Tribunal administratif de Toulon, 31 juillet 2025, n° 2404219
TA Toulon
Rejet 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a estimé que le fondement juridique de la créance de C-LOGIK pose une difficulté sérieuse, rendant la créance contestable et justifiant le rejet de la demande de provision.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais liés au litige devaient être laissés à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 31 juil. 2025, n° 2404219
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2404219
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la société C-LOGIK représentée par l’Aarpi Adaltys agissant par Me Chassany, demande au juge des référés de :

A titre principal,

— condamner le Centre Communal d’Action Social de la Commune de Sanary Sur Mer à lui verser la somme provisionnelle de 2.976, 50 € TTC, majorée des intérêts moratoires au taux de 12, 5% jusqu’au 30 juin 2024, puis au taux de 12,25 % à compter du 1er juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, sur les sommes dues au titre de l’année 2024 du Contrat, soit la somme de 291, 56 € à parfaire et à capitaliser et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnisation pour frais de recouvrement ;

A titre subsidiaire,

— condamner le Centre Communal d’Action Social de la Commune de Sanary Sur Mer à lui verser la somme provisionnelle de 2.545, 69 € TTC, majorée des intérêts moratoires au taux de 12, 5% jusqu’au 30 juin 2024, puis au taux de 12,25 % à compter du 1er juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, sur les sommes dues au titre de l’année 2024 du Contrat, soit la somme de 252, 81 € à parfaire et à capitaliser et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnisation pour frais de recouvrement ;

En tout état de cause,

— mettre à la charge du Centre Communal d’Action Social de la Commune de Sanary Sur Mer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

—  il apparait que C-LOGIK détient à l’encontre du CCAS une créance en paiement des prestations prévues au Contrat, pour l’année 2024, s’élevant à 2.331, 22 € HT et 2.797, 46 € TTC en application du Contrat, outre application des intérêts moratoire de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne majorée de 8 points, capitalisation de ces intérêts et l’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement ;

—  d’une part, il résulte de l’article 4 du Contrat que celui-ci a une durée initiale de deux années, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023. Ce contrat est renouvelé une fois à l’échéance de ces deux ans, jusqu’au 31 décembre 2025, sauf à ce que le CCAS indique à C-Logik sa volonté de ne pas procéder à son renouvellement. Dans une telle situation, le préavis est de « trois mois avant l’échéance de ces deux ans ». Pour produire ces effets, l’information de non-renouvellement doit donc être notifiée par le CCAS à C-LOGIK avant le 30 septembre 2023. Or, ce formalisme n’a pas été respecté par le CCAS puisque par un courrier du 29 septembre 2023 notifié le 2 octobre 2023, soit postérieurement au délai de préavis précisé au sein du Contrat, le CCAS a informé C-LOGIK de son intention de résilier le. Il s’ensuit que la demande de résiliation n’a pas été réalisée dans des conditions conformes à l’article 4 du Contrat. La société C-LOGIK a donc droit au paiement des prestations réalisées pour l’année 2024, soit 2.331, 22 € HT et 2.797, 46 € TTC, montant prévu au Contrat ;

— si la juridiction considérait que C-LOGIK n’a droit à être indemnisée que de la perte du bénéfice net dont elle a été privée, alors le CCAS est redevable d’un montant de 2.121, 41 € HT et 2.545, 69 € TTC, tenant la marge de 91% réalisée par la société requérante sur ce contrat.

— l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article D. 2192-35 prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ;

— le délai de paiement était fixé au 19 février 2024, dont le dépassement donne lieu au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et fait courir les intérêts moratoires au taux de 12,5% du 20 février 2024 au 30 juin 2024 et de 12,25% à compter du 1er juillet 2024.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le Centre Communal d’Action Social de la Commune de Sanary Sur Mer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société C-LOGIK à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Il soutient que :

— le contrat en cause a bien été résilié à effet du 31 décembre 2023 ;

— aucune prestation n’a été effectuée par la société C-LOGIK postérieurement au 31 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 février 2022, le Centre Communal d’Action Social de la Commune de Sanary Sur Mer a conclu avec la société C-LOGIK un contrat de concession du droit d’utilisation et de maintenance d’un progiciel.

Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :

2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».

3. Il est constant que par un courrier du 29 septembre 2023 réceptionné le 2 octobre 2023, le CCAS a informé la société C-LOGIK de la résiliation du contrat précité à effet du 31 décembre 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la Centre Communal d’Action Social de la Commune de Sanary Sur Mer soutient qu’aucune prestation n’a été effectuée au titre de l’année 2024 en application de ce même contrat.

4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le fondement juridique de la créance dont se prévaut la société C-LOGIK (contractuel ou enrichissement sans cause) et ce, sans même qu’il soit besoin de trancher la question de l’existence de prestations exécutées en 2024, pose en l’état de l’instruction, une difficulté sérieuse. Par suite, cette créance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. La présente requête doit, dès lors, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles-mêmes et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société C-LOGIK est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C-LOGIK et au Centre Communal d’Action Social de la Commune de Sanary Sur Mer.

Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2404219

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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