Tribunal administratif de Toulon, Juge des référés, 19 juin 2025, n° 2502126
TA Toulon
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité de retourner en Turquie

    La cour a estimé que l'arrêté contesté n'impose pas un renvoi en Turquie, et que le moyen invoqué est inopérant. De plus, le requérant n'a pas fourni d'éléments nouveaux depuis l'arrêté précédent.

  • Rejeté
    Absence de nouvelle demande d'asile

    La cour a jugé que le requérant ne peut pas demander la réouverture d'une demande d'asile sans avoir déposé une nouvelle demande ou sans qu'une décision lui faisant grief ait été opposée.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a constaté que la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire est tardive et doit donc être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, juge des réf., 19 juin 2025, n° 2502126
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2502126
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence ;

2°) de rouvrir une demande d’asile ;

3°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre.

Il soutient qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine dès lors qu’une peine d’emprisonnement a été prononcée à son encontre pour ne pas avoir effectué son service militaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Quaglierini en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini.

Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 7 octobre 2002 à Tekirdog Corlu (Turquie), déclare être entré en France le 22 janvier 2022 et s’y être maintenu. Par décision du 6 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision n°22046698 du 24 janvier 2023. Par arrêté du 20 février 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Puis, après interpellation le 23 mai 2025, le préfet a pris le jour-même un arrêté portant assignation à résidence à son encontre. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de réouverture d’une demande d’asile :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du 20 février 2023, qui n’est pas produite par l’intéressé, et dont le préfet du Var fait valoir, sans être contesté, qu’il n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions de droit commun de telle sorte qu’il est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme étant tardives.

3. En second lieu, le requérant qui ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande d’asile auprès de l’autorité compétente, ni même que cette dernière lui aurait opposé une décision implicite ou explicite lui faisant grief, il ne peut être fondé à demander à la juridiction de rouvrir une demande d’asile. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins de faire rouvrir une telle demande doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur la légalité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 portant assignation à résidence :

4. Le requérant soutient qu’il est dans l’impossibilité de retourner en Turquie dès lors qu’il y a été condamné à une peine d’emprisonnement à défaut d’avoir effectué son service militaire. Toutefois, la décision attaquée n’ayant pas pour objet de le renvoyer en Turquie, tel que l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 février 2023 qui n’a pas été contestée, le moyen invoqué doit être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que dans son arrêté portant refus d’asile et obligation de quitter le territoire français du 20 février 2023, le préfet relevait que M. B n’établit pas être soumis à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se prévale d’éléments nouveaux depuis ce dernier arrêté. Dans ces circonstances, son moyen doit être écarté comme étant infondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Quaglierini

La greffière

Signé

C. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

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