Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2201803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201803 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 6 octobre 2022, 1er juillet 2023, 29 décembre 2023 et 25 janvier 2024, Me Nicolas Malric, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Loisirs sportifs Aquasud, représentée par Me Carenzi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 6 687 773,47 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par la société, en raison des difficultés liées à l’exploitation de la délégation de service public conclue le 17 décembre 2019, ainsi que de sa liquidation judiciaire ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de La Seyne-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 8 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient :
— à titre principal, qu’elle peut prétendre au versement d’une indemnité au titre de l’imprévision, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique ;
— elle a subi un préjudice financier ;
— en refusant de prendre en charge les surcoûts induits, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de la commune est engagée ;
— ces manquements contractuels sont également à l’origine de préjudices et de sa liquidation judiciaire ;
— en outre, que les demandes reconventionnelles sont irrecevables, en vertu des dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ;
— qu’elles sont en tout état de cause infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022, 7 novembre 2022, 13 février 2023, 10 mars 2023, 27 décembre 2023 et 21 février 2024, la commune de La-Seyne-sur-Mer, représentée par Me Linditch, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à ce que la société Loisirs sportifs Aquasud ou, à défaut l’association UCPA Sport Loisirs soient condamnées à lui verser la somme totale de 2 494 646,50 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) subsidiairement, à ce que le contrat conclu le 17 décembre 2019 soit déclaré nul ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Loisirs Sportifs Aquasud et de l’association UCPA Sport Loisirs chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la responsabilité contractuelle de la société requérante est engagée ;
— son consentement à conclure le contrat a été vicié.
Par des mémoires, enregistrés les 5 février 2023, 16 octobre 2023 et 25 janvier 2024, l’association UCPA Sports Loisirs, représentée par Me Carenzi, conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires de la commune de La Seyne-sur-Mer, dirigées contre elle ;
2°) au rejet des mêmes conclusions indemnitaires ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient :
— à titre principal, que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables en tant qu’elles tendent à sa mise en cause ;
— à titre subsidiaire, qu’elles ne sont pas fondées.
Les 4 et 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions reconventionnelles, dès lors que des titres exécutoires ont été émis afin de recouvrer diverses sommes, préalablement à la demande enregistrée devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Carenzi, représentant la SARL Loisirs sportifs Aquasud et l’association UCPA Sports Loisirs.
Une note en délibéré, présentée par la SARL Loisirs sportifs Aquasud a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2019, la commune de La Seyne-sur-Mer a conclu une délégation de service public avec l’association UCPA Sport Loisirs, en vue de la gestion et de l’exploitation du complexe aquatique « Aquasud » pour une durée de quinze ans, à compter du 1er janvier 2020. En raison de la crise sanitaire liée au virus de la covid-19, le complexe aquatique a fermé, du 15 mars au 1er juillet 2020. Par un courrier du 21 avril 2022, la société exploitante, Loisirs sportifs Aquasud, a transmis à la commune une demande indemnitaire, en raison de son déficit d’exploitation imputé à la crise sanitaire, laquelle a été implicitement rejetée. Le 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société Loisirs sportifs Aquasud, puis a prononcé sa liquidation judiciaire, par un jugement du 6 octobre 2022. Le complexe aquatique a fermé le 30 septembre 2022. Par un courrier du 3 octobre 2022, la commune de La Seyne-sur-Mer a résilié le contrat qui la liait à la société requérante, à compter du 1er novembre 2022. Par un courrier du 5 octobre 2022, la société Loisirs sportifs Aquasud a transmis une seconde demande indemnitaire à la commune, laquelle a également été rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les règles posées par le code de commerce, organisant le dessaisissement du débiteur placé en liquidation au profit d’un liquidateur, ne sont édictées que dans l’intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant d’une société placée en liquidation à présenter une réclamation à l’administration fiscale, à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Dans le cas où une réclamation est présentée ou un litige engagé devant la juridiction administrative par une société ultérieurement dissoute, l’instruction de la réclamation ou la procédure contentieuse se poursuit dans les mêmes conditions que si la société n’avait pas été dissoute, si le liquidateur n’est pas intervenu pour contester la poursuite de l’action par les dirigeants de la société et demander à leur être substitué.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SARL Loisirs sportifs Aquasud a été placée en liquidation judiciaire postérieurement à la date d’introduction de la requête, que Me Malric a donné son accord à la poursuite de la présente procédure et que les écritures ont été, postérieurement à la liquidation, présentées en son nom. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutient la commune, la société n’a pas été dissoute, la fin de non-recevoir, tirée de ce seul placement en liquidation judiciaire, qui ne pouvait être utilement opposée, ne peut qu’être écartée.
