Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 11 mars 2025, n° 2300518
TA Toulon
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Situation financière difficile

    La cour a constaté que les charges et ressources de M me B ne justifiaient pas une situation de précarité suffisante pour accorder l'effacement de la dette.

  • Rejeté
    Défaut de conseil de Pôle emploi

    La cour a jugé que cette circonstance était inopérante pour la demande de remise gracieuse.

  • Rejeté
    Situation financière difficile

    La cour a constaté que les charges et ressources de M me B ne justifiaient pas une situation de précarité suffisante pour accorder la remise de la dette.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2300518
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2300518
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 13 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a refusé de lui accorder un effacement de sa dette de rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) d’un montant de 843,65 euros versée pour la période d’octobre 2022 à novembre 2022 et que lui soit accordée la remise de la dette précitée.

Elle soutient que :

— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;

— elle a fait l’objet d’un défaut de conseil de la part de son conseiller Pôle emploi.

Une mise en demeure a été adressée le 27 juin 2024 à France Travail PACA qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B s’est vu attribuer une rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) par un courrier du 5 octobre 2022. Dans un courrier daté du 30 novembre 2022, Mme B a été informée, qu’en raison de la révision de ses droits à l’allocation chômage, elle avait reçu, à tort, la somme de 843,65 euros au titre de la RFPE pour la période d’octobre à novembre 2022. Par un courrier du 19 décembre 2022, l’intéressée a demandé à Pôle emploi de lui accorder un effacement de sa dette. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2023. La procédure de médiation ayant échoué, Mme B doit être regardée, par la présente requête, comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 31 janvier 2023 et, d’autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.

4. En premier lieu, si Mme B fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un défaut de conseil de la part de son conseiller Pôle emploi, cette circonstance est sans incidence sur sa demande de remise gracieuse et doit, par suite, être écartée comme inopérante.

5. En second lieu, à l’appui de sa demande de remise de dette, Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette d’un montant de 843, 65 euros. Il ressort toutefois de l’instruction que, à supposer qu’elle soit de bonne foi, Mme B, mariée avec un enfant à charge, déclare, ainsi qu’il ressort du formulaire adressé à Pôle emploi le 19 décembre 2022 en vue de demander la remise gracieuse de sa dette, des charges d’un montant mensuel s’élevant à 1 683 euros et des ressources s’élevant à 3 133 euros. Ces charges et ressources ne permettent pas d’établir que la requérante se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser sa dette et font, dès lors, obstacle à ce que lui soit accordée l’effacement de cette dette. Par suite, c’est à bon droit que Pôle emploi PACA a refusé de lui accorder l’effacement de sa dette de RFPE.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à France travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Copie pour information en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. CLa greffière,

Signé

G. BODIGER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le Greffier en chef,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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