Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2015, n° 1304989

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N° 1304989, 1405723

___________

M. M-N R et autres

___________

Mme Pauline Reynaud

Rapporteur

___________

Mme K Perrin

Rapporteur public

___________

Audience du 4 novembre 2015

Lecture du 18 novembre 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Toulouse

(6e chambre)

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°1304989 et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2013, 29 avril 2014 et 15 décembre 2014, M. M-N A et Mme C D épouse A, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Montauban a délivré à M. E Y un permis de construire en vue de l’édification d’une serre agricole équipée de panneaux photovoltaïques sur la toiture, ensemble la décision du 24 septembre 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d’ordonner l’arrêt immédiat de tous travaux ;

3°) de rejeter l’intervention volontaire de la société Fonroche investissements ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montauban, de M. Y et de la société Fonroche investissements la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

— ils justifient de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— l’intervention volontaire de la société Fonroche investissements est irrecevable ;

— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

— la demande de permis de construire a été déposée sans recourir à un architecte, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 du code de l’urbanisme ;

— cette demande comprend une notice qui ne précise pas les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;

— l’article R. 122-2 rubrique 36 du code de l’environnement méconnaît l’article 7 de la charte de l’environnement dès lors qu’il prive toute personne de participer à l’élaboration de ce type de projet ;

— l’arrêté attaqué méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet de serre se situe à proximité de structures bâties déjà implantées et constituées par le siège d’exploitation ou des bâtiments agricoles existants, et que ce projet serait nécessaire à l’exploitation agricole ;

— il méconnaît également l’article A3 de ce même règlement dès lors que la demande de permis n’indique ni la largeur de la voie d’accès au terrain d’assiette du projet, ni son caractère carrossable ;

— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

— il méconnaît l’article 5 de la charte de l’environnement ;

— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

— la demande de permis de construire modificatif ne comprend pas de notice précisant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;

— l’arrêté accordant le permis de construire modificatif porte atteinte à l’économie générale du projet de construction initial et le pétitionnaire aurait dû déposer une nouvelle demande de permis de construire et non une demande de permis de construire modificatif ;

— l’arrêté accordant le permis de construire modificatif méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet de serre se situe à proximité de structures bâties déjà implantées et constituées par le siège d’exploitation ou des bâtiments agricoles existants, et que ce projet serait nécessaire à l’exploitation agricole ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 28 novembre 2014, la commune de Montauban, représentée par Courrech, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 4 avril, 19 août, 28 novembre et 18 décembre 2014, M. E Y et la société Fonroche investissements, représentés par Me Furet, concluent au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, subsidiairement, comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

— ils ne justifient pas avoir accompli les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;

— les illégalités revendiquées par les requérants sont purgées par l’obtention du permis de construire modificatif du 30 octobre 2014 ;

— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Des mémoires présentés pour M. et Mme A ont été enregistrés les 15 septembre 2014 et 12 janvier 2015.

Des mémoires présentés pour la commune de Montauban ont été enregistrés les 4 juin et 18 décembre 2014.

Des mémoires présentés pour M. B et la société Fonroche investissement ont été enregistrés les 4 juin et 17 décembre 2014.

II. Par une requête n°1405723 et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2014 et 31 juillet 2015, M. M-N A, Mme C D épouse A, M. G X et Mme I J épouse X, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Montauban a délivré à M. E Y un permis de construire modificatif en vue de l’édification d’une serre agricole équipée de panneaux photovoltaïques sur la toiture ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban et de M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

— ils justifient de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— l’intervention volontaire de la société Fonroche investissements est irrecevable ;

— la demande de permis de construire a été déposée sans recourir à un architecte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;

— cette demande ne comprend pas de notice précisant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;

— l’article R. 122-2 rubrique 36 du code de l’environnement méconnaît l’article 7 de la charte de l’environnement dès lors qu’il prive toute personne de participer à l’élaboration de ce type de projet ;

