Tribunal administratif de Toulouse, 14 avril 2016, n° 1301042

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 14 avr. 2016, n° 1301042
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1301042

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°1301042 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

X Y Z

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme Lasserre

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif de Toulouse

M. Guével Le magistrat désigné

Rapporteur public

___________

Audience du 17 mars 2016

Lecture du 14 avril 2016

___________

19-03-03-01

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2013, l’X Y-Z, représentée par Me Seree de Roch, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 dans les rôles de la commune de Montauban ;

Elle soutient :

— que la chapelle constitue un lieu de culte légalement exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties aux termes de l’article 1382-4 du code général des impôts et de la documentation de base 6C-123 ;

— que les dépendances immédiates et nécessaires de l’Eglise épiscopale Notre Dame de l’Immaculée Conception constitue un lieu de culte légalement exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties aux termes de l’article 1382-4 du code général des impôts et de la documentation de base 6C-123 dès lors qu’il s’agit d’un clocher très grand abritant une statue de la Vierge Marie, un couloir de circulation qui sert aux processions religieuses en desservant directement le chœur de l’Eglise Notre Dame de l’Immaculée Conception et des bâtiments servant à la conservation des objets de culte et des reliques qui sont des immeubles par destination et à la consécration des hosties.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir ;

— que l’immeuble en litige cadastré section XXX est totalement indépendant de l’Eglise Notre Dame de l’Immaculée Conception cadastrée XXX ;

— que l’immeuble en litige cadastré section XXX est uniquement composé de bureaux, réserves et de circulations et ne constitue pas une dépendance immédiate et nécessaire de l’Eglise Notre Dame de l’Immaculée Conception ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts,

— le livre des procédures fiscales,

— le code de justice administrative.

Par une décision en date du 15 mars 2016, le président du Tribunal administratif a désigné Mme Lasserre, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Lasserre, conseiller,

— les conclusions de M. Guével, rapporteur public ;

1. Considérant que l’X Y-Z a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2011 à raison de locaux situés à Montauban ; que l’administration fiscale a refusé de lui accorder le bénéfice de l’exonération, prévue au 4° de l’article 1382 du code général des impôts, pour les édifices affectés à l’exercice d’un culte ; qu’elle demande la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions en décharge :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : … 4°) Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu » ; que l’exonération prévue par ces dispositions pour les édifices appartenant, notamment, aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou à leurs unions s’applique aux seuls locaux qui sont affectés à l’exercice d’un culte, c’est-à-dire aux locaux utilisés pour la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, ainsi qu’aux dépendances immédiates de ces locaux nécessaires à cet exercice ;

3. Considérant que l’X Y-Z demande le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ses locaux situés à Montauban en application du 4° de l’article 1382 précité du code général des impôts ; que si elle soutient qu’un des biens situés sur la parcelle cadastrée XXX est une chapelle, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé alors que ces biens ont été référencés au cadastre comme composés de bureaux, de réserves et de circulations ; qu’il résulte de l’instruction que les couloirs de circulations, qui ne communiquent pas avec l’Eglise Notre Dame de l’Immaculé Conception, ne peuvent être utilisés pour les processions religieuses en desservant le chœur de la dite Eglise ; qu’ainsi, ces locaux, qui ne sont pas utilisés pour la célébration de cérémonies, de certains rites ou de certaines pratiques, ne peuvent être regardés comme affectés à l’exercice d’un culte au sens des dispositions précitées ; qu’enfin, à supposer établie que ces locaux contiennent des objets cultuels et des reliques, cette circonstance ne suffit pas à les faire regarder comme des dépendances nécessaires à l’exercice du culte pratiqué dans les locaux pour lesquels l’X bénéficie de l’exonération ;

4. Considérant que la doctrine administrative 6C-123 ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application ; que, dès lors, l’X requérante ne peut pas se prévaloir utilement de cette doctrine ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’X requérante n’est pas fondée à demander la réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 pour les locaux concernés ; que, par suite, les conclusions en décharge présentées par l’X Y-Z ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’X Y-Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’X Y-Z et à la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne.

Lu en audience publique le 14 avril 2016.

Le magistrat désigné, Le greffier,

Nathalie LASSERRE Fabienne DEGLOS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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