Rejet 13 novembre 2003
Rejet 21 octobre 2004
Rejet 21 octobre 2004
Annulation 21 octobre 2004
Rejet 21 octobre 2004
Rejet 21 octobre 2004
Rejet 10 novembre 2004
Rejet 10 novembre 2004
Rejet 10 novembre 2004
Rejet 10 novembre 2004
Rejet 16 mai 2007
Rejet 16 mai 2007
Rejet 14 juin 2007
Annulation 30 décembre 2009
Rejet 5 mai 2011
Annulation 12 janvier 2012
Rejet 28 mars 2013
Rejet 23 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 juil. 2016, n° 1301278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1301278 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juillet 2014, N° 12MA00268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1301278
___________
M. Y
___________
M. Riffard
Rapporteur
___________
M. Sauton
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 25 juillet 2016
___________
68-01-01-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2013 et des mémoires enregistrés le 13 avril 2015, le 18 avril 2015, le 22 avril 2015, le 1er mai 2015 et le 9 août 2015, M. Y, représenté par Me Gleize, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme en tant :
— qu’il classe la parcelle cadastrée XXX dans le secteur 1Nr et dans le périmètre d’espaces boisés classés ;
— qu’il interdit, par les dispositions de l’article 14 du règlement et les différents premiers articles des règlements des zones U, d’UA1 à UP1, le changement de destination des hôtels ;
— qu’il crée une zone 1Nr et prévoit pour ce sous-secteur en 1N un règlement de zone spécifique ;
— qu’il classe le territoire communal, par le règlement et le plan de zonage, en espaces boisés classés et le soumet à cette servitude ;
— qu’il crée une zone 2Nj et prévoit pour ce sous-secteur en 2N un règlement de zone spécifique ;
— que par son règlement, il soumet partie du territoire communal à la servitude de « terrains cultivés à protéger » et que par son plan de zonage il soumet partie du territoire communal à la servitude de « terrains cultivés à conserver » ;
— qu’il instaure sur l’ensemble du territoire communal des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, numérotés 1 à 46 à l’annexe 7 et au plan de zonage et qu’il institue des servitudes visant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, numérotés 1 à 6 à l’annexe 7 ;
— que les dispositions combinées de l’article 4 des conditions générales et de l’article 1N2 au règlement, n’autorisent en zone 1Ne l’implantation des installations de commerce, que « pour les seuls « équipements de restauration liés à la pratique balnéaire » ;
— que par les articles UC 5, UD 5 et UE 5 de son règlement, il impose des superficies minimales et autres conditions pour permettre les constructions.
2°) d’écarter des débats les productions 9.3 et 9.4 de la commune du Lavandou intitulées « tableaux joints à la convocation » et « documents graphiques joints à la convocation » ;
3°) de condamner la commune du Lavandou à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Y fait valoir que :
— il détient un intérêt à agir dans la présente instance en sa qualité de propriétaire de la parcelle XXX
— sa parcelle a été classée en secteur 1Nr et espaces boisés classés alors qu’elle était classée en zone urbaine par le plan d’occupation des sols de 2001, qu’elle ne s’inscrit pas dans le massif des Maures identifié par le SCOT Provence Méditerranée, ni dans la ZNIEFF de type 2 des Maures, mais dans le piémont littoral au sein de l’enveloppe urbaine du quartier de Pramousquier, pôle de proximité à renforcer selon le SCOT et des « collines habitées » définies par le rapport de présentation du PLU, situées en dessous de la ligne de crête ; il ne s’agit pas d’un espace naturel et encore moins d’un espace remarquable tel que défini par le SCOT et auquel l’article 4 du règlement du PLU renvoie ; cette parcelle ne fait pas l’objet d’une quelconque protection ni n’est comprise dans un site classé ou inscrit ; le SCOT dans son document d’orientations générales a identifié les différents quartiers du Lavandou à conforter notamment le quartier de Pramousquier et l’a qualifié d’espace neutre, c’est-à-dire sans qualité patrimoniale ou paysagère spécifique ; le classement en secteur 1Nr et espaces boisés classés est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération du 13 mai 2009 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme n’a pas fait l’objet des formalités de l’affichage en mairie, en méconnaissance de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme ;
— l’article 14 des conditions générales du règlement et les différents premiers articles des règlements de zones interdisent notamment le changement de destination des « hôtels » ; premièrement, cette dénomination est imprécise et ne correspond pas à l’une des neufs catégories de destination fixées par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, et notamment pas à la destination « hébergement hôtelier » ; deuxièmement, l’interdiction est générale et porte sur l’entier territoire communal ; le motif de « favoriser le maintien et le développement de l’hôtellerie au Lavandou » est dépourvu de tout lien avec l’urbanisme ; troisièmement, l’interdiction du changement de destination des hôtels est dépourvue de tout fondement légal et la commune n’était pas habilitée à instaurer cette interdiction ; quatrièmement, cette interdiction porte atteinte tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— d’une part, la liste descriptive des espaces boisés les plus significatifs classés en application du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme n’a pas été effectuée par la commune, laquelle n’a pas davantage apporté de justification à un tel classement ; d’autre part, il ressort du rapport de présentation (page 115) que la commune a classé pas moins de 2 247 ha de boisements au titre de ces dispositions sur les 3 005 ha du territoire communal et que seulement 18 ha auraient été classés en espaces boisés classés sur le fondement de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme qui correspondent vraisemblablement aux espaces boisés situés dans les zones urbanisées et dans la plaine de l’Anglade à l’Ouest ; ces indications sont contradictoires avec celles figurant dans le même rapport de présentation, page 114, selon lesquelles les espaces remarquables du territoire représentent 46,62 ha soit 1,9 % des zones naturelles et 1,54 % de l’ensemble du territoire ; ces contradictions sont de nature à entacher d’illégalité le classement des EBC sur l’ensemble du territoire communal ; de plus, la commune n’a pas procédé à la distinction entre les espaces naturels et les espaces boisés, ni au sein de ces derniers, entre les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et les boisements les plus significatifs devant être classés en tant qu’espaces remarquables, dans le rapport de présentation ; la commune a confondu dans l’assujettissement à la même servitude EBC, des espaces naturels boisés et des espaces naturels qui ne le sont pas ; alors que le classement en EBC couvre 75 % du territoire, le rapport de présentation mentionne qu’il existe dans cette partie de larges bandes de secteurs qui ne correspondent pas à des espaces boisés existants ; la commune a commis sur ce point, une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
— la commune a créé en zone urbaine un secteur 2Nj, exclusivement réservé à la mise en place de jardins publics et aux constructions et aménagements requis par cette catégorie d’équipements publics, qui fait par ailleurs l’objet d’emplacements réservés pour la réalisation de jardins publics qui ne recouvrent qu’une partie de l’emprise des secteurs créés ; l’illégalité s’évince du détournement de procédure visant à éviter le classement en emplacement réservé sur l’intégralité des parcelles concernées et la mise en œuvre du droit de délaissement ;
— l’article 1N2 et l’article 4 des dispositions générales du règlement autorisant, dans la zone 1Ne, la seule implantation des « équipements de restauration » liés à la pratique balnéaire sont entachés d’erreur de droit ; ils méconnaissent l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme en ce que l’interdiction ne vise pas l’une des neuf destinations prévue par cet article, notamment les commerces ; d’autant que les établissements de restauration installés en bordure des plages exercent d’autres activités liées au tourisme balnéaire, telles que la location de transats et qu’il existe également des clubs de plages sans restauration, des buvettes, des clubs d’enfants, des clubs de voile, soit des activités auxquelles la commune n’a pas renoncées ;
