Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2400010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2024, le 23 mai 2025 et le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui notifier une nouvelle carte de résident de dix ans, à compter du 4 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des infractions qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale et qui ne correspondent pas aux infractions visées par le code pénal et que la seule condamnation dont il a fait l’objet correspond à une infraction réprimée par le code de la route ;
- la substitution de motif demandée par le préfet doit être écartée car : A titre principal, la menace pour l’ordre public invoquée est fondée sur des éléments postérieurs à la décision attaquée, la carte de résident est renouvelable de plein droit ; or la décision attaquée est un refus de renouvellement et non un retrait de carte de résident ; subsidiairement, la menace pour l’ordre public n’est pas établie ;
la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et invoque un nouveau motif tiré de la menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Par une décision du 4 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en 1995, déclare être entré en France à l’âge de 4 ans et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a été titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 4 juillet 2023. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident, sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a délivré une carte de séjour d’un an. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il procède au retrait de sa carte de résident.
Sur l’étendue du litige :
La décision attaquée en date du 9 novembre 2023 prise par le préfet du Var suite à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A…, qui expirait le 4 juillet 2023, doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un retrait d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige: « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ lui est alors délivrée de plein droit. ».
D’autre part, aux termes de l’article 433-3 du code pénal : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier ou d’un marin-pompier, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / (…) ». Aux termes de l’article 433-4 du même code : « Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. La peine d’amende est portée à 750 000 €, lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines. ». Aux termes de l’article 433-5 du même code : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Aux termes de l’article 433-5-1 du même code : « Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. ». Enfin, aux termes de l’article 433-6 du même code : « Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. ».
Aux termes d’autre part de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée du 9 novembre 2023 : « Sous réserve des dispositions des articles L.411-5 et L.432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué du 9 novembre 2023 que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé en application de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal, au motif que M. A… s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, entre 2016 et 2021, pour être l’auteur de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Draguignan, le 18 février 2022, pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, à une amende de 800 euros.
Toutefois, les faits signalés ou ayant conduit à la condamnation n’entrent pas dans le champ des dispositions du code pénal auxquelles renvoie l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée du 9 novembre 2023, qu’aucune restriction n’était prévue au renouvellement d’une carte de résident, y compris en cas de menace pour l’ordre public ou de condamnation pénale. Par suite, en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif d’une méconnaissance de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit au demeurant la seule procédure de retrait, le préfet du Var a commis des erreurs de droit et méconnu le champ d’application de la loi. Son arrêté du 9 novembre 2023 est, par suite, entaché d’illégalité.
A supposer que le préfet du Var ait entendu, dans ses écritures, soulever implicitement une substitution de motif en invoquant la menace pour l’ordre public, toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée n’autorisait le représentant de l’Etat à refuser de renouveler une carte de résident de dix ans pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du
9 novembre 2023 en tant que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de dix ans de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public et la nécessité de disposer d’une résidence habituelle sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 9 novembre 2023 est annulé en tant que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de dix ans de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, ou à tout préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Et par délégation,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Motocyclette ·
- Certificat ·
- Collection ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Agence ·
- Marque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit au travail ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Sérieux ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Atlantique ·
- Sous-marin ·
- Environnement ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Poisson ·
- Golfe ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Atteinte disproportionnée
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Légalisation ·
- Congo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.