Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 12 juil. 2024, n° 2402162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Senocak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a assorti l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 avril 2023 d’une interdiction de retour d’une durée d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 614-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juillet 2024 :
— le rapport de M. Cros, magistrat désigné ;
— les observations de Me Senocak et de M. A assisté d’une interprète en langue turque, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement.
Des pièces complémentaires présentées pour M. A ont été enregistrées le 12 juillet 2024 postérieurement à l’audience publique et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 4 décembre 1976, demande l’annulation des deux arrêtés du 3 juillet 2024 par lesquels le préfet du Var l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence dans le département du Var pendant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Les arrêtés contestés n’ont pas pour objet de se prononcer sur une demande de titre de séjour. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir qu’ils méconnaîtraient les dispositions précitées relatives à la délivrance d’un tel titre. Ce moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 25 mai 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, devenue définitive. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté, notifié par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2023 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », lui a été envoyé à une adresse dont il ne conteste pas qu’elle correspondait alors à sa dernière adresse déclarée à l’administration, et doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié et, par suite, comme définitif. M. A, qui n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Dès lors, il entre dans le champ d’application des dispositions citées au point précédent qui, en l’absence de circonstances humanitaires contraires, obligeaient le préfet du Var à édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée maximale de cinq ans.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2021. Sa présence en France est ainsi limitée à deux ans et sept mois à la date de la décision attaquée. S’il soutient vivre avec son épouse, avec laquelle il s’est marié en Turquie le 5 mai 1995, et avec ses quatre enfants majeurs issus de cette union et nés en 1998, 2000 et 2004, il est constant que toutes ces personnes, de nationalité turque, sont en situation irrégulière, le requérant ne produisant aucun titre de séjour en cours de validité. De plus, aucun de ses quatre enfants n’est à la charge de M. A. S’il se prévaut également de la présence en France de « membres de sa famille plus éloignés et en séjour régulier », il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec ces derniers ni, au demeurant, leur prétendu séjour régulier. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Enfin, s’il est employé depuis le 1er décembre 2022 par la société ST Constructions en qualité de manœuvre ou maçon, cet emploi est récent et irrégulier en l’absence d’autorisation de travail. Dans ces conditions, en dépit des relations amicales et professionnelles que M. A a pu nouer, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Var n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CROS
La greffière,
Signé
C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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