Tribunal administratif de Toulon, 15 mars 2014, n° 1400984

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www.doctrinactu.fr · 5 juillet 2019

A la veille des élections municipales, il apparait opportun de revoir brièvement les règles régissant la propagande électorale – entendue comme les « initiatives des candidats pour tenter de convaincre les électeurs de leur donner leur suffrage » [1] –, à la lumière d'un échantillon des décisions rendues par la juridiction administrative à propos des précédentes élections municipales. Pour mémoire, l'article L. 48-2 du code électoral dispose qu'il « est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 15 mars 2014, n° 1400984
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1400984

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N°1400984

___________

Mme X

___________

Mme Y

Juge des référés

___________

Ordonnance du 15 mars 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu, enregistrée le 14 mars 2014 sous le n°1300984, la requête présentée par

Mme D X, en sa qualité de candidate de la liste « Tous pour la famille », demeurant XXX, à XXX ; Mme X demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 13 mars 2014 par laquelle la commission communale de propagande de Toulon a refusé de procéder à l’acheminement de ses professions de foi pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 23 mars 2014 et d’enjoindre au préfet du Var de procéder à leur acheminement ;

La requérante soutient :

— que le juge des référés est compétent pour connaître d’opérations préalables à une élection ;

— que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le premier tour de scrutin est fixé au 23 mars 2014 et que les services préfectoraux sont actuellement en train de procéder à la mise sous pli des documents de propagande des sept listes en concours dans le cadre du scrutin ;

— que l’atteinte à une liberté fondamentale est constituée, car le refus d’acheminement porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats ;

— que le caractère manifestement illégal du refus d’acheminement est démontré dès lors qu’il ne résulte nullement de l’examen de la profession de foi en cause une combinaison des couleurs bleu, blanc, rouge, prohibée par l’article R. 27 du code électoral ;

Vu la décision du 13 mars 2014 de la commission communale de propagande de Toulon ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2014 et communiqué au cours de l’audience, présenté pour Mme X, par Me Lopez, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Mme X fait valoir que le document incriminé ne contient aucun élément blanc ; que la seule couleur bleue du texte, associée au foulard rouge orangé, n’évoque donc pas la combinaison tricolore prohibée ; que ce foulard ne comporte aucun élément blanc ou bleu ; que la photographie étant placée à gauche du document, l’ordre des couleurs du drapeau national n’est pas respectée ; qu’aucune confusion n’est donc possible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Y, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 15 mars 2014 à 10 h 00, présenté son rapport et entendu :

— les observations orales de Mme X, qui indique avoir tenu compte des prescriptions réglementaires en vigueur et fait le nécessaire pour que la combinaison tricolore prohibée soit absente de sa profession de foi ;

— les observations orales de Me Lopez, constitué en cours d’audience aux intérêts de Mme X, qui fait valoir que le support des circulaires est nécessairement blanc et que la couleur du foulard, objet du litige, est en tout état de cause orangée ; qu’à supposer même que le foulard en litige puisse être regardé comme « rouge », sa situation à gauche du document ne permet pas de considérer que la combinaison tricolore évocatrice du drapeau national est constituée ;

— les observations de M. A, pour la commission communale de propagande de Toulon, qui fait valoir que la commission a demandé à la requérante, lors de sa première réunion, d’atténuer la combinaison tricolore de sa circulaire ; que la maquette finalement présentée n’a été cependant qu’à peine retouchée ; que dans un souci d’équité par rapport aux autres candidats, la commission a donc estimé qu’elle ne pouvait valider la profession de foi ;

— les observations de Mme Z, pour le préfet du Var, qui fait valoir qu’il relève de la seule compétence de la commission de propagande de décider de l’acheminement des documents de propagande électorale ou de le refuser ; que le préfet n’a aucune compétence pour se substituer à la commission ;

L’instruction étant close à 10 h 25 à l’issue de l’audience ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;

Considérant que Mme X demande au juge des référés d’enjoindre à la commission communale de propagande électorale de Toulon de procéder à la diffusion par voie postale de sa profession de foi pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Toulon ; que cette demande n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Tribunal ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites… » ; qu’aux termes de l’article R. 38 du même code, la commission de propagande, créée en application de l’article L. 241 pour assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale dans les communes de 2 500 habitants et plus, « n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 (…). » ;

Considérant que la commission communale de propagande de Toulon a refusé d’acheminer les exemplaires de la circulaire de Mme X, candidate aux élections municipales, au motif que cette circulaire comprendrait une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, laquelle est interdite, à l’exception de l’emblème d’un parti ou groupement politique, par les dispositions précitées de l’article R. 27 du code électoral ; qu’il ressort des débats tenus lors de l’audience que la commission reproche au recto de cette circulaire de comprendre un texte en caractères noirs rédigé sur fond blanc, dont certains passages sont imprimés en caractères gras et bleus, ainsi qu’une photographie de Mme X portant à son cou un foulard rouge ; qu’il résulte toutefois de l’examen du document incriminé que la couleur de l’accessoire vestimentaire en cause, à motifs plus foncés, n’est pas rouge au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 27 du code électoral ; que ce document, polychromique, contient par ailleurs d’autres couleurs au recto comme au verso ; que l’objet de l’article R. 27 du code électoral est d’éviter que les couleurs utilisées par un candidat dans sa profession de foi puissent laisser penser aux électeurs que celle-ci présenterait un caractère officiel ; qu’en l’espèce, la profession de foi contestée n’est pas susceptible de revêtir ce caractère ; qu’ainsi, les dispositions de l’article R. 27 du code électoral n’ont pas été méconnues par Mme X ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission de propagande de Toulon, en refusant d’expédier aux électeurs de la commune les circulaires de la liste de

Mme X, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qui est celle pour un citoyen de se présenter à l’élection à l’assemblée délibérante d’une collectivité locale dans des conditions qui respectent le principe d’égalité entre les candidats ; que la date limite d’envoi des documents électoraux aux électeurs étant par ailleurs fixée par l’article R. 34 du code électoral « au mercredi précédant le premier tour de scrutin », la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; qu’ainsi, l’ensemble des conditions exigées par cet article sont satisfaites ; que la seule mesure de nature à sauvegarder les droits de Mme X est d’enjoindre, non au préfet qui doit être mis hors de cause de la présente instance, mais à la commission de propagande électorale compétente en la matière, de procéder à la diffusion par voie postale de la profession de foi de la liste « Tous pour la famille » pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Toulon ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la commission communale de propagande électorale de Toulon de procéder à la diffusion par voie postale de la profession de foi de Mme X pour le premier tour des élections municipales de Toulon.

Article 2 : Le préfet du Var est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D X, à la commission communale de propagande électorale de Toulon et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 15 mars 2014.

Le juge des référés,

Signé

B Y

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,



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