Tribunal administratif de Toulon, 18 avril 2016, n° 1504020

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 18 avr. 2016, n° 1504020
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1504020
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 22 novembre 2015

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N° 1504020

____________

M. X

____________

M. C-D

Juge des référés

____________

Ordonnance du 18 avril 2016

____________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président du tribunal,

juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Nice a transmis la requête de M. Z X au Tribunal administratif de Toulon.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2015, 14 décembre 2015, 30 décembre 2015, 4 janvier 2016, 19 janvier 2016 et 1er mars 2016, M. X, représenté par Me Ciaudo, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le directeur départemental des finances publiques du Var au paiement d’une provision de 1 473 572 euros correspondant aux prélèvements sociaux acquittés au titre de la vente d’un bien immobilier sis impasse de la Rabiou à Saint-Tropez le XXX ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. X soutient que :

— le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil posant le double principe d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisation est applicable à sa situation ; par un arrêt du 17 avril 2015, le Conseil d’Etat a précisé que les personnes résidant en France mais ne relevant pas du régime français de sécurité sociale ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d’application de ce règlement ; en l’espèce, il a été assujetti, durant toute l’année 2014, à une assurance maladie obligatoire en Suisse, pays d’exercice de son activité professionnelle et de sa résidence ;

— en refusant la restitution du trop-versé, l’administration fiscale pratique une limitation disproportionnée du droit de propriété garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l’homme ;

— le prélèvement de solidarité de 2% a été inclus dans le champ d’application du règlement précité, tant par la Cour de Justice de l’Union Européenne que par le Conseil d’Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2015, 18 décembre 2015, 12 janvier 2016 et 5 février 2016, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, à ce que le Tribunal prenne acte du dégrèvement de 1 283 434 euros qui a été accordé au requérant ainsi qu’au rejet du surplus de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, dans le cas où la demande de provision serait admise, à ce que la décision à intervenir soit assortie de la présentation préalable d’une caution bancaire d’un montant équivalent aux 190 138 euros restant en litige.

Le directeur départemental des finances publiques du Var fait valoir que :

— M. X produisant une attestation de son assureur suisse KPT-CPT témoignant de son affiliation à la compagnie depuis le 1er janvier 2000 sans interruption, la requête est admise concernant la CSG, CRDS, le prélèvement social et la contribution additionnelle au prélèvement social ; un dégrèvement de 1 283 434 euros a été prononcée ;

— le paiement du prélèvement de solidarité de 2%, correspondant aux 190 138 euros restants, est affecté au budget de l’Etat, et non au financement du budget de la sécurité sociale ; ce prélèvement ne constitue donc pas une cotisation sociale et ne peut donc pas être dégrevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;

— le code de justice administrative.

Sur l’étendue du litige :

1. Considérant que, par une décision du 12 janvier 2016, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations sociales contestées au titre de la CSG, la CRDS, le prélèvement social ainsi que la contribution additionnelle au prélèvement social pour un montant total de 1 283 434 euros ; que, par suite, la somme restant en litige s’élève à 190 138 euros ;

Sur la demande de provision :

2. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ; que d’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic, ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute » ;

3. Considérant que, pour demander la condamnation de l’administration fiscale au paiement d’une somme de 190 138 euros, M. X soutient que cette somme, correspondant paiement du prélèvement de solidarité de 2%, entre dans le champ d’application du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, posant le double principe d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisation ; que, toutefois, cette question de droit, qui nécessite une analyse de fond des dispositions invoquées, présente une difficulté sérieuse ; que, dès lors, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. X n’apparaît pas comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions à fin d’octroi d’une provision doivent être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Fait à Toulon, le 18 avril 2016.

Le président du tribunal,

Signé

E-F C-D

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier,

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