Sur l’indemnité d’imprévision :
4. L’article L6 du code de la commande publique dispose que : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : () 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité () ».
5. Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
6. En l’espèce, la société Loisirs sportifs Aquasud fait valoir qu’elle a subi un déficit d’exploitation entre 2020 et 2022, d’abord en raison des conséquences de la crise sanitaire, puis du fait de la hausse inattendue des prix du gaz et de l’électricité. Ces circonstances, imprévisibles et bouleversant l’économie du contrat, sont de nature à justifier l’octroi d’une indemnité d’imprévision au cocontractant de l’administration.
7. La commune de La Seyne-sur-Mer fait valoir que la société requérante ne s’est pas conformée à l’ensemble de ses obligations contractuelles. A ce titre, il n’est pas établi que la requérante aurait procédé aux travaux de rénovation et d’amélioration du site prévus à l’article 12 de la convention, la reprise du bardage intérieur devant intervenir au plus tard à l’issue de la deuxième année du contrat, ni aux travaux obligatoires d’amélioration de l’offre prévus à l’article 11 et devant être réalisés à la fin de la troisième année ou encore aux travaux d’entretien courant et de maintenance mentionnés à l’article 15, ce que révèle d’ailleurs le constat d’huissier du 15 juillet 2022. Le gérant de la société requérante a lui-même reconnu qu’il n’était pas en capacité de poursuivre son activité, ainsi qu’il ressort du courrier de l’administrateur judiciaire adressé à la commune, en date du 29 septembre 2022, et sollicitait une reprise en régie. Il résulte enfin de l’instruction que plusieurs emplacements et attractions de l’établissement ont été fermés durant cette période. Dans ces conditions, l’indemnité d’imprévision ayant pour seul objet de permettre la continuité du service public et celle-ci n’ayant pas été assurée, la société requérante n’est pas fondée à solliciter le versement d’une somme au titre des années 2021 et 2022.
8. Néanmoins, il n’est pas établi que la société Loisirs sportifs Aquasud n’aurait pas continué à remplir l’ensemble de ses obligations contractuelles durant l’année 2020. Sur la base de l’état des comptes produit par la requérante, faisant apparaître ses déficits par rapport au compte d’exploitation prévisionnel, et dont il n’est pas établi qu’ils auraient une autre cause que la fermeture de l’établissement du fait de la crise sanitaire, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité d’imprévision à laquelle elle a droit pour l’année 2020, en l’évaluant à la somme de 150 000 euros.
Sur la responsabilité contractuelle de la commune de La Seyne-sur-Mer :
9. Aux termes de l’article 42 du contrat de délégation de service public en cause : « Il est entendu que la clause de rencontre n’implique pas un réexamen de plein droit du présent contrat. / Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques de l’exploitation du service, les Parties conviennent de se rapprocher afin de procéder à un réexamen du contrat, si besoin des conditions financières en cas de force majeure. / Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, les conditions financières du contrat seront soumises à réexamen, sur production par le Concessionnaire des justificatifs nécessaires et notamment des comptes de l’exploitation, de l’inventaire des ouvrages, installations, équipements et matériels, dans les cas suivants : / () – En cas de modification des conditions économiques, légales ou réglementaires autres que les cas ou les obligations déjà prévus au présent contrat s’imposant au Concessionnaire ayant pour conséquence de dégrader de manière substantielle l’équilibre économique du contrat. / L’initiative de la demande de réexamen appartient aux deux Parties. La procédure de réexamen n’interrompt en aucun cas l’exploitation du Complexe Aquatique. / Toute demande de révision devra être précédée de la production par le Concessionnaire des justificatifs nécessaires. »
10. La société Loisirs sportifs Aquasud soutient qu’en refusant de mettre en œuvre la clause de rencontre prévue par les stipulations précitées, la commune de La Seyne-sur-Mer a méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la société requérante aurait sollicité la mise en œuvre de la clause précitée. Il ressort en outre des nombreux échanges entre les parties, qui ont eu lieu à partir du mois de mars 2020, et qui ont au demeurant été jugés constructifs par la requérante, que la commune a bien tenu compte des difficultés économiques auxquelles son cocontractant était confronté, notamment en acceptant de prendre en charge la moitié du déficit de la société, soit 110 000 euros. Dès lors que la mise en œuvre de la clause précitée n’était pas de plein droit et que l’exploitation du complexe aquatique a été interrompue, la responsabilité contractuelle de la commune de La Seyne-sur-Mer n’est, en tout état de cause pas engagée à l’égard de la société Loisirs sportifs Aquasud.
