Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2300797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mars 2023, 29 avril 2024 et 21 février 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Fréjus constructions, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 21 120 euros, en application des dispositions de l’article L. 4752-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler le montant de l’amende ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que l’agent de contrôle n’a pas informé l’employeur de l’arrêt des travaux et qu’il n’est pas démontré que l’agent aurait bien adressé son courrier de confirmation à la SAS Fréjus constructions ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’agent de contrôle était incompétent pour procéder au contrôle du chantier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 8115-4 du code du travail dès lors que le montant de l’amende est disproportionné au regard du comportement de la société, de sa situation économique et de ses engagements pour la sécurité de ses salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe sont irrecevables
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Jankowski substituant Me Carlhian pour la société.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2021, l’inspection du travail a diligenté un contrôle sur un chantier de construction d’un ensemble immobilier constitué d’un commerce et de onze appartements, situé au 305 rue de la montagne à Fréjus (quartier Les Terrasses de Valescure), sur lequel travaillent des salariés de la société Fréjus constructions. Le même jour, une décision d’arrêt immédiat des travaux lui a été notifiée, en raison de risques de chutes. Par un courrier du 25 juin 2021, notifié le 28 juin suivant, l’inspection du travail a communiqué à la société l’ensemble de ses constats. Le 2 juillet 2021, la société a demandé l’autorisation de reprendre les travaux. Un rapport d’inspection a été établi le 6 août 2021. Par un courrier en date du 5 septembre 2021, reçu le 8 septembre suivant, le service instructeur a informé la société de ce qu’il envisageait de lui infliger une amende et l’a invitée à présenter ses observations. La société Fréjus constructions a transmis ses observations par courrier du 30 septembre 2022. Le 19 décembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant total de 21 120 euros.
Sur la légalité externe de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail : « II. Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités () / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité ».
3. Aux termes de l’article L. 4752-1 du code du travail : « Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction ».
4. Par une décision R 93-2021-07-01-00006 du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le 6 juillet 2021, le directeur régional de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, a donné délégation de signature à M. A B, directeur régional adjoint, chef du pôle du travail, notamment pour signer les courriers, décisions et actes relevant des pouvoirs propres du directeur.
5. En l’espèce, la décision est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, l’article R. 8122-2, paragraphe II, alinéa 1er, du code de travail ne permet pas au directeur régional de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de déléguer sa signature à un agent du corps de l’inspection du travail placé sous l’autorité du chef de pôle en charge des questions de travail et, d’autre part et en tout état de cause, la délégation de signature donnée par le directeur régional PACA à M. A B ne concerne pas les amendes administratives prévues à l’article L. 4752-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société par actions simplifiées (SAS) Fréjus constructions est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société par actions simplifiées (SAS) Fréjus constructions et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société par actions simplifiées (SAS) Fréjus constructions une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Fréjus constructions et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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