités territoriales ;- le code de l’urbanisme ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de Mme Z AA DW,- les conclusions de M. AC Pouget-Vitale, rapporteur public,- les observations de Me Vienne, avocate des requérants ;- les observations de Me Leprodhomme, avocat de la communauté de communes de l’Outre-Forêt ;
— les observations de Me Duval, avocat de la société Lithium de France ;- et les observations de M. Derousseau, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1.Par une demande présentée en date du 10 février 2025, la société Lithium de France a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la création d’un site de forage géothermique sur un terrain situé […]. Parallèlement, par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a délivré une autorisation environnementale à la SAS Lithium de France pour l’ouverture de travaux miniers de recherche de gîte géothermique à DX. Par un arrêté en date du 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité le 10 février 2025. M. et Mme AE, ainsi que d’autres habitants du lieu-dit […], situé à proximité du terrain d’assiette du projet, demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025.
N° 25038864
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2.Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’État détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; (…) Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.». Aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (…) ». En outre, selon l’article R. 422- 2-1 dudit code : « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction, à l’exception des constructions prévues au b bis de l’article R. * 422-2, ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. ».
3.Il ressort des pièces du dossier que le projet de permis de construire en litige vise à la réalisation d’un double puits de géothermie et de ses installations connexes, afin de permettre de caractériser et de tester la ressource en eau géothermale et en lithium dans l’objectif, si les résultats de la phase exploratoire s’avèrent concluants, de produire simultanément de la chaleur renouvelable et du lithium géothermal.
4.Si les pièces du dossier de demande de permis de construire comportent l’intitulé « forage de lithium » alors que l’arrêté de délivrance dudit permis mentionne « la création d’un site de forage géothermique », il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des visas du permis de construire litigieux qui se réfèrent à l’arrêté d’autorisation environnementale du 16 mai 2025, que les installations autorisées ont une double vocation, à savoir la valorisation de la chaleur géothermale et celle du lithium géothermal. Il ressort également des pièces du dossier que la majorité des aménagements prévus, en particulier les forages du doublet géothermique, seront utilisés dans ces deux processus de valorisation. Alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la production de chaleur par géothermie serait une activité accessoire à la production de lithium, la chaleur issue de la géothermie profonde constitue, en application de de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, une énergie renouvelable. Ainsi, la géothermie profonde relève du champ des « ouvrages de production d’énergie » visés par le b) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme précité, pour lesquels la délivrance d’un permis de construire relève de la compétence de l’Etat, dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que l’énergie générée sera intégralement destinée à la consommation des collectivités, exploitations agricoles et des industries du territoire, aucune part de cette production n’étant destinée à une utilisation directe par la société Lithium de France.
5.Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les forages du doublet géothermique réalisés pour la phase exploratoire sont également conçus pour être utilisés en phase d’exploitation si celle-ci est confirmée, de même que l’essentiel des aménagements construits pour la phase
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d’exploration, à savoir la plateforme de forage, les merlons, les bassins de décantation, de stockage des eaux géothermales, de rétention des eaux pluviales, de stockage des eaux pluviales, les clôtures, le poste de livraison et la voirie. Dans ces conditions, la circonstance que le permis de construire en litige corresponde à la phase exploratoire du projet, soit à la première étape d‘un processus unique ayant vocation à l’installation pérenne d’ouvrages de production d’électricité, n’est pas de nature à remettre en cause la compétence du préfet pour délivrer le permis contesté.
