Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2026, n° 2602112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n°2602111, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’amende postérieure à la vente du véhicule litigieux et les poursuites engagées à son encontre concernant ce véhicule ;
2°) d’ordonner la correction des données administratives relatives au véhicule au nom de l’acquéreur ;
3°) Le cas échéant, le décharger de toute somme indûment réclamée.
II- Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des amendes et majorations mises à sa charge depuis juin 2017 relative à l’usurpation d’immatriculation du véhicule Audi CJ-919-LD ;
2°) constater l’irrégularité des procédures de notification ;
3°) d’annuler les procédures de recouvrement forcé engagées à son encontre ;
4°) d’ordonner le remboursement intégral des sommes prélevées par voie d’avis à tiers détenteur et les frais bancaires liés ;
5°) mettre à la charge de l’administration les éventuels frais liés à la présente instance.
M. B… soutient que les infractions en cause résultent d’une usurpation d’immatriculation concernant un véhicule qui ne lui appartient pas et que, malgré ses démarches auprès des autorités compétentes et le dépôt d’une plainte pénale qui a été classée sans suite, les amendes et les avis à tiers détenteur lui sont toujours adressés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2602111 et 2602112 présentées par M. B…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. (…). ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
4. Les amendes forfaitaires et les amendes forfaitaires majorées résultent de la constatation de la commission d’infractions au code de la route et ont, en vertu de l’article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Leur contestation n’est pas détachable de la procédure judiciaire dont elles sont issues. Par suite, les conclusions des requêtes de M. B… contestant ces amendes et les actes de poursuites afférents ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les requêtes de M. B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 7 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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