Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 juil. 2024, n° 2201488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Gaulmin, demandent au tribunal : 1°) de condamner le département du Var à supprimer deux ralentisseurs implantés sur la route départementale 952, dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 400 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – les ralentisseurs ne sont pas conformes à l’article 4.3 de la norme NF P 98-300 ; – ils méconnaissent les dispositions des articles 3 et 5 du décret du 27 mai 1994 ; – ils entraînent une importante pollution atmosphérique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ; que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ; – les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration ; – le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d’une villa, située sur le territoire de la commune de Vinon-sur-Verdon. Par un courrier du 8 mars 2021, ils ont demandé au maire de la commune de faire procéder à la suppression de ralentisseurs situés sur la route départementale (RD) 952. Le 19 mars 2021, le maire de la commune les a informés de ce qu’il n’était ni gestionnaire de la voirie ni propriétaire des ouvrages, ainsi que de la transmission de leur courrier au pôle technique, en charge de la gestion de cette voie départementale. Aucune suite n’a été donnée à leur demande. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. « 3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 4. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes précités dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision. 5. Il résulte de l’instruction que la demande des requérants a été implicitement rejetée le 16 mai 2021. Si, par un courrier du 19 mars 2021, le maire de la commune a accusé réception de leur demande, ce courrier ne les informait pas des conditions de naissance d’une décision implicite. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les requérants auraient eu connaissance de l’existence d’une telle décision avant le 3 juin 2022, date d’introduction de leur recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 6. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’un des deux ralentisseurs en cause se trouve à proximité immédiate de la propriété des requérants, lesquels sont riverains de la RD 952 et se prévalent de l’existence d’importantes nuisances sonores. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt suffisamment direct et certain pour demander leur démolition. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par le département du Var, tirée de leur absence d’intérêt à agir, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de démolition : 7. L’article 1 du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal dispose que : » () Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret. « Aux termes de cette annexe : » () Article 3 / L’implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. () ". 8. M. et Mme A soutiennent, sans être contestés, que le trafic routier sur la RD 952 est supérieur à la limite de 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle et produisent, à l’appui de leurs allégations, une capture d’écran recensant le passage de 4 571 véhicules sur cette voie. Ces allégations sont corroborées par les données publiques de référence, librement accessibles au public sur le site internet datasud.fr. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les ralentisseurs en cause ont été irrégulièrement implantés, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 27 mai 1994 précité. 9. D’une part, compte tenu de la nature de l’irrégularité ainsi constatée, aucune mesure de régularisation appropriée n’est possible. 10. D’autre part, M. et Mme A font valoir que les deux ralentisseurs en cause génèrent d’importantes nuisances sonores, compte tenu du trafic routier. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’un nombre élevé d’automobilistes est concerné, quotidiennement, par les implantations illégales en cause. Or, il n’est pas établi que le département du Var ne disposerait pas d’autres moyens pour réguler la vitesse des automobilistes et assurer la sécurité des usagers de cette voie publique. Au demeurant, il n’est fait état, en défense, d’aucun intérêt public de nature à faire obstacle à la suppression de ces ouvrages. Il s’ensuit que la démolition des deux ralentisseurs en cause n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département du Var de procéder à la démolition des deux ralentisseurs situés à proximité de la propriété des requérants, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : Il est enjoint au département du Var de faire procéder à la démolition des deux ralentisseurs situés sur la route départementale 952, à proximité de l’habitation de M. et de Mme A, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.Article 2 : Le département du Var versera aux requérants une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au département du Var.Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2201488
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