Désistement 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 juil. 2022, n° 2103269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 22 février 2022, Mme D C veuve A et Mme E A épouse B, représentées par Me Rhodius, demandent au Tribunal:
1°) d’annuler la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a accordé à la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur un permis de construire un ensemble immobilier de 52 logements sur un terrain cadastré BL 211, 275 et 276 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 30 mai 2022 Mmes C veuve A et A épouse B, représentées par Me Rhodius, déclarent se désister purement et simplement de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2022, la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur, représentée par Me Courrech, déclare accepter le désistement.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. Mmes C veuve A et A épouse B se sont désistées purement et simplement de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mmes C veuve A et A épouse B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C veuve A, à Mme E A épouse B, à la commune de Fréjus et à la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur.
Fait à Toulon le 7 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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