Rejet 28 juin 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2100545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête N° 2100545 enregistrée le 4 mars 2021 et un mémoire enregistré le
3 juillet 2023, M. G C, représenté par Me Naberes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SCI Villa Cube un permis de construire pour des travaux d’extension et de surélévation d’une construction existante et de modification de la piscine sur un terrain situé au 27 avenue du Parc des Salins et cadastré section AZ n°68 et AZ n°69 sur le territoire communal et ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SCI Villa Cube une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— il est voisin immédiat du projet d’extension et de surélévation de la construction en litige ; il dispose donc d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; le projet en litige va lui cacher une partie de sa vue mer et sa propriété va subir, du fait des travaux, une diminution de sa valeur vénale ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 18 septembre 2020 :
— la décision est entachée de l’incompétence de son auteur faute pour la commune d’apporter la preuve d’une délégation de signature régulière ; l’arrêté accordé par le premier adjoint ne fait nullement état de la cause de l’empêchement du maire ;
— la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions des articles
R. 425-18 du code de l’urbanisme, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine et ensemble l’article L. 341-1 du code de l’environnement et R. 425-30 du code de l’urbanisme ; le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ; à défaut d’avoir obtenu l’accord de l’architecte des bâtiments de France, ni sollicité l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, l’autorisation de construire ne pouvait pas être délivrée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ; le projet prévoyait une démolition partielle, or ladite construction a fait l’objet d’une démolition totale, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constat dressé par la
SCP Babau les 25 et 27 novembre 2020 ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le terrain en litige se situe dans le lotissement du Parc des Salins ; le projet est bordé au nord par le village de Saint-Tropez et au sud par la plage des Salins, qui font partie du patrimoine à préserver ; la construction, d’architecture contemporaine, portera nécessairement atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi que l’a mentionné d’ailleurs l’architecte des bâtiments de France dans son avis défavorable ;
— la décision attaquée méconnait le cahier des charges applicable au lotissement Le Parc des Salins ; conformément aux dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, les colotis ont par une assemblée générale du 19 août 2004, décidé à la majorité de modifier le cahier des charges de manière à conserver le bénéfice de ses dispositions urbanistiques particulières ; le plan local d’urbanisme, approuvé le 27 juin 2013, rappelle en son annexe 6G que le lotissement Le Parc des Salins a conservé son règlement ; la construction projetée aura un impact important sur la vue mer actuelle dont il dispose ; la SCI Villa Cube n’a demandé et obtenu aucune autorisation du syndicat pour la construction projetée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2022 et 18 septembre 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant par application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; le requérant ne démontre pas disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée et il se borne à indiquer qu’il est un voisin immédiat du projet ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges du lotissement est inopérant ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
28 novembre 2023 à 12 heures.
II – Par une requête N° 2102094 enregistrée le 29 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 17 avril 2023 et 13 juillet 2023, M. G C, représenté par Me Naberes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SCI Villa Cube un permis de construire pour des travaux de création d’une maison individuelle avec piscine, pour une surface de plancher créée de 362,82 mètres carrés sur un terrain situé au 27 avenue du Parc des Salins et cadastré section AZ n°68 et AZ n°69 sur le territoire communal ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré tacitement par le maire de la commune de Saint-Tropez et le certificat de tacicité délivré le 6 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SCI Villa Cube une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— il est un voisin immédiat du projet de construction en litige ; il dispose donc d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; le projet en litige va lui cacher une partie de sa vue mer et sa propriété va subir, du fait des travaux, une diminution de sa valeur vénale.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 31 mai 2021 :
— la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions des articles
R. 425-18 du code de l’urbanisme, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine et ensemble l’article L. 341-1 du code de l’environnement et R. 425-30 du code de l’urbanisme ; le maire de la commune se trouvait en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 17 mai 2021 ; le volume perçu du projet est, selon l’architecte des bâtiments de France, encore plus important que pour le premier projet ; le maire ne pouvait statuer qu’après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ; la SCI Villa Cube disposait d’un permis de démolir en date du 8 avril 2021 ; ce permis de démolir ne reprend pas les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et n’a fait l’objet d’aucun affichage sur le terrain ; dans le permis de démolir, la totalité des arbres à arracher n’a pas été déclarée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le terrain en litige se situe au sein du lotissement du Parc des Salins ; le projet est bordé au nord par le village de Saint-Tropez et au sud par la plage des Salins, qui font partie du patrimoine à préserver ; la construction, d’architecture contemporaine, portera nécessairement atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi que l’a mentionné d’ailleurs l’architecte des bâtiments de France dans son avis défavorable ;
