Rejet 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 sept. 2022, n° 2204580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce jointe enregistrées les 5 et 8 août 2022, le syndicat à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne, représenté par Me Seban, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch a refusé de raccorder le crématorium qu’il a créé au réseau public d’eau potable ;
2°) d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch de faire droit à sa demande de raccordement du crématorium au réseau public d’eau potable sans délai ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence se trouve remplie car la décision du 21 juin 2022 fait obstacle à la continuité du service public, remet en cause la conformité du fonctionnement du crématorium aux normes d’hygiène et de sécurité des familles et du personnel qu’il emploie et entrave la bonne exécution du service public ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la légalité de cette décision est entachée d’un doute sérieux car elle méconnaît l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2022, prorogé par l’arrêté du 4 juillet 2022, portant réquisition du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch pour l’alimentation en eau potable des communes du périmètre de l’agglomération du Muretain, qui impose à ce syndicat de procéder aux branchements demandés par les usagers ;
— la décision est par ailleurs entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales en ce que le refus de raccordement n’est pas fondé sur des critères pertinents en l’absence de schéma de distribution d’eau potable arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch, représenté par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige dès lors qu’au regard de l’article L. 2224-11 du code général des collectivité territoriales les litiges entre les usagers et le gestionnaire d’un service public industriel et commercial relève de la juridiction administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch a fait valoir, dès avant l’édiction du permis de construire du crématorium, un avis défavorable quant à son raccordement au réseau d’eau potable ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le crématorium fonctionne effectivement à l’aide de citernes ;
— les moyens invoqués par la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2204596 enregistrée le 5 août 2022 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de Me Davrainville, représentant le syndicat à vocation multiple Saudrune Ariège Garonne, qui a repris et développé ses écritures,
— et les observations de Me Thalamas, représentant le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch, qui a repris et développé ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’adduction d’eau potable à ses usagers, quel que soit le statut juridique de ceux-ci, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement des tarifs dus par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de distribution, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le syndicat à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne a construit pour ses besoins propres et sur des terrains lui appartenant ou appartenant à la commune de Lavernose-Lacasse une canalisation d’eau potable de 2,2 km entre le crématorium dont il est gestionnaire et un point situé à proximité de l’intersection de la route départementale n° 53 et de la voie longeant le ruisseau du Petit Rabé à Lavernose-Lacasse. Cet ouvrage privatif de l’exploitant a été conçu et aménagé pour rejoindre la canalisation publique du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch enterrée sous la RD 53 et son point d’aboutissement se trouve à moins de cinq mètres du tracé de cette canalisation. La demande du syndicat à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne, qui n’implique pas de travaux publics, doit donc être regardée, conformément d’ailleurs à ses termes et à l’analyse qui en a été faite par le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch, comme une demande de branchement au réseau public d’eau géré par ce syndicat et non comme une demande tendant à la réalisation de travaux publics de raccordement à ce réseau. Par suite, la décision attaquée, qui oppose le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch en sa qualité de gestionnaire du service public industriel et commercial de distribution de l’eau potable au syndicat à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne pris en tant qu’usager potentiel sollicitant le branchement de son installation propre au réseau ne fait naître que des rapports de droit privé entre les parties. Le litige né de cette décision relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire et la demande du syndicat à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne doit donc être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais exposés par chacune des parties dans la présente instance et non compris dans les dépens à leur charge respective.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin de suspension et d’injonction du syndicat à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat à vocation multiple Saudrune-Ariège-Garonne et au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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