Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2025, n° 2303284
TA Toulon
Désistement 7 janvier 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 7 janv. 2025, n° 2303284
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2303284
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023, le 14 février 2024 et le 13 août 2024, M. A C et Mme B E, représentés en dernier lieu par Me Jacquemin, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Lorgues a accordé un permis de construire modificatif n° PC 083 072 22 K0028 M02 à M. D F, sur un terrain sis chemin du Train des pignes est, lotissement E (72 L 401, 72 L 402), pour la création d’un accès, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 4 août 2023 ;

2°) de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions, ainsi que le mémoire indemnitaire de M. D ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023, le 28 février 2024 et le 10 septembre 2024, M. F D, représenté par Me Ladouce, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Lorgues représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et autre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 14 octobre 2024, M. C et Mme E ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Lorgues déclare accepter le désistement et entend maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. C et Mme E demandent, en outre, d’homologuer le protocole d’accord régularisé avec M. D.

Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a invité M. C et Mme E, la commune de Lorgues et à M. D à confirmer leur demande d’homologation de la transaction.

Par des actes, enregistrés les 10 et 16 décembre 2024, M. C et Mme E ont déclaré se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par des actes, enregistrés les 10 et 16 décembre 2024, M. C et Mme E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.

4. Aucun dépens n’ayant été exposés, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C et de Mme E.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B E, à la commune de Lorgues et à M. F D.

Fait à Toulon, le 7 janvier 2025.

Le président,

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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