Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 sept. 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 15h00 :
— le rapport de Mme Duran-Gottschalk, juge des référés,
— les observations de Me Baillargeon, représentant l’université, qui a précisé ses écritures.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été présentées par M. A le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le président de l’université de Toulon lui a interdit, pendant une durée de 30 jours, l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université de Toulon sur ses différents sites, hors locaux du Service Commun des Bibliothèques de Toulon (SCBT), du Service de Santé Étudiante (SSE), ainsi qu’aux différents services liés à la vie étudiante et aux locaux du CROUS.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de son article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge () ». Selon l’article R. 712-6 du même code : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. () ». En outre, aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier./ Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ».
4. Les mesures de police édictées par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
5. M. A était inscrit en 2024-2025 en Master M1 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation du Second Degré parcours Lettres à l’université de Toulon et il a été autorisé à poursuivre en 2ème année Master M2 pour l’année 2025-2026. La décision contestée a été prise par le président de l’université de Toulon au motif que le requérant a tenu, lorsqu’il était en master 1, des « propos injonctifs », a fait preuve d’ « attitudes intimidantes » et d’ « une agressivité récurrente à l’égard de certains usagers ainsi que de membres du personnel, des services et des directions de l’établissement », que ce comportement a instauré un climat de tension et de crainte préjudiciable à la sérénité du cadre universitaire, et que ces agissements troublent le bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur, les libertés académiques et la sérénité des étudiants.
6. Il résulte de l’instruction qu’un climat de tension s’est instauré entre le requérant et principalement deux professeures de l’université de Toulon depuis décembre 2024, que ce climat a perduré jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025, que M. A a saisi le dispositif de signalement et de traitement des situations de VSS/RPS (violences sexistes et sexuelles – risques psychosociaux) en mai 2025, qu’il a également déposé une plainte le 30 avril 2025 pour harcèlement moral et dénonciation calomnieuse à l’encontre de ces deux professeures, auxquelles a été accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle par l’université le 4 juillet 2025. Le président de l’université a par ailleurs saisi le conseil de discipline du cas de M. A le 8 septembre 2025.
7. Il résulte également de l’instruction que ce climat de tension impacte le bon fonctionnement du service public universitaire, en particulier la sérénité des autres étudiants, tel que cela est corroboré par la lettre commune des étudiants de la promotion rédigée le 27 juin 2025, accompagnée d’attestations individuelles émanant de la totalité des étudiants de cette promotion, lesquelles sont particulièrement précises et circonstanciées, et font notamment état de pressions et d’intimidations de la part du requérant afin que les étudiants corroborent sa position dans le conflit qui l’oppose à l’université, et de perturbations fréquentes des cours, créant une situation de malaise et d’insécurité.
8. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste ni l’ensemble des faits décrits dans les attestations des étudiants de la promotion, ni leur ressenti, le président de l’université n’a pas, en prenant la mesure conservatoire contestée, porté une atteinte manifestement illégale notamment à la liberté d’aller et venir du requérant, et aux autres droits et libertés visés dans ses écritures, la mesure contestée ayant été prise pour une durée de 30 jours, n’ayant pas interdit au requérant l’accès à la totalité des locaux de l’université et ayant aménagé en sa faveur une continuité pédagogique, ainsi qu’en atteste le lien de connexion à l’espace pédagogique de l’intranet de l’université (Moodle), qui lui a été transmis par mail du 5 septembre.
9. La requête de M. A doit par suite être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’université sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Toulon présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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