Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2200532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Grand Campdumy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2022, le 19 octobre 2023 et le 19 février 2024, l’EARL Grand Campdumy, représentée par Me Schmidt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 septembre 2018 par lequel la directrice de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a relevé une sous-réalisation des superficies demandées concernant ses parcelles culturales et a minoré la superficie totale primable en la portant à 0,1591 ha, ensemble la décision du 11 janvier 2022 rejetant son recours gracieux en date du 10 septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de faire droit à sa demande d’aide présentée pour une surface primable de 1,9045 ha, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que FranceAgriMer aurait dû préalablement lui communiquer l’irrégularité qui lui est opposée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que FranceAgrimer a retenu une sous-réalisation de plus de 20% de la superficie demandée, alors que le contrôle sur place n’a révélé qu’une sous-réalisation de 2,6% de la superficie demandée ;
— l’incohérence relevée concernant la contenance cadastrale de parcelle E572 procède d’une erreur manifeste que FranceAgriMer aurait dû rectifier.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2023 et le 19 mars 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par FranceAgriMer, enregistrée le 4 octobre 2024 et non communiquée.
Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 11 octobre 2024 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2024, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Grand Campdumy a présenté une demande d’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de la campagne 2016/2017 auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour quatre de ses parcelles culturales, pour une surface demandée de 1,9045 ha. Par une décision du 5 septembre 2018, la directrice de FranceAgriMer a notifié à l’intéressée une sanction pour sous-réalisation prévue à l’article 18.1 de la décision INTV-GPASV 2015-39 du 20 juillet 2015 modifiée. Par un courrier du
10 septembre 2018, l’EARL Grand Campdumy a formé un recours gracieux contre cette décision et, par une décision du 11 janvier 2022, la directrice de FranceAgriMer l’a rejeté. Par sa requête, l’EARL Grand Campdumy demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 46 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « L’objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d’accroître la compétitivité des viticulteurs ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 3 du même règlement : « Les définitions figurant dans le règlement (UE) n° 1306/2013, () s’appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement ». Aux termes de l’article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « () on entend par : / a) » parcelle agricole ", une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé ; () les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole « . Aux termes de l’article 14 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : »1. La demande unique ou la demande de paiement contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, en particulier : () d) les éléments permettant l’identification univoque de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, des spécifications supplémentaires concernant leur utilisation ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé () est mis en œuvre par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). À ce titre, () le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; [] 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné « . En application de ces dispositions, les conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l’organisation commune de marché vitivinicole pour le programme d’aide national 2014-2018 ont été arrêtées par la décision INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015 modifiée du directeur général de FranceAgriMer qui prévoit, à son article 6, que : » Une parcelle culturale, objet d’une demande d’aide est une parcelle en vigne plantée ou à planter d’un seul tenant, et qui doit subir les mêmes actions de restructuration « . L’article 12 de cette même décision précise les informations nécessaires pour le dépôt d’une demande d’aide pour une campagne de restructuration, notamment » la localisation et l’identification des parcelles faisant l’objet de la demande de restructuration, le descriptif des actions à réaliser () ainsi que la ventilation des superficies par parcelle cadastrale composant la parcelle culturale « . Enfin, l’article 18-1 de cette décision prévoit notamment qu’en cas de sous-réalisation des actions de restructuration ayant fait l’objet d’une demande d’aide, » si l’écart imputable au contrôle sur place est inférieur ou égal à 20 % de la superficie demandée diminuée de l’écart imputable au contrôle administratif « , alors » aucune sanction n’est appliquée et l’aide est calculée sur la base de la superficie primable « , mais que s’il est supérieur à 20% mais inférieur à 50%, alors » une sanction égale au double de l’écart imputable au contrôle sur place est appliquée ".
4. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions du droit de l’Union européenne, notamment celles citées au point 2 définissant les parcelles agricoles au titre desquelles une aide peut être demandée, que la demande d’aide, ainsi que la conformité à cette demande des plantations réalisées, doivent s’apprécier à l’échelle de la parcelle cadastrale. Une telle exigence ne résulte pas davantage des dispositions de la décision du 20 juillet 2015 modifiée, cité au point 3, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer, comme le prévoient les dispositions du décret du 25 février 2013 citée au point 11, a précisé les conditions d’éligibilité aux aides. Au contraire, l’article 6 de cette décision dispose que la demande d’aide porte sur une parcelle culturale, laquelle consiste en une parcelle en vigne plantée ou à planter d’un seul tenant avec la même variété et les mêmes écartements entre rang et entre pieds. Ainsi, la mention des parcelles cadastrales par la demande d’aide n’est imposée, par l’article 12 de cette décision, qu’en vue de permettre la localisation de la parcelle culturale objet de cette demande.
5. En l’espèce, dans sa décision du 11 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux de l’EARL Grand Campdumy, FranceAgriMer indique que la demande d’aide transmise le 18 août 2017 méconnaît les dispositions de l’article 12 de la décision du 20 juillet 2015 dès lors que, d’une part, elle ne précise pas régulièrement la ventilation des superficies par parcelles cadastrales composant la parcelle culturale et, d’autre part, le contrôle sur place a conclu à une sous-réalisation en relevant que seules deux des quatre parcelles cadastrales étaient mobilisées. Il résulte du rapport de contrôle du 18 mars 2018 que le contrôleur a relevé sur place une « surface ras des souches » mesurée à 1,9045 ha sur les deux seules parcelles cadastrales n°83026E572 et n°83026E522. Ainsi, tel qu’il a été dit au point 4, en se fondant sur les seules parcelles cadastrales déclarées pour apprécier l’écart entre les surfaces indiquées dans la demande d’aide et les surfaces effectivement plantées, excluant dès lors les parcelles non cadastrées et non présentées dans la demande, alors qu’il convenait de mesurer cet écart à l’échelle de parcelles culturales, tel qu’y a pourtant procédé son agent contrôleur dans son rapport de contrôle du 18 mars 2018, FranceAgriMer a effectué un calcul erroné pour déterminer le total des sous-réalisations et opposer à la requérante la sanction contestée.
6. Il s’ensuit que l’EARL Grand Campdumy est fondée à demander l’annulation de la décision de FranceAgriMer en date du 5 septembre 2018, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, le présent jugement implique seulement d’enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer la demande de l’EARL Grand Campdumy au titre d’une aide à la restructuration du vignoble pour la campagne 2016/2017, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros demandée par l’EARL Grand Campdumy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de FranceAgriMer du 5 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de réexaminer la demande de l’EARL Grand Campdumy au titre d’une aide à la restructuration du vignoble pour la campagne 2016/2017, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : FranceAgriMer versera à l’EARL Grand Campdumy une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Grand Campdumy et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Décret n°2013-171 du 25 février 2013
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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