Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 mai 2026, n° 2602431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. D… C… B… et Mme E… B… demandent au tribunal d’enquêter sur les conditions de délivrance d’une autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’un portail délivrée à M. A… par la commune de Brue Auriac et de désactiver cette entrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
1.
N° 2602431
2
3.
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de M. et Mme B… tendant à ce que le tribunal enquête sur les conditions de délivrance d’une autorisation d’urbanisme et désactive l’entrée d’un portail, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est dirigée contre aucune décision administrative. Il n’appartient pas davantage au juge administratif d’enquêter sur les conditions de délivrance d’une autorisation d’urbanisme ni d’ordonner la désactivation d’une entrée. Dès lors, la requête de M. et Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à Mme E… B….
Fait à Toulon, le 18 mai 2026.
La présidente du tribunal, signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation,
Le greffier.
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