Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2300701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 26 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Loft construction, représentée par Me Di Natale, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 20 000 euros, en raison de manquements à la législation sur les arrêts temporaires de travaux ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler le montant de l’amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— le montant de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2021, l’inspection du travail a diligenté un contrôle sur un chantier de construction, situé à Roquebrune-sur-Argens (quartier Les Issambres), sur lequel travaillent des salariés de la société Loft construction. Le même jour, une décision d’arrêt immédiat des travaux lui a été notifiée, en raison de risques de chutes. Par un courrier du 17 novembre 2021, l’inspection du travail a communiqué à la société l’ensemble de ses constats. Le 23 novembre 2021, la société a demandé l’autorisation de reprendre les travaux. Un rapport d’inspection a été établi le 6 janvier 2022. Par des courriers en date des 10 janvier et 22 septembre 2022, le service instructeur a informé la société de ce qu’il envisageait de lui infliger une amende, en raison de la poursuite des travaux, en méconnaissance de la décision d’arrêt des travaux du 16 novembre 2021, et l’a invitée à présenter ses observations. La société Loft construction a transmis ses observations par courrier du 20 octobre 2022. Le 20 décembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant total de 20 000 euros.
2. L’article L. 4731-1 du code du travail dispose que : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte : / 1° Soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur () ». Aux termes de l’article L. 4731-3 du même code : « Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d’activité, l’employeur informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. / Après vérification, l’agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l’activité concernée. » L’article R. 4731-5 du même code précise que : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 vérifie d’urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l’employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent. »
3. Enfin, aux termes de l’article L. 4752-1 du code du travail : « Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction. »
4. En premier lieu, il est constant qu’entre le 16 et le 25 novembre 2021, les travaux se sont poursuivis au niveau R+2 de la construction en cause. La société requérante ne saurait utilement faire valoir que ces travaux ont été entrepris dans l’esprit de permettre la reprise du chantier, celle-ci n’ayant précisément pas été autorisée par l’inspection du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’elle est sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits. Néanmoins, celle-ci ne se prévaut que d’un procès-verbal de proposition d’une composition pénale, non signé, lequel ne mentionne que des infractions étrangères à l’absence de respect d’une décision d’arrêt des travaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, la société Loft construction se borne à soutenir qu’elle est une petite entreprise travaillant essentiellement en famille. Compte tenu de la gravité des manquements relevés à l’égard de quatre salariés, le montant de l’amende infligée ne peut être regardé comme disproportionné. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Loft construction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Loft construction et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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