— s’agissant de la servitude énoncée sur le document graphique sous la mention « terrains cultivés à conserver », en application du 9° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et de l’article R. 123-12 du même code et qui s’applique à quatre parcelles situées en zone urbaine dans les quartiers de Saint-Clair, La Fossette et Aiguebelle, il convient de noter une incohérence interne du rapport de présentation (pages 28, 67 et 271) et une contradiction entre ce document et la carte du zonage ; à l’exception de la parcelle de M. X sur le versant Ouest d’Aiguebelle, classée en 1Nr à sa demande, le rapport n’apporte aucune justification s’agissant des autres terrains qui sont en état de friches et ne pouvant être regardés comme des « terrains cultivés » ; la légende du document fait état de « terrains cultivés à conserver » et non « à protéger » , sans préciser leur inconstructibilité ; les terrains ne peuvent être identifiés au plan de zonage ;
— les articles UC 5, UD 5 et UE 5 du règlement posent des conditions à la superficie des terrains alors que la quasi-intégralité de la commune classée en zone urbaine et l’intégralité des zones UC, UD et UE sont couvertes par l’assainissement collectif tel que délimité par l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme ne vise plus que les droits à construire résultant de l’application du coefficient des sols et ne peut pas prendre en compte d’autres règles ; la justification des surfaces minimales instaurées n’est pas apportée au regard de la préservation de l’urbanisation traditionnelle et de l’intérêt paysager de la zone, en particulier pour la zone UE (UE 5) ;
— il n’existe au dossier de plan local d’urbanisme et en particulier dans le rapport de présentation, aucune information, précision, justification et motivation sur les emplacements réservés au titre du 8° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et des alinéas b) et c) de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, à l’exception d’une mention relative à des projets de logements conventionnés dans le quartier du village qui avaient fait l’objet d’emplacements réservés dans le plan d’occupation des sols en application de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme et d’une phrase à la page 259 ; les 54 emplacements réservés prévus au total par le plan local d’urbanisme ne sont absolument pas justifiés ;
— l’annexe n° 7 au dossier de plan local d’urbanisme qui recense les 54 emplacements réservés approuvés diffère du document intégré au dossier de plan local d’urbanisme arrêté le 25 juin 2012 et soumis à enquête publique lequel ne comportait que les quatre premières rubriques et ne faisait pas état de la surface approximative ni de la situation des emplacements réservés ; d’une part, ces modifications n’ont pas été approuvées par le conseil municipal ; d’autre part, elles ne résultent pas de l’enquête publique ; enfin, les personnes intéressées n’ont pas été informées de ces éléments lors de l’enquête publique, en particulier de la superficie des emplacements réservés, ce qui constitue une donnée essentielle ;
— les auteurs du plan local d’urbanisme ont appliqué les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi « engagement national pour l’environnement » du 12 juillet 2010 sans avoir clairement opté pour un tel régime, comme cela ressort de la formulation ambigüe du rapport de présentation ;
— les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante préalablement à la délibération du 13 mai 2009 prescrivant le plan local d’urbanisme, notamment en ce qui concerne les objectifs poursuivis par la commune ;
— la délibération du 13 mai 2009 a méconnu le I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme en ce qu’elle se borne à énoncer des considérations générales et à annoncer une réflexion à mener ; elle ne fixe pas les objectifs précis retenus par le conseil municipal en relation avec l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ; l’intégration des objectifs alors inconnus du schéma de cohérence territoriale ne peut être considérée comme un « objectif », ce document ayant été seulement approuvé le 16 octobre 2009 ; tant le conseil municipal que le public n’ont pas été informés des enjeux et orientations d’aménagement ; la concertation a été inefficace et privée d’effet ; les objectifs contenus dans le document de 17 pages établi par le bureau d’étude Aude (pièce 5.2), destiné à la concertation en octobre 2010, ont été établis a postériori et n’ont pas été délibérés par le conseil municipal ; cette pièce contenu dans un fichier « PDF » issu d’un cédérom sera écartée des débats comme méconnaissant l’article R. 412-2 du code de l’urbanisme ; la concertation est irrégulière pour être intervenue sur des objectifs que le conseil municipal n’a pas délibérés ;
— l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté dans la mesure où le seul projet de délibération approuvant le plan local d’urbanisme, joint à la convocation du 20 mars 2013, ne saurait constituer la note de synthèse requise par ces dispositions ; outre le fait que la lettre de convocation ne précisait nullement qu’elle était accompagnée de tableaux et de documents graphiques, les pièces 9-3 et 9-4 produites par la commune devront été écartées des débats car elles n’ont pas fait l’objet d’un inventaire détaillé en méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ; la commune n’établit pas que les conseillers municipaux auraient eu connaissance de ces pièces avant la délibération, ni de l’ensemble des conclusions, avis et recommandations du commissaire-enquêteur, des avis des personnes publiques associées ; le rapport complet du commissaire-enquêteur n’a pas été adressé aux conseillers municipaux ne leur permettant de prendre connaissance, notamment, des observations de celui-ci sur le classement discriminatoire en secteur 1Ne des bâtis du restaurant « les Tamaris » ;
— en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, le conseil municipal n’a pas examiné toutes les recommandations émises par le commissaire-enquêteur, hormis certaines recommandations simples répondant favorablement à des demandes individuelles et que n’ont figurées à l’examen du conseil municipal que les omissions et erreurs matérielles requises par le risque d’inondation ; aucune des multiples demandes formulées en reclassement de parcelles et de suppressions d’EBC, ayant fait l’objet d’un avis favorable, n’ont été examinées ; le conseil municipal a méconnu sa compétence et porté atteinte à la garantie du public consistant à voir examinées par l’organe délibérant toutes les recommandations du commissaire-enquêteur ;
— les modalités de la concertation prévues au II de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, n’ont pas été respectées ; l’affichage en mairie de l’avis d’ouverture de la concertation n’est intervenu que le 22 octobre 2010 en méconnaissance des mentions figurant sur la délibération du 13 mai 2009 et il n’a pas été effectué dans la mairie annexe de Cavalière ; la diffusion de l’annonce légale est également intervenue tardivement de même que la mise à disposition en mairie d’un dossier des études en cours relatives à l’élaboration-révision du document d’urbanisme local avec mise à jour de ce dossier, nécessairement effectuée postérieurement à l’approbation du schéma de cohérence territoriale, le 16 octobre 2009 ;
— le plan local d’urbanisme et en particulier le rapport de présentation ne contient aucune précision sur les différentes parties du territoire communal dont les règles d’urbanisme ont été annulées par le jugement du 9 juillet 2003, notamment les parties qui n’étaient plus concernées par le plan d’occupation des sols approuvé le 19 septembre 2001 qui est seul visé par la délibération litigieuse, ni des documents d’urbanisme applicables depuis le 9 juillet 2003 en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme jusqu’au 28 mars 2013, date d’approbation du plan local d’urbanisme ; plus de 100 ha classés en zone urbaine par le plan d’occupation des sols ont été annulés ; faute de toute précision sur les zones du plan d’occupation des sols définitivement annulées, à l’exception des secteurs UGb et UGc de Cavalière, au motif de la méconnaissance des articles L. 146-6 et I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, le Tribunal n’est pas à même d’apprécier le contenu et la portée de ces annulations, ni l’état du « socle » initial à partir duquel l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme a été prescrit ; cette absence d’information a préjudicié au public, au commissaire-enquêteur, aux personnes publiques associées et aux conseillers municipaux à tous les stades de la procédure ; sur 459 ha de zones urbaines d’habitat prévues au plan d’occupation des sols, plus de 100 ha ont été annulés : intégralité des zones UFa (65,66 ha), la quasi-intégralité des zones UF (11,38 ha), environ 25 ha rangés dans l’ensemble des autres zonages U à la suite d’annulations ponctuelles portant sur des parcelles, soit environ entre un quart et un cinquième des classements en U destinés à l’habitat ; tous ces secteurs portant sur plus de 100 ha ont été régis pendant dix ans par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le rapport de présentation est insuffisant sur ce point ; il a été établi en méconnaissance de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme selon lequel en cas de révision ce document doit contenir « l’exposé des motifs des changements apportés » ; ce n’est que grâce à l’avis du préfet du Var que les administrés et le commissaire-enquêteur ont été informés sur ce point ; constitue également une irrégularité le fait de ne pas avoir satisfait à l’obligation posée par la délibération du 13 mai 2006 d’élaborer les règles d’urbanisme applicables aux différentes parties du territoire communal dont les règles d’urbanisme ont été annulées et leur identification préalable par le plan.
