Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2026, n° 2601300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 12 janvier 2026 délivré par le maire de la commune de Rocbaron au motif que le projet est non réalisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A…, qui évoque sommairement la constructibilité du terrain deux ans auparavant et le souhait de faire un don familial de ce terrain, soulève à l’appui de sa requête des moyens insuffisamment précis pour apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas présenté d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, ni précisé ses écritures, doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Rocbaron.
Fait à Toulon, le 28 mai 2026.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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