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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 août 2024, n° 2401368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 et des mémoires enregistrés les 27 juin et 19 juillet 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) La Source, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la pompe à chaleur et les stores installés lors de la construction de l’EPHAD de Salernes.
Elle soutient que :
— il est apparu que la pompe à chaleur et les stores installés à l’occasion de la construction de l’EPHAD de Salernes ont dysfonctionné et ce avant même la réception des travaux qui a fait l’objet de réserves ;
— compte-tenu des désordres constatés, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’établissement, ainsi que les responsabilités afférentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la société Concept Alu informe le tribunal que si elle ne conteste pas les problèmes rencontrés sur les stores toiles, ces derniers seront remplacés par des volets roulants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la société Bureau Veritas informe le tribunal qu’il entend formuler des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la société Atelier d’Architecture Dufayard, représentée par Me Minot, entend formuler des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et demande au tribunal de juger que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil.
Par des mémoires enregistrés le 1er et 31 juillet 2024, la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de l’EHPAD La Source, représentée par la SELARL Chas agissant par Me Chas, informe le tribunal qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et demande au tribunal de compléter la mission d’expertise selon ses dires.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, la société Rhoss Spa, représentée par la SELARL Ydes agissant par Me Nicod, informe le tribunal qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la société Viriot Hautbout, représentée par Me Vaissiere, informe le tribunal qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et de laisser les dépens à la charge du requérant.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, représentée par Me Mouroux-Leytes, informe le tribunal qu’elle entend formuler les protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande au tribunal de réserver les dépens.
La requête et les mémoires en défense ont été communiqués à la société Valorim développement, à la compagnie MAF, à la société TPF Ingéniérie, à la compagnie Allianz Iard et à la société QBE Insurance SA/NV, lesquels n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Source demande au juge des référés de désigner un expert en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la pompe à chaleur et les stores installés lors de la construction de l’EPHAD de Salernes. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Dans ces conditions, elle présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves de la société Auxiliaire et de la société Axa France Iard :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la société Atelier d’Architecture Dufayard
4. En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de juger que des conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société Atelier d’Architecture Dufayard doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Viriot Hautbout tendant à ce que les dépens soit mis à la charge de l’établissement requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A B, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux ;
2) entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, notamment les pièces contractuelles, les plans, les documents d’études et d’exécution ;
3) décrire précisément la nature et l’étendue des désordres affectant la pompe à chaleur et les stores installés à l’occasion de la construction de l’EPHAD des Salernes, déterminer la ou les causes des désordres constatés, leur date d’apparition et leur importance, s’ils proviennent notamment de la conception de l’ouvrage ou des travaux d’exécution ou encore d’un défaut de maintenance et, dans les cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ; dire si les désordres constatés sont évolutifs et de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
4) fournir au juge tous éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices ainsi que la nature des travaux nécessaires à la réparation des désordres, l’évaluation du coût et la durée de ces travaux ; procéder à l’examen et à la validation des mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter une aggravation des désordres ;
5) donner tous éléments utiles de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) La Source, de la société Concept Alu, de la société Bureau Veritas, de la société Atelier d’Architecture Dufayard, de la société Relyens Mutual Insurance, de la société Rhoss Spa, de la société Viriot Hautbout, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SA MMA Iard, de la société Valorim développement, de la compagnie MAF, de la société TPF Ingéniérie, de la compagnie Allianz Iard et de la société QBE Insurance SA/NV.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) La Source, à la société Concept Alu, à la société Bureau Veritas, à la société Atelier d’Architecture Dufayard, à la société Relyens Mutual Insurance, à la société Rhoss Spa, à la société Viriot Hautbout, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SA MMA Iard, à la société Valorim développement, à la compagnie MAF, à la société TPF Ingéniérie, à la compagnie Allianz Iard et à la société QBE Insurance SA/NV
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 6 août 2024.
Le juge des référés
signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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