6.Par suite et en application des dispositions précitées du b) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, le préfet du Bas-Rhin était compétent pour se prononcer sur cette demande de permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence de l‘auteur du permis de construire contesté ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de tiré de la consultation irrégulière du maire de DX :
7.Les requérants soutiennent qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, qui prévoient qu’en cas de délivrance d’un permis de construire par le préfet, ce dernier recueille l’avis du maire compétent, l’avis favorable émis le 10 février 2025 par le maire de DX portait sur un projet de création d’une clôture, et non sur le projet de création d’un site de forage géothermique autorisé par le permis de construire contesté. Il ressort de la fiche émanant du guichet unique des autorisations d’urbanisme, qui fait état d’un dépôt de la demande de permis de construire et de l’avis favorable du maire le 10 février 2025, qu’elle présente un champ intitulé « nature des travaux » qui comporte la mention « création d’une clôture ». Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que le champ prévu par la fiche du guichet unique des autorisations d’urbanisme ne comporte qu’une ligne, de sorte que la description du projet figurant dans le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire ne pouvait s’y afficher dans son intégralité, que la première ligne de la partie « Courte description de votre projet ou de vos travaux » dudit formulaire Cerfa liste l’ensemble des aménagements prévus, lesquels commencent par la création d’une clôture, et qu’ainsi la correspondance entre les champs du formulaire Cerfa et ceux de l’application de guichet unique a pu conduire à la seule reprise de la mention « création d’une clôture » et non de l’intégralité des travaux prévus. Par ailleurs, il est constant que la numérotation n° PC 067 339 25 R0002 du permis de construire litigieux, inscrite sur la décision attaquée ainsi que sur l’ensemble des pièces du dossier de demande, figure en première place sur la fiche du 10 février 2025 portant l’avis favorable du maire de DX. Ce dernier produit également à l’instance une attestation du 13 août 2025 certifiant qu’il était parfaitement informé de l’ensemble des travaux faisant l’objet de la demande de permis de construire. Dès lors, il ne saurait être déduit de la mention invoquée par les requérants que le maire de DX aurait rendu un avis favorable sur la seule création d’une clôture, et non sur l’ensemble du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour le maire d’avoir rendu un avis régulier, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de tiré de la méconnaissance de de l’article 10 UT du règlement du PLUi du Hattgau :
8.Aux termes de l’article 10 UT du règlement du PLUi du Hattgau : « Hauteur maximale des constructions / Mode de calcul / 1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen de l’assiette de la construction. / 2. La hauteur maximale hors tout est limitée à 15 mètres ». Aux termes du glossaire du PLUi de Hattgau, sont des constructions « tous
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travaux, ouvrages ou installations entrant dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à un permis de construire ou à une déclaration de travaux (…) », tandis que le lexique national de l’urbanisme définit une construction comme un « ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface ».
9.Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-26 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration ou à autorisation en application du code minier, cette déclaration ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d’aménager. »
10.Les requérants soutiennent que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article 10 UT du règlement du PLUi du Hattgau, dès lors qu’il comporte l’installation d’une foreuse géothermique dont la hauteur est de 51,823 mètres.
11.Il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice descriptive dans son point PC4-c, que la foreuse, qui n’appartient pas à la société pétitionnaire, a vocation à être déplacée pendant les opérations de forage, sera démontée à l’issue des travaux, et ne constitue donc pas un ouvrage fixe et pérenne. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la foreuse constitue une construction au sens des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau. En outre, l’arrêté portant autorisation environnementale pour l’ouverture, par la société Lithium de France, de travaux miniers exploratoires « Les Sources 1 », édicté en application du code minier, autorise, à son article 1.5, la réalisation des deux forages exploratoires profonds, laquelle est, en application des dispositions précitées de l’article R. 425-26 du code de l’urbanisme, dispensée d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 UT du règlement du PLUi du Hattgau doit être écarté come inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau :
S’agissant du choix de la procédure de révision allégée du plan local d’urbanisme :
12.Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ». En vertu des dispositions de l’article L. 153-33 du même code, la révision est en principe effectuée selon les modalités prévues pour l’élaboration du plan local d’urbanisme. Toutefois, aux termes de l’article L. 153-34 du même code : « Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. […]. 132-9
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lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables : / 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ; / 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. / Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »
13.Il ressort des pièces du dossier que la révision allégée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau, pour permettre l’implantation, à proximité immédiate du lieu-dit […], d’une installation de géothermie et d’extraction de lithium, prévoit de reclasser une zone agricole en zone urbaine, et entre ainsi dans le champ du 2° de de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme précité. La circonstance que le changement de zonage soit accompagné de la création d’une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle déclinant les règles spécifiques applicables à ce secteur, en particulier les conditions d’aménagement de la zone n’est pas, par elle-même, de nature à établir que la communauté de communes ne pouvait pas recourir à la procédure prévue aux disposition précitées de l’article L. 153-34. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
S’agissant de la légalité de la révision créant une zone UT assortie de l’OAP sectorielle n°7 au regard des orientations du PADD :
14.Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15.D’une part, les requérants soutiennent que la révision litigieuse du PLUi porte atteinte à plusieurs orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi du Hattgau, notamment l’objectif 1-1 de l’orientation n°1 qui vise à « valoriser le cadre de vie en agissant pour la qualité environnementale », selon laquelle « « le développement du Hattgau ne saurait se poursuivre au détriment de son identité urbaine, architecturale et paysagère mais aussi de son ambiance spécifique de village » et qui tend à une mise en valeur du paysage proche et lointain en organisant « la perception des paysages par les routes, qui constituent les axes privilégiés de découverte des paysages du Hattgau ».
