Tribunal administratif de Toulon, n° 102053
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Sur la décision
Référence : | TA Toulon, n° 102053 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
Numéro : | 102053 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1002053
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M. A X
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Décision du 3 septembre 2010
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon, première chambre Vu la demande, enregistrée le 11 août 2010, présentée par M. A X, demeurant XXX ; M. A X demande au Tribunal de constater la carence de la commune de Toulon et d’être autorisé à plaider en lieu et place de la commune de Toulon contre un certain Y Z à raison du séjour dont il aurait fait bénéficier M. C D E dans un hôtel payé par la ville de Toulon à la suite d’une procédure de relogement des locataires d’un immeuble menaçant ruine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » ;
Considérant que M. A X, copropriétaire d’un immeuble situé XXX à Toulon, demande au tribunal de constater la carence de la commune de Toulon à porter plainte contre M. Y Z et, par suite, d’être autorisé à plaider en lieu et place de la commune de Toulon contre ce dernier à raison du séjour dans un hôtel payé par la ville de Toulon dont il aurait fait bénéficier M. C D E à la suite d’une procédure de relogement des locataires de l’immeuble précité menaçant ruine ; qu’il n’appartient pas, toutefois, au juge administratif, lorsqu’il statue sur le fondement de l’article L 2132-5 précité, de constater la carence de la commune à engager une procédure devant la juridiction répressive ; qu’en outre, M. X ne justifie pas avoir saisi au préalable la commune de Toulon d’une demande préalable afin que cette commune agisse elle-même contre M. Y Z ; que, par suite, sa demande devant le présent tribunal, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La demande susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A X et à la commune de Toulon.
Délibéré à Toulon, le 3 septembre 2010.
Le conseiller-rapporteur, Le conseiller assesseur,
signé signé
B. PELTIER O. TAOUMI
Le président,
signé
J.M. Dubois-Verdier
POUR AMPLIATION
Le Grefier,
Textes cités dans la décision