— la décision attaquée méconnait le cahier des charges applicable au lotissement Le Parc des Salins ; conformément aux dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, les colotis ont par une assemblée générale du 19 août 2004, décidé à la majorité de leurs membres de modifier le cahier des charges du lotissement de manière à conserver le bénéfice de ses dispositions urbanistiques particulières ; le plan local d’urbanisme, approuvé le 27 juin 2013, rappelle en son annexe 6G que le lotissement du parc des Salins a conservé son règlement ; la construction projetée aura un impact important sur la vue mer actuelle dont dispose le requérant ; la SCI Villa Cube n’a demandé et obtenu aucune autorisation du syndicat pour la construction projetée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif obtenu tacitement :
— la SCI Villa Cube a déposé une demande de permis de construire modificatif le
1er décembre 2022 ; ce permis de construire a fait l’objet d’une communication par la SCI Villa Cube, conformément aux dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— ce permis de construire ne pouvait pas être délivré tacitement, et il aurait dû faire l’objet d’une communication à l’architecte des bâtiments de France ; l’économie générale du projet est totalement différente du projet objet du permis de construire initial, tant au niveau de l’implantation que de la hauteur ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 1 de la zone UD1' ; à ce jour le permis de construire initial n’a pas été mis en œuvre et le terrain demeure non bâti ; le projet prévoit une construction nouvelle interdite par les dispositions de cet article 1 de la zone UD 1' du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme ; à défaut d’avoir reçu l’accord de l’architecte des bâtiments de France, l’autorisation de construire ne pouvait pas être délivrée tacitement ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UD 2B du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; la hauteur de la construction dépasse la hauteur maximale des constructions qui est fixée à 6,50 mètres correspondant à 2 niveaux ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2022, 29 mai 2023 et
18 septembre 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; le requérant ne démontre pas disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée et se borne à indiquer qu’il est un voisin immédiat du projet ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges du lotissement est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1 de la zone UD1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le permis de construire modificatif est inopérant ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2021 et 17 mai 2023, la SCI Villa Cube, représentée par Me Parisi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un sursis à prononcer soit prononcé pour permettre la délivrance d’une mesure de régularisation, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme à l’encontre à la fois du permis de construire initial et du permis de construire modificatif ; le requérant ne démontre pas disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée et se borne à indiquer qu’il est un voisin immédiat du projet ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
12 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Naberes, représentant M. C ;
— les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Saint-Tropez ;
— et les observations de Me Parisi, représentant la SCI Villa Cube.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2100545 et n°2102094 concernent les mêmes parties et portent sur des questions connexes. En outre, elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre afin d’y statuer par une seule et même décision.
Sur la requête n°2100545
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». L’article R. 423-24 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». Il résulte de ces dispositions, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
3. En l’espèce, l’arrêté du 18 septembre 2020 a été signé par Mme D B, la première adjointe au maire, M. E. Cet arrêté indique pour le maire empêché, la 1ère adjointe, D B. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que l’arrêté en litige ne mentionne pas le motif de l’empêchement du maire n’entraîne pas l’illégalité de la décision.
4. En outre, la commune de Saint-Tropez produit de nombreux articles de journaux de Var Matin des 4 juillet 2020, 8 septembre 2020, 11 septembre 2020, 10 octobre 2020 et 31 octobre 2020, qui établissent qu’au moment où la décision attaquée a été prise, le maire de la commune de Saint-Tropez était empêché pour des raisons médicales. La commune de Saint-Tropez fait valoir sur ce point, sans être utilement contestée, que la démission de M. F E, élu maire, est intervenue le 31 octobre 2020, sans que ce dernier ne réalise un seul jour de son troisième mandat de maire. En outre, la demande de permis de construire ayant été faite le 19 juin 2020 et complétée le 6 juillet 2020, le délai d’instruction pour ce permis de construire de trois mois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme expirait le 6 octobre 2020, date à laquelle le maire M. E était toujours empêché. Ainsi, les conditions pour l’application des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales étaient donc réunies, et Mme B, la première adjointe au maire de la commune de Saint-Tropez, était compétente pour signer la décision litigieuse à la place et pour le maire, empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». En outre, l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Enfin, selon l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention ».
6. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () ». Enfin, l’article L. 632-2 du même code dispose que : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. () ».
7. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du site inscrit de la presqu’île de Saint-Tropez. Il ressort donc des dispositions précitées, en particulier de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, que le maire devait statuer après avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis recueilli dans le cadre de l’application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, était un avis simple et non un avis conforme. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire était en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable de l’Architecte des bâtiments de France.