16.La création de la zone UT ayant vocation à accueillir une centrale de géothermie et un démonstrateur d’extraction de lithium se situe en entrée d’agglomération, en bordure de la route départementale D243, qui constitue l’axe principal d’accès à la commune de DX depuis l’Est. Toutefois, le règlement du PLUi applicable au secteur de la zone UT comporte des dispositions qui visent à favoriser l’intégration paysagère des futures constructions, applicables au projet en litige. Ces dispositions prévoient notamment que soient respectées des marges de recul importantes par rapport aux voies et aux limites séparatives, que les projets de construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager et comporter des plantations, que 10 % au moins de la
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superficie des terrains d’assiette devront être consacrés à des espaces de pleine terre accompagnés de plantations, et que les façades des constructions et bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. L’OAP « Secteur N°7 : DX – […] – Projet géothermie et lithium » reprend et précise ces prescriptions dans son point « II.7-3 Programme d’aménagement », en prévoyant notamment un recul minimum de 15 mètres de la D243 et un traitement paysager des franges sur l’ensemble de la limite des parcelles de la zone avec la route départementale. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la société Lithium de France a mené une étude architecturale qui prévoit que le bâtiment lié à la centrale de géothermie sera construit selon un concept architectural de ferme géothermale, une démarche remarquée par le commissaire-enquêteur qui a souligné, dans son rapport, que le porteur du projet « va être particulièrement scrupuleux dans le choix de ses matériaux et de ses aménagements de toute sorte afin que ce projet et les futures installations puissent s’insérer dans les meilleures conditions ». Au demeurant, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 portant autorisation environnementale prévoit dans son article 6-II de réserver des zones de plantation afin d’éviter le tassement des terrains et d’avoir une meilleure croissance des végétaux qui seront présents sur le terrain naturel, à l’est et au sud du site. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la révision contestée n’aura pas pour effet de porter atteinte à l’orientation n°1 de l’objectif 1-1 du projet d’aménagement et de développement durables du PLUi de Hattgau.
