Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 4 mai 2023, n° 2100157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a transmis en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-16 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée sous le n°2006232 au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 14 août 2020, la société So Barber, représentée par Me Monneret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et séjourner en France pour un montant de 40 448 euros ;
2°) de condamner l’OFII à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’avait pas connaissance de l’irrégularité de la situation de ses deux employés et lui-même était en règle pour l’ensemble de ses obligations ;
— la réponse de l’OFII du 25 juin 2020 refusant de modérer le montant de la contribution spéciale méconnaît le contenu de la composition pénale du 1er juillet 2020 qui n’a porté que sur le fait d’avoir engagé comme salariés des ressortissants étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et d’avoir exploité une entreprise artisanale sans le contrôle d’une personne qualifiée, titulaire d’un brevet professionnel de coiffure ;
— il n’a jamais été retenu contre lui une infraction d’aide au séjour irrégulier ou une infraction de travail irrégulier ;
— les dispositions du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail doivent aboutir à une modération du montant excessif de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société So Barber ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mai 2021 la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2019, à 11h05, les services de la gendarmerie nationale de la compagnie de Hyères ont procédé, sur réquisition judiciaire, à un contrôle salon de coiffure à l’enseigne « So’Barber » situé 70 avenue de la République à La Farlède, exploité par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) So Barber. Lors de ce contrôle, ils ont constaté la présence de deux ressortissants marocains dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Au terme d’une enquête, les poursuites judiciaires ont été conclues par une composition pénale du 1er juillet 2020 portant sur le versement d’une amende limitée à 2 000 euros. Par une décision du 10 mars 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société So Barber la contribution spéciale pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 4 248 euros. Le recours gracieux adressé le 1er mai 2020 par cette société a été rejetée par une décision expresse du 25 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de modération du montant de la contribution spéciale :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». En application de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention. / L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 alors applicable : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. () « Et aux termes de l’article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et notifie sa décision à l’employeur ainsi que le titre de recouvrement ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. () Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. () ».
4. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur des sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration.
5. Celle-ci doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé et le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution ou en décharger l’employeur.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les faits constatés le 21 novembre 2019 dans le salon de coiffure exploité par la société requérante ont été admis par celle-ci et que ses deux employés étaient tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvus, par suite, d’autorisation de travail. De tels manquements, eu égard à l’effectif salarié limité de cette entreprise, présentent une gravité particulière et aucune justification légitime n’a été avancée ou établie par le gérant pour expliquer l’absence de vérification sur la situation administrative de ses employés. Il n’y a pas lieu, par suite, de modérer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la SASU So Barber.
7. En second lieu, la SASU So Barber fait valoir qu’elle devait bénéficier des dispositions précitées du II de l’article R. 8253-2 du code du travail, alors applicables, qui prescrivaient la réduction de la contribution spéciale dès lors que le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger que la méconnaissance des dispositions de l’article L.8251-1 du code de travail. Si elle se prévaut de la composition pénale établie ultérieurement, il résulte du « procès-verbal de contrôle » dressé le
21 novembre 2019 sur les lieux que celui-ci mentionne comme unique infraction suspectée « l’emploi d’étrangers sans titre », soit l’infraction correspondant à la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. La société requérante est fondée, par suite, à soutenir que la décision du 10 mars 2020 du directeur général de l’OFII est illégale en tant qu’elle a n’a pas réduit le montant de cette amende de 5 000 à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti conformément aux dispositions précitées du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail pour l’emploi de deux ressortissants étrangers sans autorisation de travail, ce dont il résulte une réduction du montant de cette sanction de 36 200 euros à 14 480 euros.
8. Il y a lieu, compte tenu des éléments qui précèdent, de ramener la contribution spéciale mise à la charge de la SASU So Barber à un montant de 14 480 euros.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU So Barber les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La sanction pécuniaire prise le 10 mars 2020 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de la contribution spéciale de l’article L. 8253-1 du code du travail est ramenée à la somme de 14 480 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU So Barber, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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