Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2102598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, la SAS Zénith Omega Toulon, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 424 392,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Toulon a résilié le contrat de concession pour motifs d’intérêt général et en l’absence de toute faute de la part de la société concessionnaire ;
— la résiliation est fautive ;
— en toute hypothèse, elle a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’elle a subi du fait de cette résiliation ; il doit être évalué à la somme totale de 424 392,25 euros.
Par un courrier du 3 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société Zénith Oméga Toulon, dès lors que cette société, contrairement à la société ALG qui a formé un recours similaire enregistré sous le n° 2101801, n’a pas la qualité de concessionnaire, seule de nature à ouvrir droit à indemnisation du fait de la résiliation du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Toulon, représentée par Me Charrel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SAS Zénith Omega Toulon soit condamnée à lui verser la somme de 120 740 euros HT ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Zénith Omega Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SAS Zénith Omega Toulon n’a pas la qualité de concessionnaire ; elle ne peut solliciter d’indemnisation en raison de la résiliation du contrat de concession conclu avec la société Arts et Loisirs Gestion ;
— l’irrégularité alléguée de la résiliation est sans influence dès lors qu’il est toujours loisible pour la personne publique concédante de résilier unilatéralement un contrat administration en l’absence de faute du concessionnaire ;
— en tout état de cause, la résiliation n’est entachée d’aucune faute ;
— la requérante ne justifie ni du bien-fondé ni du quantum des sommes qu’elle réclame ;
— elle n’a pas tenu compte de la subvention de 120 740 euros que la commune lui a versée au titre des dépenses d’exploitation ;
— l’utilité des dépenses et charges prétendument liées à l’exploitation n’est pas démontrée ; la requérante doit être condamnée à rembourser à la commune la somme de 120 740 euros HT.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 5 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Toulon en raison de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires principales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelissier, substituant Me Charrel, représentant la commune de Toulon,
— la SAS Zénith Omega Toulon n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à candidature, publié le 16 septembre 2019, la commune de Toulon a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une délégation de service public, portant sur l’exploitation des salles de spectacle « Zénith Omega » et « Omega Live ». Le 20 août 2020, une convention a été conclue avec la société Arts et Loisirs Gestion (ALG), pour une durée de cinq ans. Conformément à cette convention, la société ALG a créé une société dédiée à l’exécution de ce contrat, la société Zénith Omega Toulon. Par une délibération du 22 janvier 2021, la commune de Toulon a résilié la convention, à compter du 31 janvier 2021. Par un courrier du 2 juillet 2021, réceptionné le 7 juillet suivant, la société Zénith Omega Toulon a demandé à la commune de lui verser la somme de 424 392,25 euros. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires principales :
2. Aux termes de l’article L. 3136-3 du code de la commande publique : « Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l’autorité concédante peut le résilier : / () 2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6. ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : / () 5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. ».
3. En l’espèce, il est constant que la convention d’exploitation a été conclue entre la commune de Toulon et la seule société ALG et que la SAS Zénith Omega Toulon, société dédiée créée pour l’exécution de cette convention, n’était pas cocontractante de l’administration. Par suite, elle ne détient aucun droit à indemnisation du fait de la résiliation de la convention pour motifs d’intérêt général et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Toulon :
4. Dès lors que les conclusions indemnitaires principales présentées par la SAS Zénith Omega Toulon sont irrecevables, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Toulon tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 120 740 euros sont, par voie de conséquence, également irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Zénith Omega Toulon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulon sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Zénith Omega Toulon et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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