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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 oct. 2024, n° 2202062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 décembre 2023, N° 22MA01871 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 25 mars 2022 tendant à la prise en compte, au titre des emplois classés dans la catégorie active, des services accomplis, d’une part, pendant la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 où il a été mis à disposition de la préfecture de l’Hérault et, d’autre part, pendant la période du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020 où il a réintégré son service d’origine dans la compagnie républicaine de sécurité de Montpellier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard du délai de recours contentieux ;
— les services accomplis lors de sa période de mise à disposition auprès de la préfecture de l’Hérault du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 relèvent de la catégorie active au sens des dispositions de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— les services accomplis lors de sa période de réintégration dans son service d’origine au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Montpellier du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020 relèvent également de la catégorie active au sens des dispositions précitées, dès lors que son emploi de commandant de police fait partie de la liste des emplois de catégorie active figurant dans le tableau annexé au décret n° 54-832 du 13 août 1954.
Une mise en demeure a été adressée le 27 octobre 2023 au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
— le décret n° 54-832 du 13 août 1954 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire d’Etat dans le corps de commandement de la police nationale, au grade de commandant de police. Par une lettre du 25 mars 2022, reçue le 30 mars suivant, il a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans la perspective de faire valoir ses droits à la retraite, de prendre en compte, au titre des services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active, d’une part, la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 où il a été mis à disposition de la préfecture de l’Hérault et, d’autre part, la période du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020 où il a réintégré son service d’origine au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Montpellier. Du silence gardé par le ministre est née le 30 mai 2022 une décision implicite de rejet. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 :
2. Aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat () ». Selon l’article R. 34 du même code : « Les textes de classement des emplois dans la partie active figurent au tableau annexé au présent code ». L’annexe à ce code, intitulée « article emplois classés », dispose que : « Emplois classés dans la catégorie B ou active / En vertu du 1° du I de l’article L. 24 modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents ayant occupé l’un des emplois énumérés dans le tableau ci-dessous et y ayant accompli 17 années de services effectifs, peuvent sur leur demande obtenir leur admission à la retraite et la concession d’une pension à jouissance immédiate dès l’âge de 57 ans ». La liste des emplois classés dans la catégorie active, fixée par le tableau figurant à l’annexe précitée, comprend, s’agissant des emplois du ministère de l’intérieur, tous les grades des corps des personnels actifs de police et notamment, dans les rubriques 7687 et 7688, ceux de capitaine de police et de commandant de police.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur pendant la période en litige et dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel () ». Selon l’article 33 de la même loi, repris à l’article L. 512-1 de ce code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade () ». Enfin, l’article 41 de la même loi, codifié à l’article L. 512-6 de ce code, dispose que : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active continuent à bénéficier de ce classement en catégorie active lorsqu’ils sont mis à disposition, dès lors qu’ils sont, dans cette situation, réputés occuper leur emploi, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les sujétions propres aux fonctions qu’ils exercent dans le cadre de leur mise à disposition.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il était affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Montpellier, M. B a été mis à disposition auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, afin d’exercer les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers prioritaires de la commune de Béziers, pendant la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015. L’arrêté initial de mise à disposition et le premier arrêté de renouvellement de celle-ci, pris par le ministre de l’intérieur respectivement les 20 mars 2009 et 5 octobre 2012, mentionnent que M. B détenait alors le grade de capitaine de police, tandis que le second arrêté de renouvellement, daté du 30 juillet 2015, indique qu’il a été promu commandant de police. Dans les deux cas, ces emplois sont classés dans la catégorie active. Dès lors, le requérant a continué à bénéficier de ce classement pendant la totalité de sa période de mise à disposition, indépendamment des sujétions particulières aux fonctions exercées dans le cadre de cette dernière. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à prendre en compte, pour le décompte de ses droits à pension, la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 au titre des services accomplis dans un emploi classé dans la catégorie active.
En ce qui concerne la période du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020 :
6. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
7. Les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d’activité.
8. M. B conteste le refus du ministre de l’intérieur et des outre-mer de regarder comme des services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active, au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la période du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020. Il soutient qu’il avait, lors de cette période, " été réintégré dans son corps d’origine à savoir la [compagnie républicaine de sécurité] de Montpellier, dans lequel il occupait le grade de commandant de police ". Il est exact qu’à l’issue de sa mise à disposition en préfecture, le 30 septembre 2015, M. B faisait toujours partie du corps de commandement de la police nationale au grade de commandant de police, ainsi qu’en attestent les mentions de l’arrêté ministériel du 18 mars 2021 portant avancement d’échelon. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à l’issue de cette mise à disposition l’intéressé aurait été réaffecté dans un emploi au sein de son service d’origine, la compagnie républicaine de sécurité de Montpellier. Au contraire, il ressort des motifs du jugement n° 2001584 rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de céans, confirmé par l’arrêt n° 22MA01871 rendu le 5 décembre 2023 par la cour administrative d’appel de Marseille, que M. B est demeuré sans affectation du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020, tout en continuant à percevoir son traitement. L’acquiescement aux faits ne peut trouver à s’appliquer sur ce point dès lors que les faits allégués par le requérant sont ainsi contredits par les pièces du dossier. Dès lors, si pendant la période du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020 M. B se trouvait administrativement dans une position d’activité, il n’était affecté dans aucun emploi et, par suite, n’a accompli aucun service dans un emploi classé dans la catégorie active. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre a refusé de prendre en compte cette période au titre d’un tel service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée seulement en tant qu’elle a rejeté la demande de M. B tendant à prendre en compte la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 au titre des services accomplis dans un emploi classé dans la catégorie active.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation partielle prononcée par le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre en compte la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 au titre des services accomplis par M. B dans un emploi classé dans la catégorie active, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet prise le 30 mai 2022 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée en tant qu’elle a rejeté la demande de M. B tendant à prendre en compte la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 au titre des services accomplis dans un emploi classé dans la catégorie active.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre en compte la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 au titre des services accomplis par M. B dans un emploi classé dans la catégorie active, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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