8. Le requérant indique ensuite que lorsqu’un projet se situe au sein d’un site patrimonial remarquable, les travaux sont soumis à autorisation subordonnée à l’accord de l’architecte des bâtiments de France, et qu’en cas de désaccord avec l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire ne pouvait statuer qu’après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture qui n’a pas été requis. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Tropez sur ce point, le terrain n’est pas situé au sein d’un site patrimonial remarquable et les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’environnement n’étaient pas opposables au projet.
9. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme et L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en chacune de ses branches.
10. En troisième lieu, l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». En outre, aux termes de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de démolition A1, joint au dossier de demande de permis de construire, que les surfaces démolies aux différents niveaux
(R-1, R et R+1) sera de 108,77 mètres carrés. En outre, le dossier comporte également une planche intitulée « photos des démolitions ». Le dossier de demande de permis de construire contient également les plans des surfaces de plancher projet pour chacun des étages du projet. Par ailleurs, le cadre 5 du document CERFA « à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions » indique que le projet prévoit la démolition de la chambre 2 + 2 WC + 2 salles de bain + chambre 3 au RDC, de la chambre 4 au R-1 et de la chambre au R+1. Enfin, le cadre 4.4 du même formulaire CERFA précise que le projet prévoit une surface de 108,77 mètres carrés à démolir.
12. Ainsi, si le requérant soutient que l’arrêté en lui-même ne précise pas que le permis de construire vaut également permis de démolir, celui-ci est approuvé conformément aux plans joints à la demande, et ces plans indiquent, comme détaillé précédemment, que le permis de construire vaut permis de démolir. Le requérant n’est pas fondé sur ce point à indiquer que l’arrêté de permis de construire en lui-même ne précise pas que ce permis de construire vaut également permis de démolir. Il ressort donc des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige prévoyait une démolition partielle des constructions. Par suite, le permis de construire valait permis de démolir, en application des dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme.
13. Si le requérant soutient ensuite que la société pétitionnaire a débuté les travaux sans même notifier de déclaration d’ouverture du chantier, et a procédé à une démolition totale et non partielle de la construction, cet élément qui est relatif à la conformité du permis de construire, n’a pas d’incidence sur la légalité du permis. En tout état de cause, cet élément est postérieur à la date de délivrance du permis de construire en litige, et ne saurait avoir une quelconque incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été délivré.
14. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 431-21 et L. 451-1 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen tiré des dispositions des articles L. 451-1 et R. 431-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. En outre, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme. La commune fait valoir, sans être aucunement contestée, que les dispositions de l’article UD 11 ne prévoient pas des exigences moindres par rapport à celles prescrites par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Elle poursuit en faisant valoir que c’est par rapport aux dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme que la légalité du permis de construire doit être appréciée. En tout état de cause, il ressort du règlement du plan local d’urbanisme que les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme posent des conditions équivalentes à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
17. Le requérant, au soutien de ce moyen, se borne à indiquer que le projet est relatif à une construction de style contemporain et que cette construction se situe au sein du Parc des Salins, à proximité du village de Saint-Tropez et de la plage des Salins, et que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur ce projet. L’architecte des bâtiments de France a indiqué dans son avis, qui est un avis simple, comme il a été vu précédemment, « Ce projet, en l’état, étant de nature à altérer l’aspect de ce site inscrit, l’architecte des bâtiments de France émet un avis défavorable. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou observations au titre du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme ou du paysage ».
18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain est situé au sein de la zone UD du plan local d’urbanisme, qui correspond à « la deuxième couronne périphérique résidentielle, moyennement dense de Saint-Claude aux Salins. C’est une zone à caractère d’habitat, de services et d’équipements moyennement dense ». Il ressort d’ailleurs des vues Geoportail, accessibles aisément et librement au juge comme aux parties, que la zone d’implantation de la future construction est une zone urbanisée moyennement dense. Par ailleurs, le projet consiste à procéder à une démolition partielle d’une construction existante, puis à une extension/surélévation de ladite construction.
19. La commune poursuit en faisant valoir que le dossier de demande de permis de construire, notamment la notice descriptive, démontre la recherche par le pétitionnaire de la meilleure insertion possible du projet dans son environnement. Sur ce point, la notice descriptive indique : « pour minimiser l’impact frontal de ce bâtiment existant, notamment le bâti est aujourd’hui sur trois niveaux, nous avons coupé le niveau bas (soit le sous-sol), et taluté le terrain afin de recréer le terrain naturel original excavé qui dénature le terrain naturel. Le terrain naturel ayant été massacré, agressé, nous allons venir recréer le terrain initial, d’avant 2009, afin d’avoir uniquement deux niveaux à cette maison. Le but étant de redonner de l’ordre en offrant de douces courbes créées par les murs existants de restanques en écho avec la douceur des matériaux naturels : () Tout est géré afin que le projet s’intègre dans ce site sans le dénaturer, avec douceur. Le bâti respecte les constructions avoisinantes sans jamais couper une vue. Depuis la mer, le projet n’est pas perceptible tant il est noyé dans la végétation. Le but essentiel étant de minimiser l’impact de cette maison. Le tout noyé du fait de la configuration du terrain dans une épaisse couche de végétation () ».
20. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la future construction va porter atteinte à l’environnement naturel et urbain, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui reprennent exactement les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 115-6 ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’une commune est couverte par un plan local d’urbanisme, et que les colotis au sein d’un lotissement, ont souhaité le maintien des règles du lotissement, ces dernières cessent dans tous les cas de s’appliquer à l’entrée en vigueur de la loi ALUR, soit au 27 mars 2014.
22. En l’espèce, il est constant que la commune de Saint-Tropez est couverte par un plan local d’urbanisme, celui-ci ayant été approuvé le 27 juin 2013. Ensuite, le requérant soutient, sans être utilement contesté sur ce point, qu’une majorité de colotis ont souhaité le maintien des règles contenues dans le cahier des charges du lotissement Le Parc des Salins. Le requérant produit à l’instance l’annexe 6G du règlement du plan local d’urbanisme intitulée « Lotissements conservant leur règlement », dans laquelle le lotissement du Parc des Salins apparaît. Toutefois, ainsi que vu précédemment, et en dépit du fait qu’une majorité de colotis aient fait part de leur souhait de voir conservées les règles du lotissement, ces règles ont cessé de s’appliquer à compter du 27 mars 2014. Ainsi, à la date à laquelle le permis de construire en litige a été délivré, ces règles n’étaient plus opposables. Le requérant ne peut donc ainsi utilement invoquer les dispositions du cahier des charges du lotissement. Par suite, ce moyen devra être écarté comme étant inopérant, ainsi que le fait d’ailleurs valoir la commune de Saint-Tropez sur ce point.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tous les moyens de la présente requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré un permis de construire à la SCI Villa cube, ainsi que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et ce sans même qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir opposée par la commune de Saint-Tropez.
Sur la requête n°2102094
En ce qui concerne l’arrêté de permis de construire délivré le 31 mai 2021 à la SCI Villa Cube
24. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». En outre, l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Enfin, selon l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention ».
25. En outre, selon les dispositions de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () ». Enfin, l’article L. 632-2 du même code dispose que : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. () ».
26. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du site inscrit de la presqu’île de Saint-Tropez. Il ressort donc des dispositions du code de l’urbanisme précitées, en particulier de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, que le maire a statué après avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis recueilli dans le cadre de l’application de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme, était un avis simple et non un avis conforme. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire était en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable de l’Architecte des bâtiments de France, délivré le 17 mai 2021.
27. Le requérant indique ensuite que lorsqu’un projet se situe au sein d’un site patrimonial remarquable, les travaux sont soumis à autorisation subordonnée à l’accord de l’ABF, et qu’en cas de désaccord avec l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire ne pouvait statuer qu’après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture qui n’a pas été requis. Toutefois, ainsi que le font valoir la société pétitionnaire et la commune de Saint-Tropez sur ce point, le terrain n’est pas situé au sein d’un site patrimonial remarquable et les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’environnement ne lui sont pas opposables.
28. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme et L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine. Ainsi, ce moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en chacune de ses branches.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
30. Le requérant soutient que le permis de démolir délivré à la société pétitionnaire le
8 avril 2021 ne reprend pas l’intégralité des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, notamment celle qui consiste à conserver l’intégralité des arbres, alors que le permis de construire prévoit la suppression de deux arbres. Le requérant poursuit en indiquant que ce même permis de démolir n’a pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain, et qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, à défaut d’avoir obtenu un avis de l’architecte des bâtiments de France. Toutefois, la branche du moyen tirée de l’illégalité du permis de démolir est inopérante à l’encontre du permis de construire délivré le 31 mai 2021, le permis de démolir délivré le 8 avril 2021 étant une décision distincte du permis de construire en litige. Au surplus, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, le permis de démolir concerne uniquement les constructions à démolir et le fait que les deux arbres à arracher ne figureraient pas sur le permis de démolir n’a pas d’incidence sur la légalité de ce permis de démolir. Enfin, le défaut d’affichage du permis de démolir, à le supposer même avéré, ne saurait avoir une quelconque incidence sur la légalité dudit permis de démolir.
