Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 28 mai 2025, n° 2403741
TA Toulon
Annulation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur des motifs inappropriés pour refuser le titre de séjour.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a constaté que le préfet n'a pas correctement appliqué les dispositions légales relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'arrêté porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.

  • Accepté
    Nécessité d'un réexamen de la demande

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande dans un délai déterminé.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2403741
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2403741
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Bourguiba, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 28 octobre 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux demandes de carte de séjour d’un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, né le 2 mai 1976 au Maroc, est ressortissant marocain. Il vit en concubinage avec Mme D B, ressortissante belge qui vit en France. Six enfants sont nés de cette union dont quatre qui ont été reconnus par le requérant. L’intéressé est entré régulièrement en France le 1er janvier 2016. Le 16 mai 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Var a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet du Var s’est essentiellement fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public, au sens et pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

3. L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré au livre IV du code relatif au séjour en France, prévoit : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou

L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». "

4. Mais aux termes de l’article L. 110-4 du code : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux () Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres ». L’article L. 200-1 du code, inséré dans le livre II relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, prévoit : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () 4° des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». L’article L. 200-5 prévoit : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne « . Aux termes de l’article L. 200-6 : » Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. « . L’article L. 251-1 prévoit en outre : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ".

5. Il résulte de ces dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, destinées à assurer la transposition de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les membres de famille d’un citoyen de l’Union bénéficient d’un régime spécial en matière de séjour et d’éloignement, plus favorable que celui applicable aux autres étrangers. Le considérant 5 de la directive 2004/38/CE énonce ainsi que « le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. »

6. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les mesures justifiées par des raisons d’ordre public ou de sécurité publique visées par la directive 2004/38/CE ne peuvent être prises que si, après une appréciation au cas par cas de la part des autorités nationales compétentes, il s’avère que le comportement individuel de la personne concernée représente actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2018, K. et H. F., C-331/16 et C-366/16, point 52 et jurisprudence citée).

7. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A faisait partie des étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 susvisé. Dès lors, il devait être regardé comme un membre de famille d’un citoyen de l’Union.

8. Alors qu’il incombait au préfet du Var d’apprécier, en application de l’article L. 200-6 du code susvisé, interprété à la lumière du droit de l’Union, si le comportement individuel de M. A représente « actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » et qu’il s’est borné à se fonder sur la circonstance que sa présence en France constituerait « une menace pour l’ordre public » en l’application des dispositions générales de l’article L. 412-5, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi et entaché ainsi l’arrêté attaqué d’illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, premier alinéa : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »

11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour de M. A en qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Bourguiba présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 28 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.

Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Harang, président-rapporteur,

M. Karbal, conseiller,

Mme Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Signé

Ph. HARANG L’assesseur le plus ancien,

Signé

Z. KARBAL

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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