— la délibération du 28 mars 2013 est intervenue en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que M. A, adjoint au maire et responsable du service municipal de l’urbanisme, a participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme et notamment aux réunions des 10 janvier 2012 et 5 mai 2011 ; il a nécessairement exercé une influence sur le sens de la délibération et sur les travaux préparatoires ; M. A détient la propriété de 1 250 parts sociales dans le capital de la SARL Pereissol qui s’est substituée à la SA Prominter laquelle avait obtenu un permis de construire sur la parcelle BB 85 de 15 456 m² pour un projet de lotissement « Les Hauts de la Fossette II », annulé par la juridiction administrative ; il détient avec sa famille plus de 50 % du capital de cette société, le restant étant détenu par son associé, M. Z et la propre famille de ce dernier ; M. A est le seul propriétaire à avoir bénéficié de la requalification d’une parcelle classée en zone naturelle par le POS en zone urbaine au plan local d’urbanisme ; en outre, l’extension de l’urbanisation que représente ce changement de zonage n’a pas été justifiée et n’a pas fait l’objet d’un rapport d’incidences dans le rapport de présentation ;
— le classement en secteur 1Nr de sa parcelle s’inscrit dans une atteinte caractérisée au principe d’égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2013, le 13 avril 2015, le 21 avril 2015, le 13 mai 2015 et le 14 septembre 2015, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d’avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort- Rosier-Soland demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner M. Y à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par ordonnance du 13 août 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2015 à 12 h 00.
Un mémoire enregistré le 30 septembre 2015 a été présenté pour M. Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riffard, rapporteur ;
— les conclusions de M. Sauton, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gleize et de Me Ribiere pour M. Y et les observations de Me E-F et de Me Germe pour la commune du Lavandou.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2016 présentée pour la commune du Lavandou.
Deux notes en délibéré enregistrées les 23 juin 2016 et 3 juillet 2016 ont été présentées pour M. Y.
1. Considérant que par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme applicable sur le territoire communal ; que M. Y, qui justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX située au nord-ouest du quartier de Pramousquier, demande l’annulation partielle de cette délibération ;
Sur la procédure :
2. Considérant que les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, imposant l’établissement d’un inventaire détaillé des pièces jointes par les parties à leurs écritures, ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de la requête ; qu’en tout état de cause, les pièces référencées 5-2, 9-3 et 9-4 produites par la commune du Lavandou à l’appui de sa requête, contenant respectivement le document de 17 pages établi par le bureau d’étude Aude, les tableaux et les documents graphiques joints à la convocation des conseillers municipaux pour la séance du 28 mars 2013, figurent dans le bordereau détaillé accompagnant le cédérom enregistré le 17 décembre 2013 ; que par suite la demande des requérants tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats pour n’avoir pas fait l’objet d’un inventaire détaillé en méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme alors applicable : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (…) » et qu’aux termes de l’article R. 123-25 du même code : «Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionnés à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; /(…) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. (…) L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué » ;
4. Considérant que la délibération du conseil municipal du Lavandou du 13 mai 2009 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme a fait l’objet, d’une part, d’un affichage en mairie au cours de la période du 17 juin au 20 juillet 2009, soit pendant plus d’un mois comme cela est corroboré par le certificat d’affichage établi le 7 septembre 2009 par le maire et qui fait foi jusqu’à preuve contraire, d’autre part, d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune du Lavandou du 2e trimestre 2009 et, enfin, d’une publication dans deux journaux diffusés dans le département, le 22 juin 2009 dans « La Provence » et le 26 juin 2009 dans « Var-Matin » ; que, dès lors le moyen tiré du défaut d’affichage en mairie de la délibération du 13 mai 2009 doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure » et qu’aux termes de l’article L. 2112-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; que toutefois si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier en particulier de la pièce référencée n° 1.1 dans le cédérom annexé au bordereau d’envoi des documents joint au mémoire en défense de la commune du Lavandou, mais aussi des propres mentions de la délibération du 13 mai 2009, que par lettre du 5 mai 2009 les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 13 mai 2009 ; que cette convocation comportait une notice explicative de synthèse sur les questions devant être soumises au conseil municipal et notamment sur celle relative à la révision du plan local d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme ; que si cette notice n’indiquait pas précisément les objectifs poursuivis par la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux, qui avaient lors de la séance du 25 novembre 2003 puis lors de celle du 5 septembre 2005 déjà été amenés à prescrire la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme, aient été privés d’une garantie dès lors que ni la délibération ni le compte-rendu de la séance du conseil municipal ne font état de la réserve d’un ou plusieurs conseillers municipaux sur leur degré d’information ; qu’enfin, à supposer même l’existence d’une telle irrégularité établie, le requérant ne démontre, ni même n’allègue qu’elle ait exercé une influence décisive sur le sens de la délibération qui a été adoptée à l’unanimité des 27 membres présents ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux préalablement à la séance du 13 mai 2009 doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; (…) Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (…) A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (…) » ;
9. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ; qu’il résulte également de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme que la concertation prévue par ces dispositions doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l’opération ; qu’encore, il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ; que par contre, il appartient à la commune de respecter les modalités de la concertation définies par le conseil municipal à peine d’irrégularité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ; qu’enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes, et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