17.D’autre part, les requérants soutiennent que la création de la zone UT va générer des nuisances sonores et ainsi porter encore atteinte à l’objectif 1-1 du PADD, qui préconise de prendre en compte des « risques et nuisances », notamment de prévenir les risques de nuisances sonores le long des axes de circulation. Toutefois, l’OAP applicable au périmètre objet de la révision allégée n°2 prévoit que « le projet devra rechercher, dans sa conception, à orienter les bâtiments et les équipements bruyants par rapport aux bâtiments et zones sensibles au bruit ». Ainsi, il est prévu que les éléments les plus bruyants soient installés à l’ouest et au nord-ouest du périmètre, soit au point le plus éloigné du village et ne sont pas orientés vers ce dernier. Ainsi que l’a souligné le commissaire enquêteur dans ses conclusions motivées, la société pétitionnaire s’est engagée à mettre en place des méthodes et techniques de forage limitant au maximum le nombre de décibels audibles, ainsi qu’à organiser la zone exploitée en l’habillant de végétaux destinés à amortir les éventuels effets sonores en surface, tout en organisant un suivi précis des effets induits, afin de résoudre, dans les meilleurs délais, toute gêne occasionnée, tandis que des campagnes de mesures de bruit seront menées par un société indépendante du groupe Lithium de France. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale, la société Lithium de France a missionné un bureau d’études pour réaliser une étude prévisionnelle d’impacts sonores sur l’environnement. Il ressort de cette étude réalisée en décembre 2023 que les émissions sonores du projet, tant en phase d’exploration qu’en phase d’exploitation, apparaissent conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation du bruit émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. Cette appréciation est confirmée par l’évaluation environnementale également réalisée dans le cadre du projet, selon laquelle « la mise en œuvre de la révision allégée n°2 n’augmente pas la part de personnes éventuellement exposées à des nuisances sonores (…) et respectera les réglementations en vigueur, notamment vis-à-vis du village de […] » et qui précise que les choix techniques, avec l’immersion de la pompe à 600-700 mètres dans le sous-sol, contribuent à ne pas générer de bruit lors de l’exploitation, de sorte que les risques de nuisances sonores sont jugés neutres. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la révision allégée n°2 serait susceptible générer des nuisances sonores en méconnaissance de l’objectif 1-1 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi du Hattgau.
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18.Enfin, si les requérants font grief à la révision du PLUi de porter atteinte à l’objectif 1-4 du projet d’aménagement et de développement durables, qui comporte une orientation visant à « conforter, renforcer et diversifier l’activité agricole sur le territoire », en ce que cette révision entraîne la soustraction de plus de 4 hectares d’espace foncier cultivable d’une zone agricole, cette orientation du PADD vise également à « conforter la pérennité de l’activité agricole sur le territoire en permettant l’utilisation de l’énergie géothermique pour de nouvelles cultures maraîchères ». Le rapport de présentation souligne ce point de cohérence et ajoute à ce titre que l’installation d’une centrale géothermique distribuera de la chaleur à divers consommateurs, dont des exploitants agricoles, ce qui contribuera également à « poursuivre la modernisation d’une agriculture dynamique et diversifiée », ainsi que le préconise le PADD. En outre, il ressort du procès-verbal du 23 septembre 2024 de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées que le représentant de la chambre d’agriculture a considéré que les justifications sur la compacité du site et la réduction du foncier au minimum étaient satisfaisantes et qu’il n’y aurait pas d’autre impact agricole. De même, la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers du Bas-Rhin a émis un avis favorable au projet le 18 octobre 2024. Enfin et surtout, la suppression de 4,4 hectares de terres agricoles pour permettre la création de la zone UT représente seulement 0,1% de la surface agricole des 2 811 hectares de la commune de DX, ce qui est très réduit à l’échelle de la commune, et quasiment sans incidence à l’échelle du territoire couvert par le PLUi. Le commissaire-enquêteur a d’ailleurs considéré que le projet contesté, en pleine cohérence avec le PADD, préserve la pérennité de l’activité agricole sur le territoire de DX et contribue même à le conforter en permettant l’utilisation d’une énergie propre et décarbonée au profit de nouvelles cultures maraîchères. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sauraient soutenir que l’objectif 4.4 du projet d’aménagement et de développement durables serait compromis par la révision n°2 du PLUi.
19.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau porterait atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables du même PLUi ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du moyen tiré de ce que la création d’une zone UT assortie de l’OAP sectorielle n°7 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
20.L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
21.Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
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22.Les requérants soutiennent que création d’une zone UT, au sein de laquelle seront autorisées « les constructions et installations liées à l’activité géothermique et ses substances connexes, où à une activité qui valorise ce type de ressource », est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des risques qui seront générés par les aménagements et occupations du sol autorisés par le règlement et la proximité des habitations les plus proches.
Quant au risque de sismicité :
23.Les requérants se prévalent de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 15 octobre 2024, pour soutenir que l’analyse préalable des risques technologiques liés à la géothermie a été insuffisante et que la communauté de communes de l’Outre-Forêt s’est bornée à reprendre à son compte l’analyse réalisée par la société Lithium de France dans le cadre de l’instruction de sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers.
