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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 juil. 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me DEGOULET, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Monsieur B A et de sa famille dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII les dépens et le paiement d’une somme 1 500 euros au bénéfice de Maître DEGOULET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, étant précisé qu’en ce cas Maître Liza DEGOULET renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative énonce que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg – Moselle () ».
3. La requête de M. B, qui réside dans le département de Meurthe et Moselle, tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’OFII à Metz lui a notifié le refus des conditions matérielles d’accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l’article R.312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision initiale en cause, soit en l’espèce, le directeur territorial de l’OFII dont le siège est situé dans le département de la Moselle, à Metz. Par suite, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Strasbourg en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Me Degoulet et au tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Toulon, le 2 juillet 2025.
Le président,
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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