31. En outre, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, le permis de construire du 31 mai 2021 ne prévoit aucune démolition. L’imprimé CERFA ainsi que la notice descriptive indiquent en effet que le projet prévoit la construction d’une maison avec piscine, sans démolition. Ainsi, les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en l’espèce et le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
32. Enfin, il ressort de l’étude réalisée le 9 juillet 2021 par la société CV Architecture, qui a comparé les permis de construire des 18 septembre 2020 et du 31 mai 2021 que le permis du 31 mai 2021 prévoyait que 19 arbres existants vont être conservés, que 12 arbres vont être plantés et que 6 arbres sont prévus d’être abattus.
33. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige serait illégal en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-21 du code de l’urbanisme et R. 425-18 du même code. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-21 et R. 425-18 du code de l’urbanisme doit être écarté.
34. En troisième lieu, le requérant soutient que le terrain se situe dans le parc des Salins, qu’il est bordé au nord par le village de Saint-Tropez et au sud par la plage des Salins, qui font partie du patrimoine à préserver. Il poursuit ensuite en indiquant que la construction, d’architecture contemporaine, portera nécessairement atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi que l’a mentionné d’ailleurs l’architecte des bâtiments de France dans son avis défavorable. Le requérant soulève donc le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dans les mêmes termes que dans la requête n°2100545, à l’encontre du permis de construire délivré le 18 septembre 2020.
35. En outre, ainsi qu’il a été vu précédemment, l’étude menée par la société CV Architecture le 9 juillet 2021, a montré que le projet de construction autorisé par le permis de construire délivré à la société SCI Villa Cube est similaire, voire identique dans son aspect, au projet autorisé par le permis de construire délivré le 18 septembre 2020 par le maire de la commune de Saint-Tropez à la même société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pourra donc être écarté en adoptant les mêmes motifs que ceux adoptés dans la requête n°2100545, aux points 15 à 20 de la présente décision.
36. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement est, comme cela a été vu dans la requête n°2100545, inopérant. En effet, selon les dispositions nouvelles de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme modifiées par la loi ALUR, entrées en vigueur le 27 mars 2014, les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement ayant cessé de s’appliquer, y compris en cas d’accord de la majorité des colotis de conserver ces règles d’urbanisme. Ainsi que vu précédemment dans l’étude de la requête n°2100545, le fait que le plan local d’urbanisme comporte une annexe 6G dans laquelle est indiquée que le lotissement du Parc des Salins a conservé son règlement, à la demande des colotis est indifférent quant à la solution à apporter au présent litige.
37. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaitrait les dispositions du cahier des charges du lotissement du Parc des Salins. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du cahier des charges du lotissement.
38. L’ensemble des moyens dirigés contre le permis de construire délivré le
31 mai 2021 par le maire de la commune de Saint-Tropez à la SCI Villa Cube ayant été écarté, il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir opposée par la commune et la SCI Villa Cube.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif et son certificat de tacicité du
6 mars 2023
39. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ».
40. Le requérant soutient que le permis de construire modificatif ne pouvait pas être délivré tacitement, n’ayant pas fait l’objet d’une communication à l’architecte des bâtiments de France, le projet tel que modifié étant bien différent du projet initial, tant au niveau de son implantation que de sa hauteur.
41. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la directrice de l’urbanisme et de l’aménagement durable a attesté, le 13 septembre 2023, que dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif en litige, l’Unité Départementale de l’Aménagement et du Patrimoine (UDAP) a été consultée de manière dématérialisée le 15 décembre 2022, sur la plate-forme numérique prévue à cet effet. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’architecte des bâtiments de France n’aurait pas été sollicité sur le projet de demande de permis de construire modificatif. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de saisine de l’architecte des bâtiments de France sur le projet, doit être écarté comme manquant en fait.
42. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme : " Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. () « . En outre, l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme dispose que : » Par exception aux dispositions de l’article R. * 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article
L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Par exception aux dispositions de l’article R. * 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d’aménager est situé dans un site inscrit ; b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement ".
43. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un certificat administratif délivré par la commune de Saint-Tropez, que l’architecte des bâtiments de France, comme il a été dit précédemment, a été sollicité sur la plateforme prévue à cet effet en date du
15 décembre 2022. Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme précitées, un avis favorable est né le 15 février 2023. Par suite, l’architecte des bâtiments de France n’a pas notifié dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et
R. 423-67 du code de l’urbanisme, un avis défavorable ou un avis favorable avec prescriptions. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif tacite du 2 mars 2023 méconnaitrait les dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
44. En troisième lieu, l’article 1er de la zone UD1', du plan local d’urbanisme tel qu’approuvé le 14 décembre 2022, dispose que : " En outre sont interdits en UD1' et UD1'c : Les nouvelles constructions sur les terrains non bâtis ; Les changements de destination () ".
