Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2011, n° 0700898

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 29 mars 2011, n° 0700898
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 0700898

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°0700898

___________

Mme A X

___________

Mme Schaeffer

Rapporteur

___________

Mme Quéméner

Rapporteur public

___________

Audience du 22 février 2011

Lecture du 29 mars 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

(1re Chambre)

19-04-01-02-03

C

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée par Mme A X, XXX ; Mme A X demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2005 ;

elle soutient que doivent être prises en compte au titre des frais réels, les dépenses de caractère professionnel qu’elle a exposées pour l’achat de livres et de photocopies à hauteur d’un montant de 154,15 euros, pour un séjour en Irlande à hauteur d’un montant de 185 euros, pour un abonnement souscrit à Reuters English to go à hauteur d’un montant de 132,12 euros et pour l’emploi d’un salarié à domicile à hauteur d’un montant de 853 euros ;

Vu la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle le directeur des services fiscaux du Lot a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté par le directeur des services fiscaux du Lot par lequel il conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que les frais de photocopie engagés lors d’une panne d’imprimante ne peuvent être admis en déduction dès lors que les dépenses de matériel et fournitures informatiques font déjà l’objet d’une déduction ; que s’agissant des frais de documentation, sont admises en déduction les dépenses correspondant à l’achat de livres nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle ainsi que les frais d’abonnement à des ouvrages, revues ou journaux spécifiquement professionnels ; que ne peuvent être considérés comme tels les documents d’informations générales proposés par Reuters, contrairement aux factures « Bordas » et « Praticum » qui ont donné lieu à un dégrèvement complémentaire de 23 euros ; que les frais de séjour en Irlande ne sont pas déductibles dès lors que ce séjour n’a pas été prescrit par l’autorité supérieure ; que les dépenses effectuées pour l’emploi d’un salarié à domicile font l’objet d’une réduction d’impôt égale à 50% des dépenses effectivement supportées par le contribuable conformément à l’article 199 sexdecies du code général des impôts ; qu’au cas particulier, Mme X a bénéficié à ce titre, d’une réduction de 427 euros correspondant à une dépense de 853 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 février 2011 :

— le rapport de Mme Schaeffer, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Quéméner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, professeur d’anglais au lycée de Gourdon a demandé à bénéficier de la déduction de frais réels d’un montant de 6 279, 37 euros correspondant à des dépenses exposées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’en l’absence de justificatifs ou de motifs pouvant fonder la prise en compte de certaines de ces dépenses, l’administration n’en a retenu qu’une partie pour un montant de 4 761 euros ; que Mme X conteste les impositions demeurées à sa charge après l’admission seulement partielle de sa réclamation ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 3 mai 2007, postérieure à l’introduction de l’instance et consécutivement à l’intervention du conciliateur fiscal, le directeur des services fiscaux du Lot a prononcé le dégrèvement à concurrence d’une somme de 23 euros, de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu due par Mme X ; que les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de réduction :

Considérant qu’aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu […].» ; qu’aux termes de l’article 83 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : […] 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut […] ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu.[…] Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels […] » ; que le contribuable doit par conséquent pouvoir justifier que les frais déduits pour la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre d’une année d’imposition ont bien été exposés en vue d’acquérir ou de conserver ledit revenu et ont été effectivement payés au cours de l’année d’imposition considérée ;

En ce qui concerne l’achat de livres de cours, les frais de photocopies et de documentation :

Considérant que Mme X soutient que tous les livres ne sont pas fournis par les lycées et collèges aux professeurs et que pour la préparation des sujets du baccalauréat, elle est contrainte d’acheter des ouvrages, le sujet fourni ne devant pas provenir de livres d’élèves déjà parus ; qu’elle produit une facture émanant de l’espace culturel du magasin Leclerc d’un montant de 17, 05 € concernant l’achat d’ouvrages d’anglais pour la terminale et LV1/LV2 ; que par ailleurs, elle fait valoir que faute de pouvoir disposer d’un photocopieur couleur dans son établissement et d’être en mesure d’utiliser son imprimante en panne sur laquelle elle réalise habituellement les tirages, elle a dû faire appel à un prestataire extérieur pour effectuer trente exemplaires d’un document iconographique devant servir à la préparation de l’épreuve d’examen de ses élèves (étude de tableaux ou d’affiches publicitaires), facturés 30 euros ; que toutefois, la circonstance que les dépenses ainsi exposées soient en relation directe avec son activité professionnelle ne permet pas d’établir qu’elles aient revêtu pour Mme X un caractère indispensable à l’acquisition ou au maintien de son revenu pouvant les faire regarder comme inhérentes à la fonction ou à l’emploi au sens des dispositions précitées ; qu’il en va de même des frais d’abonnement au site Reuters English to go pour un montant de 132,12 euros ; que par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses ainsi exposées auraient dû être prises en considération au titre des frais professionnels déductibles de son revenu imposable ;

En ce qui concerne les frais de séjour en Irlande :

Considérant que Mme X n’établit pas le caractère strictement professionnel de ce séjour ; que par suite, Mme X ne peut prétendre à la prise en compte des frais qu’elle a exposés pour son séjour en Irlande dans ses frais réels ;

En ce qui concerne les dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile :

Considérant qu’en application de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les dépenses effectuées pour l’emploi d’un salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses effectivement supportées par le contribuable ; qu’il est constant que Mme X a bénéficié à ce titre d’un crédit d’impôt de 427 euros correspondant à une dépense de 853 euros ainsi qu’en atteste son avis d’imposition concernant l’année 2005 ; qu’elle ne saurait dès lors soutenir que cette dépense devrait être ajoutée à celles déclarées au titre des frais professionnels réels ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l’année 2005 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de la somme de 23 euros prononcé d’office en cours d’instance par le directeur des services fiscaux du Lot, sur les cotisations à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et au directeur départemental des finances publiques du Lot.

Délibéré après l’audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Bonmati, président,

Mme Schaeffer, premier conseiller,

M. Teulière, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2011.

Le rapporteur, Le président,

Maryse SCHAEFFER Dominique BONMATI

Le greffier,

Y Z

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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