Sur les conclusions reconventionnelles :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
11. Si l’association UCPA Sports Loisirs soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour condamner les personnes privées, celle-ci a la qualité de cocontractante de l’administration, titulaire d’une convention de délégation de service public. Par suite, l’exception d’incompétence qu’elle oppose ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions reconventionnelles :
12. En premier lieu, les demandes reconventionnelles ne sont pas prohibées en plein contentieux contractuel. Par suite, la première fin de non-recevoir opposée par l’association UCPA, tirée de ce que la demande ne pourrait émaner que de la société requérante doit être écartée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.1 du contrat de délégation de service public en cause : « Le titulaire du présent contrat de délégation de service public dispose de l’exclusivité de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien du complexe aquatique sur le périmètre de la délégation de service public (). » Aux termes de l’article 5.4 du contrat : « Le Concessionnaire a créé une société dédiée pour l’exécution du présent contrat de délégation de service public. / L’objet social de cette société est exclusivement réservé à l’exécution du présent contrat. / L’Autorité concédante autorise dès la prise d’effet du contrat, la substitution automatique de cette société dans tous les droits et obligations du Concessionnaire au titre du contrat. Cette substitution prend effet immédiatement, et sans formalité ou mesure d’exécution quelconque, à la date d’immatriculation de la société dédiée. () ».
14. Il découle des stipulations précitées que la commune de la Seyne-sur-Mer ne saurait présenter des conclusions reconventionnelles à l’encontre de l’association UCPA Sports Loisirs, titulaire du contrat, en raison de la substitution de la SARL Loisirs sportifs Aquasud dans tous ses droits et obligations. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’association, tirée de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles en tant qu’elles sont dirigées contre elle doit être accueillie.
15. En troisième lieu, les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, les 8 mars, 8 juin et 22 juin 2022, la commune de La Seyne-sur-Mer a émis cinq titres exécutoires en vue de recouvrer les redevances d’occupation du domaine public mentionnées à l’article 39.1 du contrat en cause, au titre des années 2020, 2021, et au titre de la part fixe de la redevance de l’année 2022. Ces titres sont antérieurs au 8 septembre 2022, date de présentation des premières conclusions reconventionnelles, le 8 septembre 2022. Il résulte également de l’instruction que, préalablement à la présentation des conclusions reconventionnelles enregistrées le 13 février 2023 au greffe du tribunal, des titres exécutoires ont été émis, les 21 septembre et 12 octobre 2022, afin de recouvrer les créances correspondant, d’une part, à la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de 2022 (2 468 euros) ainsi qu’aux travaux prévus aux articles 12 et 14 du contrat, dits « P3 » et « P4 », au titre des années 2020, 2021 et 2022 (276 368,5 euros). Enfin, il n’est pas contesté qu’un titre exécutoire a également été émis le 23 septembre 2022, afin de recouvrer la taxe foncière (48 691 euros). Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles sont irrecevables en tant qu’elles concernent les créances précitées et doivent, par suite, être rejetées.
17. En quatrième et dernier lieu, si l’article L. 622-21 du code de commerce fixe le principe de la suspension ou de l’interdiction, à compter du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d’une créance postérieure privilégiée, il ne comporte aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance.
