Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 sept. 2024, n° 2402945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Marchesini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer (CHITS) l’a affecté au « Pool de jour » à compter du 18 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHITS de le réaffecter dans le service de neurologie au sein de l’établissement de Sainte-Musse à compter de la date de reprise à l’issue de son congé de maladie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— la décision de changement de service porte atteinte à son état de santé, voir l’aggrave, notamment sur un plan psychologique ;
— alors que le centre hospitalier l’a empêché de reprendre son activité dans le service de neurologie, ce qui a conduit à un nouvel arrêt de travail, l’administration l’a affecté sur un poste qu’il n’avait pas accepté ;
— la volonté de nuire de son employeur est patente ;
— du fait de ses arrêts de travail, il ne percevra qu’un demi-traitement à compter du 2 septembre 2024.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— la décision attaquée, qui n’est pas formellement motivée par l’intérêt du service et procède d’une intention de l’administration de le sanctionner, constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît les effets de la décision du 15 avril 2024 lui accordant, pour une période de trois mois, le bénéfice d’un mi-temps thérapeutique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2402941, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, infirmier diplômé d’Etat recruté sous contrat de travail à durée déterminée le 22 octobre 2012 et titularisé à compter du 1er février 2014, a été affecté dès le mois d’octobre 2012 au sein du service d’oncologie-hématologie du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) et exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein du service de neurologie du CHITS depuis le 2 avril 2020. Par courrier en date du 9 juillet 2024, l’intéressé a été affecté au « Pool de jour » à compter du 18 juillet 2024, date de fin de son arrêt de travail. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. C soutient que, d’une part, la décision de changement de service porte atteinte à son état de santé, voir l’aggrave, notamment sur un plan psychologique, et, d’autre part, à raison de ses arrêts de travail, il ne percevra qu’un demi-traitement à compter du 2 septembre 2024. Cependant, et d’une part, le requérant, qui n’établit ni perte de responsabilité ni diminution de rémunération, ne justifie pas qu’une telle décision de changement d’affectation porterait par elle-même atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire tient de son statut. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas davantage que ce changement d’affectation porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. A cet égard, M. C était placé en congé de maladie avant même l’édiction de la décision contestée et il ne saurait ainsi sérieusement soutenir que la décision de changement d’affectation en litige entraîne par elle-même son placement à demi-traitement. Par ailleurs, le requérant présente depuis au moins septembre 2020 un état dépressif associé à un état d’angoisse, ainsi qu’il ressort d’un certificat médical du 4 septembre 2020. Si l’intéressé a fait part au centre hospitalier de son souhait d’exercer à l’issue de son congé de maladie sur le secteur de l'« UCA » le temps d’obtenir son affectation dans l’un des services qu’il avait évoqués lors de précédents méls, notamment le service de neurologie, il n’explique aucunement les motifs pour lesquels une affectation au sein du « Pool de jour » entraînerait une dégradation de ses conditions de travail et porterait, par elle-même, atteinte à son état psychique. A cet égard, le seul certificat médical du 16 juillet 2024 par lequel le docteur A " atteste que le non-respect des aménagements médicaux préconisés par [s]es soins par l’employeur (CHITS Sainte-Musse) comprom[et] de manière significative l’intégrité psychique ainsi que le bon rétablissement mental du patient " n’est assorti d’aucune précision. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 10 septembre 2024.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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