24.Toutefois, il ressort tout d’abord de l’évaluation environnementale du projet de révision du PLUi de Hattgau qu’en ce qui concerne le risque sismique naturel, la commune de DX se situe dans une zone de sismicité modérée (niveau 3 sur 5), qu’une sismicité naturelle existe ainsi dans la région, rendant la probabilité de subir un séisme non négligeable, et que la sismicité induite ne change pas le niveau d’aléa. Le projet devra respecter la réglementation en vigueur qui s’applique indépendamment du PLUi, qui prévoit que les sites situés en zone de sismicité 2 à 5 doivent suivre des règles de construction parasismique des bâtiments. Il est également précisé dans ce document que le suivi sismologique dans la région est important et en fort développement depuis les dernières années. En termes de surveillance, la société Lithium de France mettra en place plusieurs stations de suivi microsismique dont deux en profondeur, qui seront fonctionnelles a minima six mois avant la phase de forage. Elle a également élaboré des modèles prédictifs thermo-hydro-mécaniques afin d’estimer l’impact des opérations géothermiques sur la potentielle sismicité induite. En ce qui concerne le risque sismique induit par le projet, les requérants ne sauraient reprocher à la communauté de communes de l’Outre-Forêt de s’être également fondée sur les éléments développés par la société Lithium de France dans le dossier d’autorisation environnementale, dont il ressort que la société Lithium de France sera le premier opérateur à suivre les recommandations du « guide de bonnes pratiques » pour la maîtrise de la sismicité induite par les opérations de géothermie profonde, produit conjointement par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), élaboré en mai 2023 à la suite des opérations du projet géothermique Geoven situé à Vendenheim. Il ressort également du dossier d’autorisation environnementale que la société Lithium de France a fait appel à une tierce expertise pour analyser son document technique confidentiel sur les modélisations des puits et le risque de sismicité induite. L’étude d’impact du projet comprend, en outre, une partie sur les effets cumulés du projet avec les autres projets connus, dont celui de Soultz-sous-Forêt, et a pris en compte les recommandations du comité d’experts ayant rendu un retour d’expérience sur des projets géothermiques précédents. Le commissaire-enquêteur a d’ailleurs conclu que, compte tenu du fait que le forage envisagé ne sera pas un forage à grande profondeur et que le lieu de forage présente un risque de faible sismicité, le principe de précaution, étudié et validé par des experts semble bien respecté. Enfin, l’OAP du secteur concerné comprend des dispositions visant à encadrer le projet au regard des risques sismiques. De même, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 portant autorisation environnementale comporte des dispositions relatives à la prévention du risque sismique. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les requérants, qui se bornent à citer deux articles de presse concernant d’autres sites, ne produisent aucun élément concret permettant d’établir l’insuffisance ou le caractère erroné de cette analyse réalisée par la société et n’ont d’ailleurs pas sollicité d’expertise technique à ce titre dans le cadre du présent recours contentieux, ne sont pas fondés à
N° 250388611
soutenir que l’insuffisance de l’analyse préalable des risques technologiques liés à la géothermie entache la révision en litige d’erreur manifeste d’appréciation.
Quant au risque d’inondation par remontée des nappes phréatiques :
25.Les requérants se prévalent à nouveau de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 15 octobre 2024, qui indique que le règlement ne contenait pas de dispositions pour préserver les biens face à au risque d’inondation par remontée de nappes d’eaux souterraines, et font valoir que la communauté de communes de l’Outre-Forêt n’a pas fait réaliser d’étude hydrogéologique indépendante des éléments apportés par la société Lithium de France.