45. Le requérant soutient que le permis de construire initial délivré le 31 mai 2021 n’ayant pas été mis en œuvre, et la construction existante initialement ayant été démolie, suite à la mise en œuvre du permis de démolir délivré le 8 avril 2021, le permis de construire modificatif en litige correspond à une nouvelle construction sur un terrain non bâti. Toutefois, ainsi que le font valoir la société pétitionnaire et la commune de Saint-Tropez sur ce point, le permis de construire modificatif fait suite à un permis de construire initial qui a été délivré le 31 mai 2021. Ainsi, à supposer que le terrain, à un moment donné, ne possède pas de construction physique, il possède en l’espèce une construction légale car un permis de construire a été délivré le 31 mai 2021, et il n’est ni établi ni même allégué que celui-ci serait périmé. Ainsi, le terrain ne peut être qualifié de terrain non bâti, au sens et pour l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Le fait, ainsi que le soutient encore le requérant, qu’un premier refus de permis de construire modificatif était intervenu le 27 octobre 2022, en se fondant sur ce motif, n’a par ailleurs pas d’incidence sur la solution à apporter au présent litige.
46. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article 1er de la zone UD 1' du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là qu’il y a lieu d’écarter ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la zone UD 1' du règlement du plan local d’urbanisme, qui manque en fait.
47. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 2 B du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur : " – Hormis pour les équipements d’intérêt collectif et les services
publics : – Seuls sont autorisés les affouillements strictement nécessaires à la construction et dans le cas de la réalisation de volumes souterrains. A sont limités à une profondeur de
3,30 mètres depuis le niveau du plancher du rez-de-chaussée ou du rez-de-jardin, au point le plus bas, hors le vide sanitaire () En UD1' et UD1'c : les affouillements sont non réglementés dans le cas d’une amélioration de l’intégration paysagère des constructions ".
48. Le requérant soutient que le projet de modification consiste à agrandir le niveau
R-1 et que les affouillements réalisés seraient d’une profondeur de 3,35 mètres, supérieure de
5 centimètres à la profondeur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme de
3,30 mètres. En effet, ainsi que le soutient le requérant, en se référant au plan de coupe BB’ du projet du dossier de demande de permis de construire modificatif, la différence de niveau entre le niveau R, situé à la cote de 48,50 NGF, et le niveau R-1, situé à la cote de 45,50 NGF, est de
3 mètres. Toutefois, il est nécessaire d’ajouter l’épaisseur de la dalle du sol, qui est de 35 centimètres, conformément à la méthode de calcul instaurée par les dispositions de l’article UD 2 B du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la profondeur des affouillements est de 3,35 mètres, et est donc supérieure à la valeur de 3,30 mètres autorisée en zone UD.
49. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice explicative du permis de construire modificatif, que : " le projet porte sur la modification d’une maison individuelle afin d’améliorer son intégration paysagère au site, en scindant son programme en
2 () Le projet est d’avoir une maison traditionnelle moderne qui s’accorde au site. Les villas avoisinantes sont à toitures plates () On a voulu rendre hommage au travail du voile de Sauzet, architecte varois, à l’origine de l’architecture naturelle. Référence à l’architecture japonaise et méditerranéenne entre intérieur et extérieur qui créée des relations entre l’homme et son milieu (). Pour minimiser l’impact frontal de la maison, les toitures seront en tuiles canal de récupération. Celles-ci sont une couverture protectrice. Le projet s’articule par un jeu de pleins et de vides, avec des volumes qui rythment les façades. Le fait de concentrer sur les 2 côtes le programme cela libère et réduit l’impact du bâti. Le R+1 reste concentrique et minimise son impact () ". Ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, le projet de permis de construire modificatif ayant précisément pour objet d’améliorer l’intégration paysagère de la construction, les dispositions de l’article UD 2 B du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux affouillements ne sont pas applicables.
50. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant ne peut utilement soutenir que le permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l’article UD 2 B du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 2 B du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant.
51. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme : " Excepté dans les zones à plan masse, la hauteur des constructions est mesurée sur l’ensemble de la construction, existant compris dans le cas d’une extension, à partir du point le plus bas de l’ensemble des façades (sur le terrain naturel ou le sol excavé, hors cours anglaises et puits de lumière) jusqu’au point haut correspondant au niveau de l’égout le plus haut de l’ensemble de la toiture. Cette règle est également applicable dans le cas de : – liaisons architecturales entre deux constructions ; – piscines situées à moins de 4 mètres de la façade de l’habitation, dont au moins l’un des côtés est apparent ou qui nécessitent un mur de soutènement. Toutefois, dans l’hypothèse où un affouillement est directement lié à la réalisation d’un accès à un parking souterrain, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, à condition que celui-ci soit reconstitué dans sa configuration antérieure, sauf au point d’accès. ".
52. Le requérant soutient que la hauteur de la construction, telle qu’indiquée sur le plan de la façade Ouest PCMI 5.3 bis de 5 mètres 80 est erronée en ce qu’il serait nécessaire de lui ajouter la hauteur de 1 mètre 59 correspondant à l’excavation du terrain. Il poursuit en soutenant que la hauteur de la construction serait donc de 7 mètres 39 et méconnaitrait ainsi les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme, limitant la hauteur des constructions à 6,50 mètres.
53. La commune de Saint-Tropez et la société pétitionnaire font valoir toutefois que le requérant a procédé à une lecture erronée du plan de la façade Ouest PCMI 5.3 bis dont il produit un extrait, car sur ce plan l’égout du toit est indiqué à la hauteur de 54,30 NGF soit + 5,80 m. A poursuivent en faisant valoir, sans être contestés sur ce point, que cette hauteur de 1,59 mètre de l’excavation a déjà été prise en compte dans le calcul de la hauteur de 5,80 mètres. En l’espèce les plans indiquent une hauteur à l’égout du toit de 5 mètres 80, le permis de construire étant délivré conformément aux plans qui sont joints à la demande de permis. En outre, une mesure de la hauteur de la façade à l’endroit indiqué par le requérant, grâce à une règle de trois, montre que la hauteur calculée est inférieure à 6 mètres, et donc a fortiori inférieure à la hauteur maximale autorisée de 6,50 mètres.
54. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant, par le moyen qu’il soulève, n’est pas fondé à soutenir que le projet de permis de construire modificatif méconnaitrait les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la hauteur de la construction telle que modifiée serait de 7,39 mètres à l’égout du toit. Ainsi, il y a lieu d’écarter ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme tel qu’il est soulevé.
55. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sauf prescription particulière figurant sur les documents graphiques, les constructions futures doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de l’axe des voies publiques autres que les voies départementales. Des implantations différentes peuvent être admises : – Pour l’aménagement des abords des voies (trottoirs, plantation, ), – Pour les abris pour voiture, non clos, admis dans la zone, – Pour la construction de garages souterrains et les abris de jardins. () ». En outre, le règlement dispose également que : « La voie publique s’entend comme l’espace public ou privé ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant ». En outre, l’annexe 2 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur dispose que : « Au-delà de la marge de recul imposée à l’article 7 et jusqu’à 15 mètres depuis l’axe des voies identifiées en annexe, les constructions ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit, tel qu’indiqué dans l’exemple ci-dessous, le long des voies identifiées en annexe 3 du règlement ».
56. Le requérant soutient d’abord que la construction est située à moins de 10 mètres de l’avenue du Ponant, ainsi que cela ressort selon lui du plan de permis de construire modificatif PA1. La commune et la société pétitionnaire font valoir, sans être contestées sur ce point, que l’emprise au sol des constructions n’ayant pas été modifiée entre le permis de construire initial du 31 mai 2021 et le permis de construire modificatif délivré tacitement le 2 mars 2023, la première branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée comme étant inopérante. Les défendeurs font également valoir, toujours sans être contestés sur ce point, que l’avenue du Ponant est une voie propre au lotissement le Parc des Salins, et n’est donc ni une voie publique, ni une voie privée ouverte à la circulation publique, au sens et pour l’application des dispositions de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez, qui ne lui sont dès lors pas opposables. Dès lors, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la distance par rapport à l’avenue du Ponant est inopérante et devra être écartée.
57. Le requérant soutient ensuite que l’égout du toit n’est pas d’une hauteur de 3 mètres mais d’une hauteur de 6,05 mètres, alors que le bâtiment est situé à moins de 15 mètres de l’axe de l’avenue du Ponant. La commune, fait valoir, sans être contestée sur ce point, que l’avenue du Ponant ne fait pas partie des voies identifiées à l’annexe 3 du plan local d’urbanisme selon lesquelles une hauteur maximale des constructions de 3 mètres doit être respectée jusqu’à 15 mètres par rapport à l’axe de ces voies. Ces dispositions de l’annexe 2 du plan local d’urbanisme ne sont donc pas opposables au projet.
58. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme d’une part en ce que les constructions seraient implantées à une distance inférieure à 10 mètres de l’axe médian de l’avenue du Ponant et d’autre part en ce que la hauteur des constructions situées à moins de 15 mètres de cet axe serait supérieure à 3 mètres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant, en ses deux branches.
59. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme : " () Par exception aux dispositions de l’article R. * 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d’aménager est situé dans un site inscrit () « . En outre, l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : » Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère résidentiel ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Un projet ne peut être accordé qu’à condition que la construction respecte les caractéristiques suivantes : Couleurs ' Le blanc, les couleurs trop claires, le rouge et le noir sont interdits. Les teintes seront choisies en accord avec l’architecte des bâtiments de France et/ ou l’architecte conseil de la ville « . Enfin, le même article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme poursuit en indiquant que : » Les rives de toiture doivent comporter au moins un rang de génoises réalisé à l’aide de tuiles « canal ». Toutefois pour les architectures contemporaines, sous réserve d’une bonne intégration paysagère et de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, d’autres types de débords de toits peuvent être admis ".
60. La société pétitionnaire et la commune font valoir, sans être utilement contestées sur ce point, qu’il résulte de la notice du projet PCMI 4.1 que « Les façades seront en enduit à la chaux afin d’éviter les aplats : Teinte 111 – 4212V de la palette communale ». Ainsi, cette teinte appartenant à la palette communale, l’architecte des bâtiments de France n’aurait pas pu s’opposer à un choix de coloris conforme aux possibilités offertes par la commune, ainsi que le font valoir les défendeurs. A poursuivent en faisant valoir qu’en ce qui concerne les toitures, celles-ci n’ont pas été modifiées par rapport à celles qui ont été autorisées par le permis de construire délivré le 31 mai 2021. En outre, le requérant n’ayant pas critiqué le permis de construire du 31 mai 2021 sur ce point, le moyen relatif à la critique des toitures est inopérant à l’encontre du permis de construire modificatif.
61. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, que l’architecte des bâtiments de France a été sollicité pour donner son avis sur le projet de permis de construire modificatif en date du
15 décembre 2022. Ainsi, sans réponse de sa part, et conformément aux dispositions de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme, il est réputé avoir émis un avis favorable en date du
15 février 2023. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France sur la teinte des façades et sur la toiture du projet manque en fait.
62. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaitrait les dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté, en ses deux branches.
63. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sous réserve des dispositions générales du règlement figurant au chapitre 1 : Il est exigé pour : – L’habitation : 2 places par logement, auxquelles s’ajoute 1 place » deux-roues « par logement, sans que la surface de ces garages n’excède 80 m² pour l’habitation individuelle ».
64. Le requérant soutient que, bien que prévue par la notice du projet de permis de construire modificatif, les plans du dossier de demande de permis de construire modificatif ne font pas état d’une place de parking deux-roues. Toutefois, la commune et la société pétitionnaire font valoir, sans être aucunement contestées sur ce point, que le permis de construire modificatif n’a pas modifié le projet sur ce point, le nombre d’un logement étant inchangé, ainsi que le nombre de places de stationnement, deux places véhicules et 1 place deux-roues, entre le permis de construire initial délivré le 31 mai 2021 et le permis de construire modificatif délivré tacitement le 2 mars 2023. La commune et la société pétitionnaire font également valoir que le requérant n’ayant pas soulevé ce moyen à l’encontre du permis de construire initial, délivré le 31 mai 2021, il ne peut utilement le soulever à l’encontre du permis de construire modificatif. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant en ce qu’il est soulevé directement à l’encontre du permis de construire modificatif.
65. En tout état de cause et au surplus, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire modificatif, et en particulier du plan de masse projet, qu’une place de stationnement deux-roues est matérialisée sur le plan de masse projet, à proximité du portail d’entrée à la propriété situé sur l’avenue des Salins. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaitrait les dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme sur ce point. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme d’une part en ce qu’il est inopérant et au surplus parce qu’il est infondé.
66. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que tous les moyens ayant été écarté dans la requête n°2102094, à la fois ceux dirigés contre la décision de permis de construire délivré le 31 mai 2021 et ceux dirigés contre le permis de construire modificatif tacitement délivré le 2 mars 2023, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête n°2102094.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
67. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SCI Villa Cube quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Tropez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par la SCI Villa Cube sur ce même fondement.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n°2100545 et n°2102094 de M. C sont rejetées.
Article 2 : M. C versera à la commune de Saint-Tropez une somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SCI Villa Cube sur ce même fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G C, à la SCI Villa Cube et à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.-210209420
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