Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var de limiter les retenues opérées sur ses prestations sociales à hauteur de la somme de 225,95 euros par mois, conformément à l’échéancier en vigueur notifié par la CAF elle-même, et à lui reverser le trop-perçu du mois de mai 2025 ;
2°) de condamner la CAF du Var à lui allouer une indemnité au titre des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
— conformément à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, les retenues opérées doivent être compatibles avec la capacité contributive de l’allocataire ; or, en mai, les prélèvements opérés sur sa prime d’activité et sur l’allocation de soutien familial d’un montant total de 339,11 euros affecte sa capacité à subvenir à ses besoins et ceux de sa fille ;
— en poursuivant le recouvrement d’un indu de prestations sociales en prélevant mensuellement une partie de cet indu sur d’autres prestations dont elle continue à bénéficier, la CAF du Var méconnaît l’effet suspensif attaché à son recours contentieux enregistré sous le n° 2501285.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var de limiter les retenues opérées sur ses prestations à hauteur de la somme de 225,95 euros par mois, conformément à l’échéancier en vigueur notifié par la CAF elle-même, et à lui reverser le trop-perçu du mois de mai 2025 ainsi que de condamner la CAF du Var à lui allouer une indemnité au titre des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne l’allocation de soutien familial :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 6°) l’allocation de soutien familial ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’allocation de soutien familial, qui est une prestation familiale. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles concernent cette allocation, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les autres prestations :
6. Alors que la condition d’urgence ne se présume pas du seul caractère suspensif qu’aurait le recours contentieux que l’intéressée a déposé mais doit être justifiée au regard des faits de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A serait, contrairement à ce qu’elle soutient, dans une situation de grande précarité financière en l’absence de tout document permettant de l’établir. Il s’ensuit que la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, remplie.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la CAF du Var au paiement de dommages et intérêts :
7. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des condamnations de l’administration au versement d’indemnités, lesquelles ne sont ni provisoires ni conservatoires. Par suite, les conclusions à cette fin de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne relève pas, pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, et, pour l’autre, est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 05 mai 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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