Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 30 janvier 2026, n° 2502313
TA Toulon
Annulation 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité administrative

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué ne respectait pas les dispositions légales en matière de renouvellement de titre de séjour.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés par le requérant démontraient une progression dans ses études, justifiant ainsi le caractère réel et sérieux de celles-ci.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour portait atteinte à la vie privée du requérant, sans justification suffisante.

  • Accepté
    Droit à un titre de séjour en tant qu'étudiant

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un titre de séjour, considérant que le requérant justifiait d'un parcours universitaire cohérent et sérieux.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2502313
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2502313
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Yvars, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.


Il soutient que :


Sa requête est recevable ;


L’arrêté attaqué dans son ensemble :

est entaché d’incompétence ;

est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux dans la poursuite de ses études ;


- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.


Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon le 16 septembre 2025.


Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.


Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.


Considérant ce qui suit :

M. A…, ressortissant sénégalais né en 1998, déclare être entré en France le 16 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », valable du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2018. Il a bénéficié de trois cartes de séjour pluriannuelles en qualité d’étudiant, dont la dernière valable jusqu’au 18 octobre 2024 et en a sollicité son renouvellement. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le requérant sollicite l’annulation de ces décisions.


Sur les conclusions à fin d’annulation

Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an.

(…). ». Aux termes de l’article L.411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L.422-1 (…) ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel ou sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l’étranger peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études.


Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que M. A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux dans la poursuite de ses études dès lors qu’il aurait essuyé trois échecs successifs depuis l’année 2021 et qu’il serait actuellement inscrit pour la quatrième fois en Master 2 Mathématiques et Application.


Il ressort du dossier que M. A… a obtenu sa Licence de « sciences, technologies, santé mention mathématiques », avec mention assez bien, au titre de l’année universitaire 2019-2020 à l’Université de Strasbourg, puis qu’il a obtenu son Master 1 « Maths et applications » (Magistère de mathématiques) au titre de l’année universitaire 2020/2021, qu’il s’est ensuite inscrit en Master 2 « Maths et applications – Mathématiques fondamentales » à l’Université de Strasbourg où il a été ajourné avec une moyenne de 4,16/20 pour le semestre 3, qu’il s’est ultérieurement inscrit en Master « métiers de l’enseignement , de l’éducation et de la formation 2ème degré – Enseigner les mathématiques » (CAPES) à l’Université de Strasbourg au titre de l’année universitaire 2022/2023 mais qu’il a abandonné par la suite, selon ses déclarations, avant de s’inscrire au titre de l’année universitaire 2023/2024 en Master 2 « mathématiques et applications parcours analyse appliquée et physique mathématique » à l’université de Toulon où il a été ajourné avec une absence injustifiée en cours d’anglais scientifique, enfin qu’il s’est réinscrit au titre de l’année 2024/2025 en Master 2 « Mathématiques et Applications parcours mathématiques fondamentales de la mécanique et des systèmes quantiques » où, à la date de l’arrêté, il avait validé son semestre 9 avec une moyenne de 11.55/20. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du dernier mémoire, que, postérieurement à la décision attaquée, M. A… a validé son Master 2 « Mathématiques et Applications » pour l’année universitaire 2024-2025 avec la mention assez bien. Cette réussite révèle l’assiduité et le sérieux de l’intéressé dans les études entreprises ainsi que la qualité de son travail existant à la date de cette décision. En outre, la sincérité de ces allégations est vérifiée par les différents témoignages de ses professeurs reconnaissant l’assiduité de M. A… aux enseignements dispensés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en partie postérieurs à la décision attaquée, il apparait que M. A… justifie de la cohérence de son parcours universitaire et d’une progression dans ses études, qui démontrent le caractère réel et sérieux de ces dernières.


Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.


Sur les conclusions à fin d’injonction :


Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.


D E C I D E :


Article 1er : L’arrêté du préfet du Var portant refus de renouvellement de titre de séjour « étudiant » assorti d’une obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en date du 16 mai 2025, est annulé.


Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.


Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Ridoux, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.


Le président-rapporteur,


Signé


JF. SAUTON


L’assesseur le plus ancien,


Signé


B. QUAGLIERINI


La greffière,

Signé


I. REZOUG


La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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