Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 18 décembre 2023, n° 2102831
TA Toulon
Désistement 18 décembre 2023
>
CE
Annulation 5 février 2025
>
TA Toulon
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Imposition erronée de la pépinière

    La cour a jugé que la pépinière, étant non bâtie, devait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, rendant ainsi l'imposition sur les propriétés bâties inappropriée.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'affaire, il était justifié de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais de justice de la requérante.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions s/ CE, 15 mai 2025, n° 497779
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2025

Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 3 mars 2025

Lexis Veille · 25 février 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 déc. 2023, n° 2102831
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2102831
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2021 et 18 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Advileo, représentée par Me Borie-Doucède, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

— sa requête est recevable car l’avis d’imposition 2019 émis à son encontre est joint à son mémoire en réplique ;

— concernant la partie de terrain occupée par le mini-golf, elle abandonne sa contestation et accepte l’imposition correspondante ;

— concernant la partie de terrain occupée par la pépinière, celle-ci, qui correspond à un terrain agricole, est imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des pépinières en application des dispositions de l’article 1393 et du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts ; si cette partie de terrain devait être regardée comme assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, son rattachement à la catégorie DEP 1 est erroné puisqu’il a été abandonné par l’administration au titre de l’année 2020 au profit de la catégorie MAG 5 ; le rattachement à cette dernière catégorie est contesté dans l’instance n° 2101284.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022 et 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable car l’avis d’imposition qui y est joint a été émis au nom de l’ancien propriétaire, la SCI Carnot, et non de la requérante ;

— concernant le mini-golf, la requérante a, en cours d’instance, accepté l’imposition ;

— concernant la pépinière, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cros pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2023 :

— le rapport de M. Cros ;

— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Advileo est propriétaire d’un terrain situé 9007 Grand Pont ou Mourteires sur le territoire de la commune de Cogolin, à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 pour un montant total de

19 371 euros, décomposé entre, d’une part, une somme de 5 304 euros correspondant à la partie de ce terrain louée à la société par actions simplifiée (SAS) Minigolf Cogolin y exploitant un minigolf et, d’autre part, une somme de 14 067 euros correspondant à la partie de terrain louée à la société en nom collectif (SNC) Pépinière Basset exerçant une activité de pépiniériste. Par une lettre du 26 novembre 2020, la SCI Advileo a présenté une réclamation en faisant valoir que la partie de terrain occupée par la pépinière aurait dû être soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations relatives au mini-golf :

2. Dans son mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la SCI Advileo indique expressément abandonner sa contestation relative à la partie de son terrain occupée par le mini-golf et accepter le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie sur ce point au titre de l’année 2019, pour un montant de 5 304 euros. Dans le dernier état de ses écritures, elle conclut à ce qu’il « n’y ait lieu à statuer » sur cette demande. Dès lors, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations.

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations relatives à la pépinière :

En ce qui concerne la recevabilité :

3. L’avis d’impôt 2019 produit à l’appui du mémoire de la SCI Advileo enregistré le 18 novembre 2022 est bien celui émis à son nom. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.

En ce qui concerne le fond :

4. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux () ».

5. D’autre part, aux termes de l’article 1393 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code () ». Selon le I de l’article 1394 B bis du même code, relatif aux exonérations permanentes à cette taxe : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 % ». L’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 dispose que " () les natures de culture ou de propriété sont rangées, suivant leur analogie, en treize grandes catégories : / () 9° Jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation ; pépinières, etc. ; / () ".

6. Il est constant qu’au 1er janvier 2019, la partie du terrain appartenant à la SCI Advileo qui était louée et exploitée par la SNC Pépinière Basset était occupée par une pépinière. Il ne résulte pas de l’instruction que cette partie de terrain supportait des bâtiments, le contraire n’étant d’ailleurs pas allégué par l’administration. Ainsi, cette pépinière non bâtie entrait dans le champ d’application des dispositions citées au point 5 et, par suite, était assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La double circonstance invoquée par l’administration que cette pépinière non bâtie servait également de lieu de vente ouvert à la clientèle et que les végétaux n’y étaient pas enterrés mais posés au sol dans des pots ou des mottes de terre entourées d’une tontine, ou « à demi enterrés », est sans incidence sur cet assujettissement, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas d’exclusion pour l’un ou l’autre de ces motifs. Enfin, les dispositions du 5° de l’article 1381 du code général des impôts ne sont pas applicables dès lors que la partie de terrain en cause relève des dispositions précitées des articles 1393 et 1394 B bis du même code et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi qu’elle serait totalement non cultivée. Dans ces conditions, c’est à tort que cette partie du terrain de la requérante a été soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019.

7. Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’examiner les moyens subsidiaires de la requérante selon lesquels cette partie de terrain, à la supposer assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne saurait être rattachée ni à la catégorie DEP 1 « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » ni à la catégorie MAG 5 « magasins de très grande surface, ayant une surface principale supérieure ou égale à 2 500 m² ».

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Advileo est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 en ce qui concerne la partie de son terrain occupée par une pépinière, pour un montant de 14 067 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Advileo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la

SCI Advileo tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 concernant la partie de son terrain occupée par un mini-golf, à concurrence de la somme de 5 304 euros.

Article 2 : La SCI Advileo est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 concernant la partie de son terrain occupée par une pépinière, pour un montant de 14 067 euros.

Article 4 : L’Etat versera à la SCI Advileo une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Advileo et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F. CROS

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 18 décembre 2023, n° 2102831