18. Il découle de la règle énoncée au point précédent que la société Loisirs sportifs Aquasud n’est pas fondée à soutenir que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, ainsi que son placement en liquidation judiciaire le 6 octobre 2022, font obstacle à la présentation de conclusions reconventionnelles par la commune de La Seyne-sur-Mer. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la législation applicable durant la crise sanitaire :
19. Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. » Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : " En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ; 2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : / a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; / () 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. "
20. En l’espèce, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait sollicité, conformément au 1° de l’article 6 de l’ordonnance précitée, une prolongation des délais d’exécution des travaux prévus par le contrat en cause. D’autre part, les dispositions du 2° de l’article 6 précité ne sont pas applicables aux relations entre le concédant et le titulaire du contrat de concession. Enfin, les dispositions du 7° du même article 6 précité ne prévoient la suspension du paiement des redevances d’occupation du domaine public que jusqu’au 23 juillet 2020 et les conclusions reconventionnelles de la commune de La Seyne-sur-Mer ne sont recevables, sur ce fondement, qu’en tant qu’elles concernent la part variable de la redevance pour l’année 2022. Dans ces conditions, la société Loisirs sportifs Aquasud ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées pour faire obstacle aux présentes conclusions reconventionnelles.
En ce qui concerne la validité de la convention de délégation de service public :
21. Il résulte des stipulations des articles 5.1 et 5.4 du contrat, cites au point 13 du présent jugement, que la commune de La Seyne-sur-Mer a expressément autorisé la substitution de la société requérante dans tous les droits et obligations de l’association UCPA Sports Loisirs, pour la seule exécution du contrat en cause. Ainsi, la commune ne saurait sérieusement faire valoir que son consentement a été vicié, au motif qu’elle n’aurait jamais envisagé de conclure le contrat si elle avait su que celui-ci allait être transféré à la société requérante. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la convention du 17 décembre 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la part variable de la redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2022 :
22. Aux termes de l’article 39.1 du contrat : " La redevance est proposée de la manière suivante : / – Part fixe : 5 000 euros annuels HT. La TVA, au taux en vigueur le jour de l’exigibilité de cette redevance, est à la charge du concessionnaire et doit y être ajoutée ; / – Part variable : 1,2% du chiffre d’affaires annuel HT (du 1er janvier au 31 décembre). () ".
23. Il n’est pas contesté que la société requérante devait s’acquitter de la redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2022. Le contrat en cause ayant été résilié à compter du 1er novembre 2022, il sera fait une exacte appréciation de la somme due par la requérante, sur la base du montant dû pour une année entière (6 623 euros), en la condamnant à verser à la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 5 519,1 euros.
En ce qui concerne les provisions pour travaux :
24. Aux termes des stipulations de l’article 11.2 du contrat, relatif aux travaux d’amélioration de l’offre : « Le Concessionnaire s’engage à améliorer l’offre du Complexe Aquatique avec les équipements et installations qu’il aura proposés dans son offre (Annexe 8). / En toutes hypothèses les travaux obligatoires d’amélioration de l’offre devront être réalisés à la fin de la troisième année. Ces travaux sont réalisés dans le respect du calendrier de réalisation des travaux joint dans l’offre () / Il réalise ces améliorations sans rupture d’exploitation et ce afin d’assurer la continuité de service public. Il est d’ores et déjà prévu que ces travaux seront majoritairement réalisés pendant les arrêts techniques. / A minima, il appartiendra au Concessionnaire de réaliser à ses frais les travaux d’amélioration et/ou d’aménagements de l’offre définis en Annexe 8 au présent contrat () / Cas particulier de la reprise d’étanchéité des bassins et de leur pourtour : Pour la reprise des bassins, un arrêt d’exploitation d’une durée déterminée par le Concessionnaire soumise à l’avis préalable de l’Autorité concédante sera à prendre en compte et s’effectuera conformément à son offre (Annexe 8). Cet arrêt et ces travaux interviendront obligatoirement après le second semestre 2020, et, après cette date, ils interviendront au plus tôt, en accord avec l’Autorité concédante. En toutes hypothèses, ces travaux devront avoir été réalisés dans un délai de deux ans à compter de la notification du contrat. / () Le Concessionnaire se doit de respecter les programmes et délais ainsi définis en Annexe 8. () Le Concessionnaire est toutefois exonéré de sa responsabilité si les éventuels retards dans la réalisation des travaux ne résultent pas d’une faute lui étant imputable ou en cas de survenance d’un ou de plusieurs évènements constituant des causes légitimes de retard. / Sont considérés comme des causes légitimes, les évènements listés dans le présent article, dès lors que ces évènements sont directement à l’origine du non-respect d’une obligation contractuelle : / () En cas de Force Majeure () / Les causes légitimes constituent des circonstances exonératoires de responsabilité pour autant qu’elles soient directement et exclusivement à l’origine d’une défaillance du Concessionnaire. / En cas de survenance d’un évènement présentant les caractéristiques de cause légitime, le Concessionnaire doit poursuivre l’exécution de ses obligations qui peuvent l’être. / Les conséquences de la survenance d’une cause légitime sont réglées selon les dispositions suivantes : / Les délais d’exécution qui s’imposeraient sont prorogés par l’Autorité concédante d’une durée maximale égale à celle strictement nécessaire pour tenir compte des incidences de cet évènement () ».
