Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 avr. 2025, n° 2403349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 6 octobre 2024, 8 novembre 2024, 23 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner à la commune de Bandol, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans le dernier état de ses écritures , les documents administratifs relatifs à la préemption des parcelles cadastrées section AE n°106, 107, 108, 121, 122, et plus généralement tout dossier de demande d’autorisation d’urbanisme qui aurait été déposé et de tout certificat d’urbanisme qui aurait été délivré, pour tout projet sur ces parcelles
Il soutient que :
— les documents dont il est demandé la transmission sont nécessaires à la préservation de ses droits.
— la mesure est utile, dès lors que les documents en cause lui permettront comprendre comment et pourquoi, ce nouveau projet pourrait réussir là où les précédents projets ont échoué
— il s’agit de documents communicables ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune de Bandol conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— Une partie des documents a déjà été communiquée ;
— Le surplus porte sur des documents inexistants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il peut, en particulier ordonner la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
4. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que seules des demandes de certificats d’urbanisme d’information (type A) ont été formulées sur les parcelles cadastrées section AE n°106, 107, 108, 121, 122 et que la commune de Bandol a communiqué ces documents au requérant par courrier en date du 5 février 2025.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que tous les autres documents dont la communication est sollicitée par M. B A, n’existent pas.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bandol
.
Fait à Toulon, le 2 avril 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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