10. Considérant, d’une part, qu’il ressort de la délibération du 13 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a prescrit la révision du plan d’occupation des sols en vigueur et sa transformation en plan local d’urbanisme, que divers objectifs ont été définis visant à élaborer les règles d’urbanisme du secteur des Maurels intégré au territoire communal par arrêté préfectoral du 11 avril 1997, à élaborer les règles d’urbanisme applicables aux différentes parties du territoire communal à la suite des annulations contentieuses du plan d’occupation des sols prononcées par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 16 mai 2007 et par l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 16 avril 2008, à mettre en conformité le document d’urbanisme avec les décisions de justice rendues, à protéger l’environnement et le paysage de la commune, à intégrer les orientations du schéma de cohérence territoriale Provence–Méditerranée en cours d’élaboration, à actualiser le parti d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal et le contenu réglementaire du document local d’urbanisme au regard, d’une part, des nouvelles règles issues des lois d’urbanisme récentes, d’autre part, de l’évolution économique, démographique, urbanistique de la commune, dans le respect des orientations contenues dans le plan d’occupation des sols approuvé, à actualiser le document local d’urbanisme et à améliorer la rédaction des pièces écrites et de la présentation des pièces graphiques et des annexes ; que cette motivation définit avec une précision suffisante, au moins dans leurs grandes lignes, les objectifs poursuivis par la commune du Lavandou pour l’élaboration du plan local d’urbanisme et sur la base desquels devait être organisée la concertation prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le conseil municipal n’aurait pas délibéré sur les objectifs poursuivis ; qu’en outre, il ressort de la chronologie rappelée dans la délibération du 13 mai 2009 que la commune du Lavandou a pris en considération les décisions de justice intervenues à la suite des recours engagés à l’encontre du plan d’occupation des sols approuvé le 19 septembre 2001 ; qu’en effet, par une délibération du 24 mai 2004, le conseil municipal a décidé de retirer la délibération du 25 novembre 2003 qui avait prescrit une première fois la révision du plan d’occupation des sols et l’élaboration du plan local d’urbanisme, compte tenu notamment de l’annulation par le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003 des zones UFa de Saint-Clair, UD de la Fossette, UF d’Aiguebelle, UD, XXX, XXX, et UFa de Cavalière Est ; que, de même, la nouvelle délibération du 5 septembre 2005, ayant le même objet que la précédente, n’a pas été mise en œuvre en raison de l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 16 mai 2007 rendu dans l’instance n° 03MA01869 ; qu’enfin, la circonstance que le document de 17 pages élaboré par le bureau d’études désigné par la commune du Lavandou et soumis au public dans le cadre de la phase de concertation soit plus détaillé que les objectifs définis par le conseil municipal en mai 2009 ne révèle pas de nouveaux objectifs qui n’auraient pas fait l’objet d’une délibération ;
11. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat d’affichage établi par le maire le 26 octobre 2010 dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire qu’un avis de concertation précisant les modalités de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune a été affiché « en mairie aux lieux et places habituels » le 22 octobre 2010 ; que, de plus, cet avis de concertation a été inséré au sein du bulletin municipal « la Gazette du Lavandou » des mois de septembre et octobre 2010 ; qu’il ressort d’un article du journal Var-Matin du 17 juin 2011 que la présentation du projet de plan local d’urbanisme a été effectuée le mardi 14 juin 2011 lors d’une réunion publique et qu’une cinquantaine de personnes y participaient ; qu’il ressort également des mentions figurant sur la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme et des mentions portées sur la délibération du 28 mars 2013 approuvant le plan local d’urbanisme, que deux réunions publiques se sont tenues les 14 juin 2011 et 12 avril 2012 en présence du service d’urbanisme et du cabinet Aude chargé des études, que trois réunions se sont tenues à la demande de l’association « Vivre au Lavandou », qu’une exposition permanente faisant état de l’avancée des études en cours a été mise en place à la mairie à compter du 22 octobre 2010 et qu’un registre a été mis à la disposition du public au service urbanisme de la commune à compter du 22 octobre 2010 afin de recueillir des observations ; qu’il s’ensuit que les modalités de la concertation sont conformes aux prescriptions de la délibération du 13 mai 2009, qu’elles ont débuté avant que le conseil municipal ne débatte des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et qu’elles se sont achevées antérieurement à l’intervention de la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil municipal a, d’une part, arrêté le projet de plan local d’urbanisme et, d’autre part, tiré le bilan de la concertation ;
12. Considérant, il est vrai, que la concertation n’a été ouverte avec les habitants, les associations locales, les représentants des différentes professions de la commune que le 22 octobre 2010, soit plus de 17 mois à compter de la date de prescription du plan local d’urbanisme et de la définition des modalités de la concertation ; que, toutefois, si la délibération du 13 mai 2009 indiquait qu’un avis d’ouverture de la phase préalable de concertation serait affiché et publié « dès son approbation », elle n’a fixé aucune date précise pour la mise en œuvre effective de la concertation, cette expression devant dès lors être comprise comme « à compter de » l’intervention de la délibération ; que si le requérant fait valoir qu’une réunion s’est tenue le 24 juin 2010 avec les personnes publiques associées à l’initiative de la commune du Lavandou, antérieurement à l’ouverture de la phase de concertation et que les conseillers municipaux ont participé à la fin de l’année 2010 à des réunions préparatoires destinées à la présentation des premiers documents du plan local d’urbanisme réalisés et notamment le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), lequel a été débattu lors de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2011, ces circonstances ne sont pas de nature à avoir privé d’effet la concertation avec le public, laquelle poursuit un objectif différent de celui auquel tend la procédure d’association et laquelle porte sur l’ensemble du projet de plan local d’urbanisme dont le PADD, qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune, ne constitue que l’une des composantes ; que, comme il a été dit ci-dessus, la concertation a débuté et s’est achevée avant que le projet de plan local d’urbanisme ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles, le 25 juin 2012, par le conseil municipal ; que, dès lors, les modalités de la concertation rappelées au point 11 ayant été respectées, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le paragraphe I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme aurait été méconnu ; qu’au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ouverture effective de la concertation au 22 octobre 2010 aurait eu une influence sur le sens de la délibération en litige ou aurait privé le public d’une garantie ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier en particulier de la page 6 du rapport d’enquête publique que le dossier soumis au public comportait notamment les documents du projet de plan local d’urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal du 25 juin 2012, notamment l’annexe 7 comportant la désignation, le bénéficiaire et l’emprise ou la plateforme des emplacements réservés et les plans de zonages sur lesquels étaient reportés ces emplacements réservés ; que, durant l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a d’ailleurs été saisi de plusieurs demandes émanant de propriétaires dont les terrains étaient grevés par de telles servitudes ; que, par suite, la circonstance que l’annexe 7 au plan local d’urbanisme soumis à enquête publique ne comportait pas les rubriques « surface approximative » et « situation » des emplacements réservés, à la différence de l’annexe 7 plus complète jointe au plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2013, n’a pas été de nature à nuire à l’information du public ; qu’elle ne révèle pas davantage une modification du projet de plan qui n’aurait pas résulté de l’enquête publique ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « (…) Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision » et qu’aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. (…) » ;
