Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2202468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 janvier 2022, N° 1900694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 septembre 2022, 1er et 6 décembre 2023, M. G C, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental du Var a établi le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe pour l’année 2022, ensemble la décision du 11 juillet 2022 portant rejet de recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département du Var de l’inscrire au tableau d’avancement des ingénieurs hors classe pour l’année 2022 et de réexaminer sa nomination dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 413-3 du code général de la fonction publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 25 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 janvier 2023 et 29 octobre 2024,
le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, en ce que les conclusions à fin d’annulation partielle sont dirigées contre un acte indivisible, et d’autre part, que les moyens soulevés sont manifestement infondés ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
La requête a été communiquée à M. D B et M. A E le 16 septembre 2022, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant le requérant,
— les observations de Mme F, représentant le département du Var.
Une note en délibéré présentée par le département du Var a été enregistrée le 3 mars 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ingénieur territorial principal du département du Var, a été affecté à la direction des collèges et de l’éducation en qualité de chef du département « développement et programmation des collèges » entre le 1er avril 2011 et le 1er septembre 2018, à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de chef de la cellule « sécurité routière » entre le 9 janvier 2019 et le 1er avril 2022, avant d’être affecté à la direction des collèges en qualité de responsable du service « restauration scolaire et équipements » à compter de cette date. Par arrêté du 21 avril 2022, le président du conseil départemental du Var a établi le tableau d’avancement au grade d’ingénieur hors classe pour l’année 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 11 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article L. 413-3 du code précité : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent ». Aux termes de l’article 14 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « I. – Les lignes directrices de gestion sont établies par l’autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d’emplois ou catégories () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité compétente pour établir les lignes directrices de gestion est l’autorité territoriale et non l’organe délibérant. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° AR 2020-1540
du 22 décembre 2020, le président du conseil départemental du Var a arrêté les lignes directrices de gestion, suite à l’avis du comité technique du 27 novembre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, l’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
5. D’autre part, aux termes de l’article 25 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : « I. – Peuvent être nommés au grade d’ingénieur hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d’un an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier : () / 3° Soit de huit années d’exercice, dans un cadre d’emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité : () c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les services d’incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d’habitants et plus () / Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1900694 du 11 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la note d’affectation du 28 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Var a nommé l’intéressé, à compter du 9 janvier 2019, chef de la cellule sécurité routière de la direction des infrastructures et de la mobilité. Cette annulation n’a eu, en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relative aux modalités d’affectation d’un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé, que pour conséquence, pour le département du Var, de rechercher s’il était possible de reclasser l’intéressé sur un emploi vacant correspondant à son grade, et non de le replacer dans ses anciennes fonctions, dont il est constant qu’elles ont été supprimées. En application de ce jugement, l’intéressé a été affecté, à compter du 1er avril 2022, sur l’emploi de responsable du service « restauration scolaire et équipements » au sein de la direction des collèges au pôle « restauration, équipement et budget ». Si, en conséquence de l’annulation de la note d’affectation du 28 décembre 2018, l’intéressé est réputé, avant le 1er avril 2022, avoir été placé fictivement en surnombre en raison de la suppression de l’emploi de chef du département « développement et programmation des collèges », il n’en reste pas moins qu’il a effectivement exercé, en fait, les fonctions de chef de cellule sécurité routière de la direction des infrastructures et de la mobilité. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que ces dernières fonctions ne pouvaient être comptabilisées au titre des dispositions du c) du 3° du I de l’article 25 du décret précité, M. C ne justifiait de l’exercice de telles fonctions qu’entre le 1er avril 2011 et le 1er septembre 2018, soit depuis 7 ans et 5 mois. Ainsi, le président du conseil départemental du Var n’a pas méconnu les dispositions de l’article 25 du décret du 26 février 2016 en n’inscrivant pas l’intéressé au tableau d’avancement critiqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Aide juridique ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Transfert ·
- Donner acte ·
- Bail ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Plan de prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Pilotage ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Conception technique ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Territoire français
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Rénovation urbaine ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Courrier électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Critère ·
- Capacité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Données ·
- Droit national
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Activité professionnelle ·
- Micro-entreprise ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Code du travail ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.