— le projet de permis de construire modificatif porte atteinte à l’économie générale du projet de construction initial et le pétitionnaire aurait dû déposer une nouvelle demande de permis de construire et non une demande de permis de construire modificatif ;

— l’arrêté attaqué méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet de serre se situe à proximité de structures bâties déjà implantées et constituées par le siège d’exploitation ou des bâtiments agricoles existants, et que ce projet serait nécessaire à l’exploitation agricole ;

— il méconnaît également l’article A3 de ce même règlement dès lors que la demande de permis n’indique ni la largeur de la voie d’accès au terrain d’assiette du projet, ni son caractère carrossable ;

— il a été pris en violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— il a été pris en violation de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

— il méconnaît l’article 5 de la charte de l’environnement ;

— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

— l’arrêté du 11 juillet 2013 accordant le permis de construire initial méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet de serre se situe à proximité de structures bâties déjà implantées et constituées par le siège d’exploitation ou des bâtiments agricoles existants, et que ce projet serait nécessaire à l’exploitation agricole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, la commune de Montauban, représentée par Courrech, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 9 décembre 2014 et 19 août 2015, M. E Y et la société Fonroche investissements, représentés par Furet, concluent au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, subsidiairement, comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— les requérants ne justifient pas avoir accompli les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ;

— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Des mémoires présentés pour M. et Mme A, et M. et Mme X ont été enregistrés les 26 septembre et 14 octobre 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Reynaud,

— les conclusions de Mme Perrin, rapporteur public,

— et les observations de Me Dalbin, représentant M. et Mme A et M. et Mme X, de Me Vimini, représentant la commune de Montauban et de Me Imbernom, représentant M. Z et la société Fonroche investissements.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A a été enregistrée le 7 novembre 2015.

1. Considérant que, par arrêté du 11 juillet 2013, le maire de Montauban a délivré à M. Y un permis de construire en vue de l’édification d’une serre agricole équipée de panneaux photovoltaïques sur la toiture ; que, par décision du 24 septembre 2013, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A contre cet arrêté ; que, par arrêté du 30 octobre 2014, le maire de Montauban a délivré à M. Y un permis de construire modificatif relatif à ce projet ; que M. et Mme A et M. et Mme X demandent l’annulation de ces décisions ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n°1304989 et n°1405723 visées ci-dessus concernent le même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur l’intervention présentée par la société Fonroche investissements :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les interventions de M. Y, qui est titulaire du permis de construire et du permis modificatif attaqués, doivent en réalité être regardées comme étant des mémoires en défense ; que l’intervention présentée par la société Fonroche Investissements n’a pas été formée par mémoire distinct dans les requêtes n°1304989 et n°1405723 visées ci-dessus, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative ; que cette intervention n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admise ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Montauban du 11 juillet 2013 et de la décision du 24 septembre 2013 portant rejet du recours gracieux :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par M. Y :

5. Considérant en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont acquis en 1978, 2009, 2011, 2012 et 2014 diverses parcelles contiguës au terrain d’assiette du projet ; que M. Y ne conteste pas sérieusement que M. et Mme A sont propriétaires de ces terrains ; que les requérants justifient donc d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. Y doit être écartée ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.(…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé le 6 septembre 2013 par M. et Mme A contre l’arrêté du maire de Montauban du 11 juillet 2013 a été notifié à M. Y le 12 septembre 2013 ; que copie de la requête à fin d’annulation des décisions attaquées, enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2013, a été adressée par le conseil des requérants à la commune de Montauban et à M. Y par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 novembre 2013 ; que les requérants justifient donc avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. Y doit également être écartée ;

En ce qui concerne le fond du litige :