26.Toutefois, l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre du projet de révision du PLUi de Hattgau comporte un chapitre sur le risque d’inondation de la commune de DX, dont il ressort que les parcelles concernées par le projet sont concernées seulement par un risque d’inondation de caves, et non de nappes, que les travaux prévus ne modifieront pas l’écoulement naturel des eaux ni le niveau de la nappe phréatique, et que les installations du projet intègreront des dispositifs de drainage et de gestion des eaux pluviales afin de garantir que le site n’induise pas de surcharges hydrologiques dans les zones environnantes. En outre, en réponse à la remarque de la mission d’autorité environnementale, la communauté de communes de l’Outre-Forêt a complété l’OAP sectorielle de la précision selon laquelle « pour les terrains concernés par le risque de remontées de nappe, des dispositions particulières devront être prises, notamment dans le cas d’installation en sous-sol ». Au demeurant, l’arrêté portant autorisation environnementale inclut plusieurs prescriptions sur la gestion des effluents, dont les eaux pluviales des zones non imperméabilisées, les eaux pluviales de voirie et les eaux de ruissellement de la zone « plateforme de forage ». L’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 prescrit également qu’un merlon est prévu au sud de la zone humide et qu’il doit assurer l’isolement du bassin « eaux pluviales », bassin qui a été dimensionné en tenant compte des périodes de fortes pluies et de pluies exceptionnelles. Dans ces conditions, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un risque de remontées de nappes phréatiques dans le secteur concerné. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard du risque de remontée des nappes ne peut qu’être écarté.
Quant au risque de nuisances liées aux polluants atmosphériques :
27.Si les requérants citent l’avis de la MRAe qui mentionne une analyse insuffisante des « éventuels polluants atmosphériques rejetés liés au process industriel », il ressort des termes de l’évaluation environnementale qu’« aucune substance toxique ou nuisible à la santé n’est rejetée dans l’air dans le cadre de ce projet » . De même, l’agence régionale de santé a émis, le 10 octobre 2024, un avis favorable au projet de révision. Dès lors, l’existence même d’un risque de nuisances liées aux polluants atmosphériques, qui a été évalué, n’est pas établie. Dans ces conditions, la mention précitée de l’avis de la MRAe n’est pas suffisante pour établir que la révision du PLUi serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
28.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la révision allégée n°2 du PLUi de Hattgau créant une zone UT doit être écarté en toutes ses branches.
29.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal par voie de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal du Hattgau doit être écarté.
N° 250388612
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
30.Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
31.D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». En application du principe d’indépendance des législations, les dispositions du code de la voirie routière ne sont pas au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect. Les requérants ne sauraient ainsi utilement se prévaloir de ce que l’arrêté contesté, qui vise l’avis favorable de la collectivité européenne d’Alsace gestionnaire de la voirie, en date du 30 mai 2025, ne reprend pas expressément l’ensemble des prescriptions de cet avis.
32.D’autre part, le projet en litige prévoit un accès direct au terrain d’assiette depuis la route départementale 243. La collectivité européenne d’Alsace a rendu le 30 mai 2025 un avis favorable assorti de prescriptions, dont celle relative au dégagement de la visibilité a été reprise dans l’arrêté contesté. Il ressort également des termes de cet avis que, concernant les caractéristiques géométriques de l’accès, « au vu des niveaux de trafic actuellement présentés, aucun aménagement spécifique de type tourne-à-gauche n’est jugé nécessaire à ce stade ». Si les requérants soutiennent que la largeur de l’accès prévu au projet, de 8,82 mètres, est insuffisante pur permettre la giration des poids lourds ainsi que le croisement de deux véhicules lourds, sans perturber la circulation sur la route départementale 243, ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir. Alors qu’il n’est pas davantage établi que le projet en cause entraînerait une augmentation significative des flux de circulation dans le secteur, ils n’établissent pas que l’accès au terrain d’assiette présente des risques pour la sécurité publique, dans la mesure où la route départementale 243 est rectiligne et présente de bonnes conditions de visibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
33.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. AE et autres doivent être rejetées.
N° 250388613
Sur les frais du litige :
34.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l’Outre-Forêt et de la société Lithium de France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. AE et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
35.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme demandée par la communauté de communes de l’Outre-Forêt et la société Lithium de France au même titre.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. AE et autres est rejetée.
Article 2 :Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. X AE, représentant les requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin, à la communauté de communes de l’Outre-Forêt et à la société Lithium de France.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,Mme AA DW, première conseillère,M. Latieule, conseiller.
N° 250388614
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. AA DW
A. Dulmet
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Le greffier,
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