Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 sept. 2025, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 19, 22 et 24 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure disciplinaire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le président de l’université de Toulon a saisi la section disciplinaire ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le président de l’université de Toulon lui a interdit, pendant une durée de 30 jours, l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université de Toulon sur ses différents sites, hors locaux du Service Commun des Bibliothèques de Toulon (SCBT), du Service de Santé Étudiante (SSE), ainsi qu’aux différents services liés à la vie étudiante et aux locaux du CROUS ;
4°) d’ordonner la publication de la suspension ;
5°) d’ordonner la levée de l’anonymat des élèves ayant rédigé les attestations ;
6°) de mettre à la charge de l’université de Toulon les frais de commissaire de justice exposés et la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 8 septembre 2025 :
— la condition d’urgence est remplie au regard, de la dégradation de son état de santé, de la menace imminente pesant sur son droit à l’éducation et sur la préparation du CAPES, de la privation actuelle et grave de ses droits de la défense, de l’absence de contradictoire, de l’atteinte immédiate et grave à son honneur, de la perturbation du service public, de la défense de l’intérêt général, et des manœuvres de l’université de Toulon ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale, à son droit à la présomption d’innocence, à sa liberté d’expression, au droit à l’éducation, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au recours, à son honneur, au respect de sa vie privée et au secret médical ;
S’agissant de la décision du 27 août 2025 :
— la condition d’urgence est remplie au regard, de son état de santé, du fait qu’il a n’a pas pu suivre pendant trois semaines ses cours et de la rupture d’égalité avec les autres étudiants ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression et à son honneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les ordonnances n° 2503575 du 9 septembre 2025 et n° 2503664 du 11 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Soddu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par cet article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne la décision du 8 septembre 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ». Aux termes de l’article R. 811-25 du même code : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l’université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s’estimant lésée par des faits imputés à l’usager. ». Aux termes de l’article R. 811-26 du même code : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. »
4. Pour établir l’existence de la situation d’urgence exigée par les dispositions précitées, M. A fait état de la dégradation de son état de santé, de la menace imminente pesant sur son droit à l’éducation et sur la préparation du CAPES, de la privation actuelle et grave de ses droits de la défense, de l’absence de contradictoire, de l’atteinte immédiate et grave à son honneur, de la perturbation du service public, de la défense de l’intérêt général, et des manœuvres de l’université de Toulon. Les pièces produites par le requérant, notamment, les deux certificats médicaux du 16 septembre 2025 établis par le même médecin prolongeant l’arrêt de travail du requérant « pour mise à distance du contexte de stress et d’épuisement induit par ses difficultés académiques » et constatant une « angoisse, des troubles du sommeil (cauchemars à thématique professionnelle) et épuisement psychique dans le cadre d’une situation académique à risque psycho-social (RPS) », le bulletin de sortie établi le 13 septembre 2025 par l’hôpital privé Saint-Jean pour une opération en chirurgie ambulatoire de l’index droit suite à une infection, ainsi que les témoignages qu’il produit pour contester la fraude qui lui est reprochée, n’établissent pas l’existence d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures, dès lors que la décision de saisine de la section disciplinaire contestée ne constitue pas une sanction disciplinaire et que des mesures de continuité pédagogique ont été mises en place pour permettre au requérant de poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence nécessitant d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
En ce qui concerne la décision du 27 août 2025 :
5. Aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. () ». Aux termes de l’article R. 712-6 du même code : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. () ». En outre, aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier./ Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ».
6. Les mesures de police édictées par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
7. Par ailleurs, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-2.
8. Par deux ordonnances n° 2503575 du 9 septembre 2025 et n° 2503634 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté les requêtes de M. A, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les conclusions tendaient à la suspension de la décision attaquée, parce qu’il a considéré que le président de l’université n’avait pas, en prenant la mesure conservatoire contestée, porté une atteinte manifestement illégale notamment à la liberté d’aller et venir du requérant, et aux autres droits et libertés visés dans ses écritures, compte-tenu des faits reprochés, dont certains étaient établis, du caractère limité dans le temps et dans l’espace de la décision contestée, et des mesures de continuité pédagogique mises en place pour permettre au requérant de poursuivre sa scolarité. Si M. A produit l’appui sa requête, sept témoignages, dont cinq sont au demeurant anonymisés, attestant de son comportement respectueux, ces éléments ne permettent pas de démontrer que la mesure attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale aux droits et libertés du requérant. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont il se prévaut.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension des décisions des 27 août et 8 septembre 2025 doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des frais de commissaire de justice.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 24 septembre 2025.
La juge des référés
signé
N. SODDU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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