15. Considérant que M. Y soutient qu’il s’évince des termes mêmes de la délibération du 28 mars 2013 approuvant le plan local d’urbanisme que toutes les recommandations formulées par le commissaire-enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées n’ont pas été suivies ni même examinées par le conseil municipal ; que, toutefois, les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’ont ni pour objet ni pour effet d’obliger l’autorité compétente à prendre une décision dans un sens conforme à celui de la majorité des observations recueillies, ou à celui de l’avis du commissaire-enquêteur ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation adressée aux conseillers municipaux le 20 mars 2013 comportait une note explicative de synthèse accompagnée de tableaux et de documents graphiques, en particulier d’un tableau intitulé « avis du commissaire-enquêteur » qui détaillait les 87 observations émanant du public lors de l’enquête publique et d’un document cartographique présentant les différentes modifications intervenues à la suite des recommandations du commissaire-enquêteur ; que, dès lors, contrairement aux allégations du requérant, les conseillers municipaux avaient bien été préalablement informés de l’ensemble des recommandations du commissaire-enquêteur et qu’ils ont décidé, en toute connaissance de cause, lors de la séance du 28 mars 2013, de n’en retenir que 8 considérées par eux comme « les plus pertinentes du point de vue urbanistique et ne nécessitant aucune étude de validation » et de réexaminer les autres dans le cadre d’une procédure ultérieure de modification ou de révision du plan local d’urbanisme ; que, dès lors, conformément à l’article L. 123-1 du code de l’environnement, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pris en considération les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête ;
16. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure » et qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;
17. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan local d’urbanisme que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication, soit avant la séance, soit pendant la séance, des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part ;
18. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et en particulier du contenu de la pièce n° 9-2 du cédérom fourni par la commune du Lavandou à l’appui de son mémoire en défense, qu’une notice explicative de sept pages a été jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux le 20 mars 2013 ; que cette notice indiquait précisément que la délibération précédente datée du 12 mars 2013 devait être retirée car la procédure d’information des conseillers municipaux était incomplète en l’état de 4 annexes manquantes dans le cédérom transmis à certains élus par le bureau d’études Aude ; qu’étaient annexés à la notice le tableau de synthèse des avis des personnes publiques associées, le tableau de synthèse des demandes et avis formulés par le commissaire-enquêteur lors de l’enquête publique, le détail des documents graphiques et écrits modifiés pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et des propositions du commissaire-enquêteur et un cédérom contenant le projet de plan local d’urbanisme soumis à approbation et les avis et conclusions du commissaire-enquêteur ; qu’aucun texte ni aucun principe n’imposait la communication du rapport complet du commissaire-enquêteur ; qu’il n’est pas établi, ni allégué au demeurant, qu’un conseiller municipal aurait sollicité préalablement à la séance du conseil municipal la communication d’un quelconque document et qu’il se serait heurté à un refus ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
19. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de L. 123-1-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement/ Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services/ Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers / Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme : « (…) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ;
20. Considérant que, comme il a déjà été dit au point 11 ci-dessus, la commune du Lavandou a pris en considération, au cours de l’élaboration du plan local d’urbanisme, l’intervention des décisions de justice successives concernant le plan d’occupation des sols approuvé le 19 septembre 2001, comme cela ressort expressément des mentions de la délibération du 13 mai 2009 prescrivant le plan local d’urbanisme ; que le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 25 juin 2012 pose expressément la problématique des annulations contentieuses intervenues à la suite de l’approbation du plan d’occupation des sols de 2001 ; que le commissaire-enquêteur a également évoqué cette question dans son rapport, de même que les personnes publiques associées consultées sur le projet ; que, par ailleurs, le rapport de présentation contient les éléments d’information exigés par les articles L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du code de l’urbanisme et notamment un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services ; qu’il présente également une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; que les évolutions des divers zonages entre le plan d’occupation des sols et le plan local d’urbanisme sont présentées aux pages 234 et suivantes, aux pages 113 et 114 s’agissant de la délimitation des espaces remarquables et à la page 264 s’agissant des comparaisons avec les occupations des sols antérieures ; qu’enfin, les auteurs du plan local d’urbanisme n’étaient pas tenus par les conditions d’utilisation des sols existantes à la date d’élaboration de ce document ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance sur ces points du rapport de présentation doit être écarté ;
21. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ;
22. Considérant que M. Y soutient que M. A, conseiller municipal et adjoint au maire chargé des questions d’urbanisme, détient avec sa famille la moitié des parts sociales de la SARL Peiresol laquelle est propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX m² située au nord du quartier d’Aiguebelle et qui a été classée pour sa majeure partie en zone UD par le plan local d’urbanisme alors qu’elle avait été rangée en zone I ND par le plan d’occupation des sols approuvé en septembre 2001 ; qu’elle ajoute que M. A a participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme et notamment aux réunions préparatoires des 5 mai 2011 et 10 janvier 2012 et qu’il a nécessairement exercé une influence sur le sens de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ; que, toutefois, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code de l’urbanisme soit fondé, il ne serait susceptible d’entraîner que l’annulation partielle de la délibération du 28 mars 2013 en ce qu’elle classe une partie de la parcelle BB n° 85 en zone urbaine ; que M. Y n’a pas présenté de telles conclusions dans la présente instance ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 21 ci-dessus ni, du reste, d’un détournement de pouvoir qui aurait entaché le classement de la parcelle BB 85 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
23. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 entré en vigueur au plus tard le 12 janvier 2011 en application du premier alinéa du V de cet article, selon lequel, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 25 de la présente loi. » ; que, toutefois, les alinéas deux et suivants du V du même article disposent que : « Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par (…) le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures. / (…) Les plans locaux d’urbanisme approuvés après l’entrée en vigueur du présent article qui n’entrent pas dans le champ d’application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. (…) » ; que, d’une part, aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur à la date de la délibération contestée ne soumettait l’exercice de l’option prévue par ces dispositions à un quelconque formalisme ; que, d’autre part, le plan local d’urbanisme du Lavandou entre dans le champ d’application des dispositions précitées du deuxième alinéa du V de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 dès lors que le projet de plan a été arrêté le 25 juin 2012 et que le plan a été approuvé le 28 mars 2013 ; qu’il était loisible à la commune, sur le fondement de ces dispositions, d’opter pour l’application des dispositions antérieures à cette loi ;
24. Considérant que le préambule du rapport de présentation du plan local d’urbanisme énonce que « la commune souhaite faire application des dispositions antérieures applicables depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) quant au contenu du présent document d’urbanisme. En effet, l’article 20 de la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation du droit européen dispose : « … » ; qu’en dépit d’une maladresse rédactionnelle, la commune du Lavandou a ainsi entendu exercer l’option pour l’application des dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010, qui lui était ouverte par les dispositions précitées du deuxième alinéa du V de l’article 19 de cette loi, comme cela est corroboré par la mention de l’article 20 de la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l’application illégale des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté ;
25. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (…) 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; (…) » ;
26. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’article 5 du règlement des zones urbaines UC, UD et UE du plan local d’urbanisme du Lavandou impose une superficie minimale de 800 m² pour les terrains constructibles ; que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise à la page 262 « qu’une partie des terrains du quartier de Saint-Clair, de la Fossette et de Pramousquier, classés en zone UC, constituent une interface entre l’urbanisation littorale et l’urbanisation en limite de massifs naturels et qu’il convient, sur le plan paysager, de se placer en rupture avec une urbanisation dense sous forme de maisons individuelles mitoyennes et en bande qui sont susceptibles de dénaturer l’arrière de la façade maritime ; qu’en effet, les séquences répétitives d’un parcellaire étroit et homogène pourraient créer un site ne respectant pas l’identité de l’urbanisation Lavandouraine et l’objectif est de pouvoir panacher la taille des parcelles en accompagnant les espaces plantés d’essences locales d’une architecture de qualité » ; que s’agissant des zones UD, le rapport de présentation énonce que ces zones « se définissent comme le périmètre des constructions pavillonnaires existantes qui se caractérisent par une relation étroite entre le bâti et le naturel, caractéristiques de l’urbanisation Lavandouraine. Les superficies minimales imposées concernent principalement les constructions en habitat pavillonnaire en limite de massifs naturels s’étendant de la Vieille à Saint-Clair, du Four des Maures à La Fossette, d’Aiguebelle au Rossignol, de Cavalière et de Pramousquier. Les habitations prennent place dans un milieu urbain à présence végétale qui détermine le cadre de vie agréable des résidents. L’instauration de superficies minimales permet de conserver la qualité des lieux en maintenant des essences végétales ce qui atténue leur degré de perception. Les superficies minimales participent au respect de l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage » ; qu’enfin, en ce qui concerne les zones UE, ce même document indique qu’elles « comprennent une urbanisation en contact direct avec la frange maritime et les superficies minimales se justifient au titre de l’intérêt paysager des zones ; elles limitent les possibilités de construire et participent au maintien d’un tissu aéré en bord de mer à l’image du tissu existant ; elles facilitent une présence végétale en écran des perceptions depuis le rivage et favorisent l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage conformément à la loi littoral » ; qu’il résulte de ces énonciations que l’instauration de superficies minimales pour les terrains constructibles dans les zones UC, UD et UE du plan local d’urbanisme du Lavandou est suffisamment justifiée par la préservation de l’intérêt paysager et l’urbanisation traditionnelle des zones considérées ;
27. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; (…)Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (…) » ;
28. Considérant que l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme précise que le secteur 1Ne, compris dans la zone 1N qui correspond aux espaces naturels à protéger en raison de leur intérêt écologique et paysager, délimite « les espaces de bord de mer affectés par l’érosion littorale et où des aménagements de préservation du cordon sableux et de lutte contre l’érosion sont envisagés. Dans cette zone, l’implantation des équipements de restauration liés à la pratique balnéaire est autorisée » ; que ces caractéristiques sont reprises en introduction du règlement particulier à la zone 1N : « le secteur 1Ne correspond à une zone naturelle du littoral qui subit les effets de l’érosion marine. Elle concerne essentiellement les plages de l’Anglade, de Saint-Clair, de Cavalière et de Pramousquier. Les structures légères et démontables liées à la fréquentation balnéaire y sont autorisées » ; que l’article 1N2 du règlement rappelle que sont autorisés dans ce secteur les installations, travaux et aménagements permettant de lutter contre l’érosion dunaire et les constructions et aménagements légers liés à la fréquentation des plages et des activités balnéaires, tandis que l’article 1N1 prévoit que, dans le seul secteur 1Ne, les constructions à usage de commerce de restauration ne sont pas interdites ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la réglementation instaurée au sein du secteur 1Ne n’autorise pas que la seule implantation des restaurants de plage mais permet également l’exercice d’autres activités commerciales liées à la pratique balnéaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
29. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; (…) »/ (…) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) » ;
30. Considérant, d’une part, que s’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie ;
31. Considérant que l’article 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « En vue de favoriser le maintien et le développement de l’hôtellerie au Lavandou, qui correspond à l’essence même de l’activité touristique de la commune, il est prévu les dispositions suivantes : – le changement de destinations des hôtels est interdits. / – dans les cas de reconstruction ou de transformation, sans changement de destination des hôtels existants, il pourra être dérogé aux règles de gabarit, hauteur, emprise au sol, prospect ou COS, pour tenir compte des caractéristiques de la construction existante dans le cas où celle-ci ne respecterait pas lesdites règles » ; que les articles UA 1, UB 1, UC 1, UD 1, UE 1, UG 1, UP 1, US 1 du règlement interdisent le changement de destination des hôtels existants situés dans ces zones ; qu’en prévoyant une réglementation spécifique applicable aux seuls hôtels existants sur le territoire communal, à laquelle ne sont pas soumis les autres établissements hôteliers situés au sein des mêmes zones urbaines, la commune du Lavandou a méconnu les dispositions précitées des articles L. 123-1-5 et R. 123-9 du code de l’urbanisme ;
32. Considérant, d’autre part, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme dans l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; qu’en l’espèce, l’interdiction de changement de destination qui s’applique aux hôtels existants est, au regard de l’objectif du plan local d’urbanisme révisé du Lavandou de pérenniser les structures d’hébergement touristique existantes, manifestement disproportionnée en l’absence de différence de situation avec les autres établissements de même nature situés dans les zones urbaines ; que cette interdiction est constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi entre les exploitants d’hôtels ;
33. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (…) 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme : Les documents graphiques prévus à l’article R. 123-11 font également apparaître, s’il y a lieu : 1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1-5 ; (…) » ;
34. Considérant qu’il ressort expressément du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu protéger les terrains cultivés situés dans les zones urbaines du Lavandou ; que l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme mentionne : « (…) 7. Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Ils sont repérés au plan de zonage conformément à la légende » ; que les articles UA1, UD1, UE1 et UG 1 du règlement interdisent « les constructions de toute nature sur les terrains cultivés à protéger en application des dispositions de l’article L. 123-1-5, 9 du code de l’urbanisme, ainsi que dans les espaces boisés classés » ; qu’ainsi, les terrains cultivés à protéger ont une existence réglementaire ; que si les documents graphiques du plan local d’urbanisme font ressortir ces servitudes sous le libellé « terrains cultivés à conserver » au lieu de « terrains cultivés à protéger », cette erreur de plume n’est pas de nature à caractériser une contradiction interne au sein des différents documents du plan local d’urbanisme ; qu’enfin, le requérant n’établit pas que le classement des parcelles concernées en tant que « terrains cultivés à protéger » serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
35. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ; (…) » et qu’aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant (…) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;/ (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « (…) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-12 du code : «Les documents graphiques prévus à l’article R. 123-11 font également apparaître, s’il y a lieu : (…) 4° Dans les zones U et AU : a) (Supprimé) ; b) Les secteurs délimités en application du a de l’article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; (…) » ;
36. Considérant que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini ; que le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il répond à un intérêt général ;
37. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier en particulier de la liste constituant l’annexe 7 au plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 28 mars 2013 et des documents graphiques annexés à ce plan, que la commune du Lavandou a entendu instituer 44 emplacements réservés sur le fondement de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et 6 servitudes relevant de l’article L. 123-2 de ce code dont la désignation, le bénéficiaire, l’emprise ou plateforme, la surface approximative et la situation ont été précisés dans l’annexe 7 qui fait partie intégrante du plan local d’urbanisme ; que l’article 4.5 des dispositions générales du règlement mentionne que « les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, consignés dans la liste annexée au plan local d’urbanisme conformément à l’article R. 123-11 d) du code de l’urbanisme, sont représentés au plan de zonage conformément à la légende » ; que, par suite, l’existence matérielle et règlementaire de ces emplacements réservés et servitudes dans le plan local d’urbanisme est établie ;
38. Considérant que le requérant soutient que la création de ces emplacements réservés et servitudes n’est pas assortie de justifications dans le plan local d’urbanisme ; que, d’une part, le rapport de présentation explique les raisons de la mise en œuvre de programmes de logements sociaux sur la commune du Lavandou ; que, d’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le rapport de présentation explicite de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la commune a décidé d’instituer un emplacement réservé ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que les travaux et équipements énumérés à l’annexe 7 portent principalement sur la création ou la modification de voies de desserte de quartier ou de pistes cyclables ou piétonnières, sur l’aménagement et le confortement du sentier du littoral, sur des travaux et aménagements relatifs à des voies de circulation, sur des travaux de recalibrage de ruisseaux et cours d’eau ou d’aménagement paysager de ces cours d’eau, sur des travaux de lutte contre l’érosion marine et sur divers aménagements publics tels qu’espaces verts et places ; qu’il n’est pas établi et pas davantage soutenu que ces travaux et équipements ne présenteraient, au regard du parti d’aménagement de la commune du Lavandou qui compte environ 6 000 habitants, aucun caractère d’intérêt général et seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification des emplacements réservés dans le rapport de présentation doit être écarté ;
39. Considérant, en septième lieu, qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, à la page 266, que les 3 secteurs 2Nj prévus sur le territoire communal correspondent à « une zone naturelle aménagée en jardin vouée aux activités de promenade » tandis que le règlement qui a valeur normative précise que ces secteurs « correspondent à une zone réservée à des aménagements de parcs et jardins publics à vocation paysagère et de loisirs ou de jardin biologique, pédagogique et de découverte » ; que l’article 2N1 prévoit que les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont interdites dans ces secteurs tandis que l’article 2N2 indique qu’y sont uniquement autorisés « les constructions, installations, travaux et aménagements entrant dans le cadre de l’aménagement des parcs et jardins et au fonctionnement des activités qui y sont prévues, tels que locaux techniques, locaux d’accueil du public ou des scolaires, buvette, jeux d’enfant, … » ; que le secteur 2Nj situé à Saint-Clair est partiellement recouvert par l’emplacement réservé n° 37 destiné à l’aménagement d’un jardin public et à la remise en culture d’anciennes terrasses agricoles sur 18 890 m² ; que, d’une part, la création de ces secteurs résulte d’un parti d’aménagement de la commune et se traduit par des dispositions spécifiques dans le règlement ; que, d’autre part, aucune disposition ne faisait obligation à la commune de créer un emplacement réservé sur la totalité du périmètre du secteur 2Nj de Saint-Clair ; que le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté ;
40. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « (…) / Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » et qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme» peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue (…) » ;
41. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu, sur la base de plusieurs critères tels que la superficie du boisement, la covisibilité maritime, l’homogénéité, la dominance, la particularité morphologique et la valeur écologique, intégrer dans les « ensembles boisés les plus significatifs » prévus par le dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme les boisements du massif des Maures qui descendent depuis le Nord de la commune jusqu’aux limites des espaces bâtis, rangés en secteur 1Nr, ainsi que les espaces boisés compris entre la route départementale n° 559 et le littoral, également inclus dans le secteur 1Nr ; que ces boisements significatifs qui représentent 2 247 hectares sur un total de 2 265 hectares d’espaces boisés classés situés sur le territoire communal se distinguent des espaces boisés classés résiduels institués sur le fondement de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, implantés à l’intérieur des zones urbaines conformément à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables visant à « protéger les ensembles boisés des zones urbaines en classant les plus significatifs en EBC » ; qu’en outre, si les règles et servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d’urbanisme ne peuvent pas, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions, il est constant, qu’en l’espèce, l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme prévoit expressément la création des « espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer et qui sont représentés au plan de zonage conformément à la légende » ; que, par suite, la commune du Lavandou a distingué les deux catégories d’espaces boisés classés dans le plan local d’urbanisme ; que, d’autre part, si le requérant soutient que la totalité des espaces boisés classés par la commune sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ne revêtiraient pas les caractéristiques de « boisements significatifs » en se prévalant notamment d’une cartographie établie par l’inventaire forestier national, il n’apporte pas, au soutien de son moyen, les éléments suffisants permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, de plus, contrairement aux « forêts et zones boisées côtières » qui peuvent être classées en espaces remarquables sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et du b) de l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme, « les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune » qui doivent être classés en espaces boisés classés en application du dernier alinéa du même article L. 146-6, ne sont pas soumis à la condition de proximité du rivage exigée pour les premières ; que, par suite, les moyens tenant à la méconnaissance de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme doivent être écartés ;
42. Considérant, en neuvième lieu et d’une part, qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. / En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. (…) » et qu’aux termes de l’article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) » ;
43. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 111-11-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, (…) » ; qu’en présence d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le territoire communal, il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la compatibilité du contenu de ce plan avec le schéma de cohérence territoriale sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes articles, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral ;