8. Considérant qu’aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban : « 1/ Hors des secteurs soumis au risque d’inondation, seuls sont admis sous conditions : / – Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole. (…) » ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, depuis l’année 2012, M. Y exploite 2,5 hectares de terres agricoles utiles affectées au maraîchage diversifié destiné à la vente directe, dont 2 000 mètres carrés sont d’ores et déjà couverts par des serres en plastique ou des tunnels ; que son projet de « serre photovoltaïque » consiste en la réalisation d’une serre de production maraîchère d’une surface de 20 512 m² qui présente une longueur de 216 mètres et une largeur de 95 mètres, pour une hauteur au faîtage de 5,16 mètres, et la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une partie de sa toiture ; que ce projet est rendu possible par la prise en charge de sa réalisation par la société Fonroche Investissements qui procèdera seule à la vente de la production électrique à ERDF ; que ce projet de construction s’inscrit dans le cadre du développement de l’exploitation de M. Y, afin de pérenniser et améliorer la production de légumes et de fruits cultivés sur 1 hectare, de décupler la culture d’artichauts sur 0,5 hectare, et de lancer la culture d’asperges précoces sur 0,5 hectare ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour unique objectif d’assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole de M. Y ; que ce dernier soutient en défense que ce projet de construction permettra de générer 25 à 30 % d’activité supplémentaire par an et d’améliorer ainsi les rendements de son exploitation ; que, toutefois, il n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas mener les cultures envisagées par le projet en litige sous des serres en plastique ou des tunnels ainsi que sur les surfaces agricoles utiles encore disponibles de son exploitation agricole ; qu’enfin, il ne justifie pas que son exploitation agricole exige la création de serres d’une telle superficie au regard de la surface totale des terres cultivées ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la construction de la serre projetée ne peut être regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole de M. Y ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le maire de Montauban a méconnu les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Montauban du 11 juillet 2013 doit être annulé ; que, par voie de conséquence, la décision de cette même autorité du 24 septembre 2013 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doit également être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif délivré le 30 octobre 2014 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que copie de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Montauban du 30 octobre 2014, enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2014, a été adressée par le conseil des requérants à la commune de Montauban et à M. Y par lettres recommandées avec accusé de réception en date du même jour ; que les requérants justifient donc avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. Y doit être écartée ;

En ce qui concerne le fond du litige :

13. Considérant que le permis de construire délivré le 30 octobre 2014 par le maire de Montauban pour le même projet d’édification d’une serre agricole équipée de panneaux photovoltaïques sur la toiture que celui autorisé par le permis du 11 juillet 2013, autorise la modification des dimensions de la serre de 20720 m² à XXX, de l’implantation de la serre et des postes onduleur et de livraison, et la suppression d’un poste onduleur ; que, compte tenu de ces modifications, qui ne remettent pas en cause l’économie générale du projet, le permis de construire délivré le 30 octobre 2014 doit être regardé non comme un nouveau permis mais comme un simple permis modificatif ; que, par suite, l’arrêté attaqué du 30 octobre 2014 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du permis initial délivré le 11 juillet 2013 ;

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A et M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Montauban et par M. Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées pas la société Fonroche Investissements, intervenant en défense, qui n’est pas partie à l’instance, ainsi qu’à celles des requérants dirigées contre M. Y ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner la commune de Montauban à payer aux requérants une somme globale de 1 200 euros, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la société Fonroche Investissements n’est pas admise.

Article 2 : Les arrêtés et la décision du maire de Montauban du 11 juillet 2013, du 24 septembre 2013 et du 30 octobre 2014 sont annulés.

Article 3 : La commune de Montauban versera à M. et Mme A, à M. et Mme X la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°1304989 et n°1405723 de M. et Mme A et de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées par la société Fonroche Investissements au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. M-N A, à Mme C D épouse A, à M. G X , à Mme I J épouse X, à la commune de Montauban, et à M. E Y.

Copie en sera adressée pour information à la société Fonroche Investissements.

Délibéré après l’audience du 4 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,

M. Dominique Gilles, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

Pauline REYNAUD François DE SAINT-EXUPERY

DE CASTILLON

Le greffier,

K L

La République mande et ordonne à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2015, n° 1304989