Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 mars 2023, n° 2300556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 15 mars 2023, la société des eaux de Marseille, représentée par Me Sylvie Laridan, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative de :
— Annuler la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de la concession de service public d’assainissement pour les communes du littoral menée par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume ;
— Condamner la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que son offre finale a été déposée le 5 janvier 2023 à 14h40 et a été lue le 5 janvier 2023 à 14h45 soit plus de 21 heures avant la date limite de remise des offres finales ; le pouvoir délégant a entaché la procédure de plusieurs manquements aux principes de sécurité juridique, de confidentialité et du secret des affaires.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 et 16 mars 2023, la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume représentée par l’Aarpi Blc Avocats agissant par Me Claire Lerat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société des eaux de Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars à 14h30, en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Laridan pour la société des eaux de Marseille;
— les observations de Me Lerat pour la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 21 mars 2022, la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume a approuvé le principe du recours à la délégation de service public pour l’exploitation du service d’assainissement collectif sur les périmètres réunis des communes de Saint-Cyr-sur-Mer, Bandol et Sanary-Sur-Mer. Les candidatures des deux candidats ayant remis un dossier la société Suez Eau France et la Société des Eaux de Marseille, ont été ouvertes le 20 juin 2022. Lors de la phase des négociations, les échanges se sont faits par voie de courriers recommandés électroniques selon les fonctionnalités de la plateforme « achatpublics.com ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes de l’article R 3122-3 du code de la commande publique : " Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des
opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession. Les transmissions, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l’autorité concédante ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation ". Il résulte de ces dispositions une obligation générale pour tout acheteur public d’assurer la confidentialité et l’intégrité des documents qui lui sont transmis au cours d’une procédure d’appel à la concurrence.
4. Aux termes de l’article 10 du règlement de la consultation en litige : " les échanges d’informations seront en principe, réalisés de manière électronique, via la plate-forme de dématérialisation à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com. [] les candidats ne peuvent remettre leur offre par mail, les offres seront remises dans les
conditions fixées à l’article 20 du présent règlement de consultation [..] toutefois si la Présidente décide d’engager des négociations avec un ou plusieurs candidats, le mail pourra être utilisé [], les candidats admis à participer aux séances de négociations devront adresser leurs réponses aux demandes formulées par la Communauté d’Agglomération ou leur offre
optimisée par la plateforme de dématérialisation "
5. La remise des offres finales sur support dématérialisé dans les circonstances sus évoquées, si elle n’offre pas de garantie de confidentialité des offres, n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, porter d’atteinte à ce principe dès lors que la quasi-simultanéité de remise des offres à quelques minutes de l’heure limite a fait matériellement obstacle à ce qu’un soumissionnaire bénéficie d’information sur les offres concurrentes et modifie en conséquence son offre. Enfin, la circonstance que l’offre finale de la société requérante ait été téléchargée avant l’expiration du délai prescrit pour la déposer, n’a pu, en l’espèce, donner lieu à des fuites d’informations, la directrice des marchés de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume ayant certifié sous sa responsabilité n’avoir fait que procéder à ce téléchargement sans prendre connaissance du contenu de l’offre.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions susvisées de la société des eaux de Marseille doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société des eaux de Marseille une somme de 2 000 euros au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société des eaux de Marseille est rejetée.
Article 2 : La société des eaux de Marseille versera la somme de 2 000 euros à la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des eaux de Marseille et à la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume.
Fait à Toulon, le 22 mars 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2300556
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