44. Considérant que le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée, approuvé le 16 octobre 2009 et dont le périmètre couvre le territoire de la commune du Lavandou, a notamment déterminé les espaces remarquables relevant de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme comme «les espaces naturels non bâtis du massif des Maures » en précisant que « Ce vaste ensemble couvert de forêts de chênes-lièges et de maquis, dont la valeur écologique est reconnue, forme le grand arrière-plan paysager de la rade d’Hyères et de la baie Bormes-Le Lavandou. Le chaînon littoral plongeant en corniche dans la Méditerranée du haut de ses 400 à 500 m d’altitude au-dessus du Lavandou crée un paysage exceptionnel et emblématique du littoral varois. C’est un espace remarquable par sa superficie et sa forte naturalité ; en dehors des espaces du site de Sainte-Eulalie, des espaces dédiés aux lignes électriques, des espaces dédiés aux retenues d’eau, des déchetteries, des carrières et des espaces dédiés aux activités sportives et de loisirs (28)» ; que ces espaces sont délimités sur les documents graphiques du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée et s’étendent jusqu’en limite des parties urbanisées sur la commune du Lavandou ; que le document d’orientations générales mentionne à la page 18 que les « espaces ou milieux à préserver en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet dans le PLU d’un zonage spécifique et d’un règlement précisant les seuls aménagements légers pouvant y être implantés en vertu de l’article L. 146-6 et R. 142-2 du code de l’urbanisme » ; que par un arrêt n° 12MA00268 du 23 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les dispositions du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée relatives aux espaces remarquables étaient compatibles avec les dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
45. Considérant qu’il s’évince du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la commune du Lavandou a entendu procéder à la délimitation des espaces remarquables sur son territoire, en les incluant dans un secteur 1Nr, en s’appuyant sur la liste fixée par l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme et sur la règle définie par la décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2009, commune du Lavandou, n° 307893 ; qu’à ce titre, la commune a entendu protéger les espaces naturels qui présentent un grand intérêt écologique, biologique, paysager et culturel qui recouvrent notamment le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II n°83-200-100 « Maures » répertoriée dans le rapport de présentation et décrite comme « un ensemble forestier exceptionnel tant du point de vue biologique qu’esthétique. Zone cristalline très diversifiée en biotopes encore bien préservés : paysage rupestre, ripisylves, taillis, maquis, pelouses et de très belles formations forestières. Le relief accentué est traversé par de nombreux ruisseaux et rivières plus ou moins temporaires », (…) « un bon nombre d’espèces végétales sont protégées au plan national », (…) « bien connus sur le plan naturaliste, les Maures possèdent un intérêt faunistique exceptionnel » ; que l’article 4 « Division du territoire en zones » des dispositions générales du règlement identifie parmi les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V, un secteur 1Nr « correspondant aux espaces remarquables au sens de la loi littoral et tels que définis par le SCOT Provence Méditerranée » ; que les documents graphiques du plan local d’urbanisme matérialisent, d’une part, l’étendue du secteur 1Nr qui recouvre 2 295,6 hectares des 3 005 hectares que compte le territoire de la commune du Lavandou, selon les éléments d’information du zonage et de la capacité d’accueil figurant à la page 242 du rapport de présentation et, d’autre part, les limites précises de ce même secteur 1Nr qui sont constituées par les parcelles bâties situées en périphérie des quartiers urbanisés du Lavandou, conformément aux dispositions du schéma de cohérence territoriale ;
46 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le plan local d’urbanisme du Lavandou est compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée s’agissant de la délimitation des espaces remarquables, sachant qu’il n’appartenait pas à ce dernier document de procéder à la délimitation précise de ces espaces au niveau de chaque parcelle ; qu’en outre, la circonstance que le schéma de cohérence territoriale ait identifié des pôles de proximité à développer sur le territoire de la commune du Lavandou, notamment le quartier de Pramousquier ne fait pas obstacle à ce que des terrains situés en limite de ces pôles urbanisés et en bordure du massif des Maures, soient identifiés comme des espaces remarquables par le plan local d’urbanisme ;
47 Considérant, en dixième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée XXX d’une contenance de 27 665 m² m, située avenue de l’adjudant-chef Texier en limite nord-ouest du quartier de Pramousquier, avait été classée en zone UD le plan d’occupation des sols approuvé en septembre 2001 ; que, toutefois, par un jugement définitif du 1er décembre 2011 rendu dans l’instance n°0902766, le Tribunal a annulé la décision expresse de non-opposition à déclaration préalable du 10 septembre 2009 pour réaliser un lotissement de 4 lots sur les parcelles cadastrées section XXX aux motifs que le projet consistant à créer 720 m² de surface hors-œuvre nette créait une extension de l’urbanisation et que l’unité foncière était éloignée de la partie agglomérée du Lavandou, adossée et contigüe à une vaste zone forestière IND avec espaces boisés classés et qu’elle confrontait au sud un secteur comportant des parties vierges de toutes constructions ou supportant une urbanisation diffuse ; que pour les mêmes motifs, le Tribunal a ensuite rejeté, par un jugement définitif du 17 avril 2013 rendu dans l’instance n° 1202393, la requête déposée par M. Y en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire du Lavandou s’était opposé à la nouvelle déclaration préalable visant à diviser en vue de construire une unité foncière formée des parcelles AI 79, 90 et 92 de 29 545 m² ; que les auteurs du plan local d’urbanisme ont, par suite, classé la vaste parcelle XXX, située en retrait des parcelles XXX quant à elles dans la zone UD et dont le classement n’est pas contesté, au sein du secteur 1Nr et dans le périmètre d’espaces boisés classés ; qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle XXX2 est restée à l’état naturel, qu’elle s’intègre aux contreforts du massif des Maures et qu’elle est située dans la coupure d’urbanisation n° 3 localisée par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée et reprise par le plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2013 qui correspond aux « espaces naturels du vallon de l’Ubac en amont du parking de Cavalière, n’allant pas jusqu’à la mer, entre les espaces urbanisés de Cavalière et ceux de Pramousquier » ; que, dès lors, cette parcelle doit être regardée comme située dans les espaces remarquables identifiés par le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée et délimités par le plan local d’urbanisme, et non intégrée au sein d’un secteur déjà urbanisé ; que, par suite, c’est à bon droit que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé cette parcelle dans le secteur 1Nr ; que le moyen tiré de la méconnaissance directe des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme est, en conséquence, inopérant ;
48. Considérant, en onzième lieu, qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi ; qu’en l’espèce, le classement de la parcelle de M. Y dans le secteur 1Nr n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il se justifie par une différence de situation par rapport aux autres parcelles classées en zone UD ;
49. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’elle interdit le changement de destination des hôtels existants dans les zones urbaines ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
50. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée en tant en tant qu’elle interdit le changement de destination des hôtels existants dans les zones urbaines.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Lavandou tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C Y et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
— Mme Mariller, présidente,
— M. Riffard, premier conseiller,
— Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique le 25 juillet 2016.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
D. RIFFARD C.MARILLER
La greffière,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
XXX
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