Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 4 oct. 2022, n° 2001195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, l’association Union Départementale pour la sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l’Environnement France Nature Environnement 83 (UDVN-FNE 83), représentée par son représentant légal, M. A E, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C afin d’édifier une clôture piquets grillage, ainsi qu’un portail coulissant sur un terrain cadastré section BD n° 629 et situé sur la route forestière Notre Dame du mai sur le territoire de la commune, et ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par elle le 11 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle car l’adresse mentionnée sur la décision litigieuse est erronée ;
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence matérielle et temporelle de son auteur ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; aucune des circonstances de l’espèce ne justifie ce défaut de motivation.
En ce qui concerne la légalité interne :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée est illégale par application des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ; la parcelle cadastrée section BD n° 629 est classée en espace boisé classé (EBC) ; le défrichement est interdit sur un terrain classé en EBC et le défrichement est nécessaire préalablement à la réalisation des travaux de clôture et du portail ;
— la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ; le massif du Cap Sicié dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet constitue un espace remarquable dans lequel seuls sont autorisés les aménagements légers, listés à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ; le projet litigieux ne concerne pas des aménagements légers au titre de ces dispositions ;
— la décision attaquée est illégale car ce type d’aménagement est susceptible de porter atteinte à la préservation des milieux car il constitue un obstacle à la continuité écologique en limitant la circulation des espèces ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle des faits ; le bénéficiaire a omis de préciser le diamètre du maillage serré du grillage empêchant les espèces de circuler librement ; aucune prescription n’a été prise pour respecter la législation relative aux espaces boisés classés dans le site Natura 2000 du massif du cap Sicié ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la réalité des travaux à réaliser pour poser un portail coulissant de 4 mètres de long avec une clôture avec piquets pour une superficie de 10 410 mètres carrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, la commune de Six-Fours-les-Plages conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 497,54 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ; il n’est pas démontré que les travaux de clôture autorisés par la décision litigieuse portent atteinte aux intérêts de l’association ;
— les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, M. F C, représenté par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’association UDVN-FNE 83 la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2021 à 12 heures.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 220-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 septembre 2022 :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Cros rapporteur public ;
— les observations de M. B, représentant l’association UDVN-FNE 83 ;
— et les observations de Me Lhotellier, représentant M. C.
Une note en délibéré enregistrée le 28 septembre 2022, a été déposée par l’association UDVN-FNE 83.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». En outre, selon les dispositions de l’article 1er des statuts de l’association requérante : " elle est en charge d’accomplir, par ses propres moyens ou avec le concours des associations qu’elle fédère, ou avec toute autre aide, toutes actions en vue d’étudier, de faire connaître, de protéger ou de reconstituer : la nature et l’environnement en général, et notamment la faune et la flore, terrestres et aquatiques ; les espaces boisés, forestiers, agricoles, naturels sous quelque forme que ce soit ; le littoral, marin ou lacustre, les marais, étangs et autres zones humides ; le milieu marin, les fleuves, rivières et lacs et la qualité de leurs eaux ; les sites et les paysages, le domaine public sous toutes ses formes, le patrimoine historique, archéologique, culturel ; la sécurité des personnes et des biens, l’équilibre entre les espaces naturels, agricoles et urbains, pour promouvoir la qualité de vie et le développement durable () ". En outre, l’association requérante a reçu un agrément du préfet du Var en qualité d’association de protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Cet agrément a fait l’objet d’un renouvellement par arrêté préfectoral du 19 juin 2018, pour une durée de cinq ans à compter de cette date. Si les dispositions précitées du code de l’environnement lui permettent de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir toute décision administrative ayant un rapport direct avec cet objet sans que puisse lui être opposée l’étendue de son ressort géographique, elles ne la dispensent pas – et lui imposent au contraire expressément – de justifier des effets dommageables, pour l’environnement, de la décision contestée.
2. En l’espèce, la parcelle objet du projet de clôture est située au cœur du massif du Cap Sicié, dispose d’une superficie d’environ un hectare et est complétement boisée, ainsi qu’il ressort des vues Geoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties. Il est constant que cette parcelle est située en zone naturelle N2 et en espace boisé classé (EBC), au milieu du massif du Cap Sicié. Selon le préambule du règlement de la zone N2, cette zone est « à préserver strictement pour ses intérêts écologiques et paysagers ». En outre, la parcelle d’assiette relève, selon les indications non contredites de l’association requérante, d’une zone Natura 2000, d’une Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type I et II et d’un site classé au sens de l’article L. 341-10 du code de l’environnement.
3. La commune, rappelle que le projet consiste à créer une clôture piquets, grillage avec création d’un portail, et fait valoir que l’association requérante ne démontre pas que le projet est susceptible de porter atteinte aux intérêts que l’association entend défendre. Elle poursuit en faisant valoir que, bien que située en zone N2, en Espace Boisé Classé (EBC) et en site classé du Cap Sicié, les travaux de clôture projetés, qui ne créent aucune construction risquant d’impacter l’environnement, n’entraînent aucune pollution, aucune urbanisation ni spéculation foncière et ne portent donc pas atteinte aux intérêts de l’association requérante.
4. Si l’association requérante soutient d’une part que les travaux d’édification de la clôture vont nécessiter des travaux de défrichement et d’autre part que la future clôture constituera un frein au déplacement des espèces animales, ces arguments ne sont pas suffisamment étayés pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ils sont développés au soutien des moyens de légalité et non pour démontrer l’intérêt à agir de l’association requérante.
5. L’association requérante poursuit en soutenant que des déchets dits sauvages existeraient sur la parcelle litigieuse et que cette parcelle est voisine de la parcelle cadastrée section BC n° 7 appartenant à la commune de Six-Fours-les-Plages, qui contient elle-même des déchets illégaux de travaux publics. Toutefois, ces éléments, à les supposer même avérés, ne démontrent pas que la décision attaquée, qui autorise seulement la pose d’une clôture, de piquets et d’un portail coulissant de 4 mètres de large, et non le dépôt de déchets illégaux, aurait un impact sur l’environnement. Par suite, ils ne sauraient démontrer l’intérêt à agir de l’association requérante.
6. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier, et ainsi que le fait valoir la commune de Six-Fours-les-Plages, que le projet ne porte pas atteinte à l’environnement ni à la nature. Ainsi, la commune de Six-Fours-les-Plages est fondée à faire valoir que l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête pour irrecevabilité en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante et d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Six-Fours-les-Plages.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Les conclusions de ladite commune sur ce même fondement seront également rejetées, la commune n’ayant pas d’avocat dans la présente instance et ne démontrant pas avoir engagé des frais spécifiques pour assurer sa défense. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur ce même fondement.
DECIDE
Article 1er : La requête de l’association UDVN-FNE 83 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’UDVN-FNE 83 versera à M. F C une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Union Départementale pour la sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l’Environnement France Nature Environnement 83 (UDVN-FNE 83), à la commune de Six-Fours-les-Plages et à M. F C.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé :
F. D
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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