Tribunal administratif de Toulon, 13 avril 2010, n° 1000335

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N° 1000335

___________

M. Z Y

__________

M. X

Juge des référés

____________

Ordonnance du 13 avril 2010

___________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Toulon

Le juge des référés

Vu la requête enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Z Y, demeurant à XXX, SUISSE, par Me Chiaverini, avocat ;

M. Y demande au juge des référés la condamnation de commune de Saint-Tropez à lui verser une provision de 2 500 000 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y expose que la société civile immobilière agricole « Les Treilles de la Moutte » a été constituée les 19 et 22 mai 1973 pour une durée de 30 ans et a été prorogée de 30 ans, le

4 septembre 2001 ; que la société de droit suisse Livretta AG détient 198 parts et lui-même 2 parts sur les 200 parts constitutives ; que par acte du 5 janvier 2007, enregistré le 27 octobre 2009, la société Livretta a cédé ses parts à M. B C Y, lequel les lui a cédées par acte du même jour ; qu’il a demandé au tribunal de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 10 000 000 d’euros en réparation des préjudices causés à la société civile immobilière agricole résultant du refus illégal de permis de construire ; que par ordonnance du 12 octobre 2009, le juge des référés a rejeté la demande de la société civile immobilière agricole pour défaut d’intérêt à agir et que par ordonnance du 21 décembre 2009, le président du tribunal a donné acte de son désistement d’instance ; que la société civile immobilière agricole déposée en fin 1995 une demande de permis de construire 2 gîtes ruraux représentant une SHON de 565,45 m² ; que par arrêté du 4 janvier 1996 le maire de Saint-Tropez a refusé l’autorisation de bâtir, refus qui a été confirmé par le Tribunal administratif de Nice par jugement du 18 octobre 2001 ; qu’à la suite, la société civile immobilière agricole a cédé son bien par acte du 22 mars 2002 ; que cependant, la cour administrative d’appel de Marseille a par un arrêt du 12 janvier 2006, annulé le refus de permis de construire ; qu’en conséquence de l’arrêt, le maire de Saint-Tropez a accordé le permis de construire le

13 décembre 2007, estimant qu’elle avait transféré ses droits à permis à son acquéreur ; que la commune a ainsi commis une faute en refusant le 4 janvier 1996 le permis de construire ;

M. Y soutient qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ; que la perte de valeur vénale est estimée à 2 499 541 euros à l’époque de la vente et la perte d’exploitation des gîtes ruraux est estimée à 500 000 euros, selon le rapport de M. Perriere ; que, selon ce rapport, au

30 juin 2008, la perte serait de l’ordre de 17 600 000 euros ; que les frais d’architecte se sont élévés à 10 000 euros, outre les honoraires d’avocat ; que la non-conformité prétendue des travaux de 1975 est sans incidence ; que la location des gîtes était indispensable à la survie du domaine ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe, ni dans son montant ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour la commune de Saint-Tropez, tendant au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de l’Etat à la garantir de toute condamnation et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête n’est pas recevable, faute de qualité pour agir du requérant ; subsidiairement, il n’est pas établi que le permis de construire aurait pu être délivré en toute légalité, ni à l’abri d’une annulation ; que le préjudice n’apparaît pas certain ; que le lien de causalité entre le préjudice et la faute reprochée n’est pas établi, la vente du domaine ayant été librement consentie ; que le montant du préjudice n’est pas davantage établi ; que l’appel en garantie est justifié par l’avis défavorable de la direction départementale de l’agriculture rendu sur le projet de construction ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, comme juge des référés ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu l’ordonnance du 12 octobre 2009, rendue par le président du tribunal administratif de Toulon ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;

Considérant que M. Y demande la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui verser une provision en raison de la perte de valeur vénale de la propriété appartenant à la société civile immobilière agricole « Les Treilles de la Moutte » à la société civile immobilière « Domaine des Treilles de la Moutte » par acte du 22 mars 2002, en raison de l’illégalité du refus du

4 janvier 1996 du maire de Saint-Tropez du permis de construire sollicité par la société civile immobilière agricole ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que que le requérant a acquis par 2 actes du

5 janvier 2007, enregistrés le 27 octobre 2009 à la recette des impôts des non-résidents, la totalité des parts de la société civile immobilière agricole « Les Treilles de la Moutte » ; que cette société civile, faute d’immatriculation au registre des sociétés, selon les prescriptions de l’article 44 de la loi du

15 mai 2001, n’avait plus d’existence légale, à compter du 1er novembre 2002, de sorte que celle-ci a revêtu la nature de société en participation et le patrimoine de cette société s’est trouvé transféré entre les associés, propriétaires indivis ; qu’il en résulte qu’à supposer que le patrimoine de la société civile immobilière agricole « Les Treilles de la Moutte » comportait une créance à l’encontre de la commune de Saint-Tropez, cette créance était au 1er novembre 2002 propriété indivise des associés d’alors ; que les cessions du 5 janvier 2007 ont eu pour objet des parts sociales qu’il n’est pas possible, sans dénaturer la nature et l’objet de ces cessions, de regarder comme cessions de la créance en cause ; que dans ces conditions, M. Y n’établit pas avoir qualité pour demander la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui verser une provision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’appel en garantie de l’Etat ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. Z Y et à la commune de

Saint-Tropez.

Fait à Toulon, le 13 avril 2010.

Le juge des référés,

signé

E-F X

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier,

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