25. Il résulte de l’instruction que la commune a versé une somme de 153 897 euros par an à la requérante, pour l’amélioration de son offre, au titre des stipulations de l’article 11 du contrat. Toutefois, ces stipulations ne prévoient pas le versement de provisions, ni a fortiori le principe d’une restitution de ces sommes au concédant à l’issue du contrat. Par suite, la demande présentée par la commune sur ce fondement, pour un montant total de 461 691 euros, doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
En ce qui concerne les autres préjudices subis par la commune de La Seyne-sur-Mer :
26. Aux termes de l’article 15.1 du contrat, relatif aux travaux d’entretien courant et de maintenance : " () Le Concessionnaire assurera à ses frais le nettoyage et l’entretien courant des ouvrages, installations, matériels, mobiliers et appareils. / Le Concessionnaire doit notamment : / – assurer la gestion de l’entretien, de la maintenance et du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements par ses moyens propres ; – prendre toutes mesures de précaution ou de gestion relative aux installations techniques selon les prescriptions des installateurs et constructeurs. / Par entretien courant, on entend : / – le nettoyage, c’est-à-dire, toutes les opérations permettant de garantir l’hygiène et la propreté des installations et de leurs abords. Ces opérations seront mises en œuvre par le Concessionnaire aussi souvent que nécessaire ; – le Concessionnaire devra garantir un niveau de propreté maximal de l’ensemble des espaces et des installations ; – toutes les opérations permettant d’assurer le maintien en état de fonctionnement des installations jusqu’au moment où leur vétusté ou une défaillance rend nécessaire des travaux de gros entretien ou de renouvellement. / Le Concessionnaire devra remédier dans les plus brefs délais à toute réparation, travaux d’entretien et de maintenance des installations et celles mises notamment à la disposition des usagers. / Le Concessionnaire s’engage à effectuer les réparations nécessaires des équipements concernés () dans un délai maximal de : 48 heures. () ".
27. La commune fait valoir que la carence de la requérante l’oblige à réaliser elle-même des travaux d’entretien du complexe aquatique, qu’elle chiffre, pour les lots architecturaux et fluides, à 1 670 930 euros.
28. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conséquences de la crise sanitaire, comme la hausse substantielle du coût de l’énergie à compter de 2022, ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, entraînant des conséquences définitives telles que la liquidation judiciaire de la société requérante, caractérisant ainsi un cas de force majeure. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la responsabilité de la société Loisirs sportifs Aquasud ne saurait être engagée à l’égard de la commune à ce titre.
Sur le total des indemnités dues par la commune de La Seyne-sur-Mer :
29. Compte tenu de la compensation entre les sommes mentionnées aux points 8 et 23 du présent jugement, la commune de La Seyne-sur-Mer doit verser à Me Malric, liquidateur judiciaire de la société Loisirs sportifs Aquasud une somme de 144 480,9 euros.
Sur les frais du litige :
30. En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
31. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant et de l’association UCPA Sport Loisirs les sommes demandées par la commune de La Seyne-sur-Mer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 500 euros à verser à Me Malric, en qualité de liquidateur de la société Loisirs sportifs Aquasud, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à l’association UCPA Sports Loisirs.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de La Seyne-sur-Mer est condamnée à verser à Me Nicolas Malric, en qualité de liquidateur de la société Loisirs sportifs Aquasud la somme de 144 480,9 euros.
Article 2 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera une somme de 2 500 euros à Me Nicolas Malric, en qualité de liquidateur de la société Loisirs sportifs Aquasud ainsi qu’une somme de 1 500 euros à l’association UCPA Sports Loisirs, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Nicolas Malric, agissant en qualité de liquidateur de la société Loisirs sportifs Aquasud, à l’association UCPA Sport Loisirs et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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