Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2100671

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 2e ch., 12 janv. 2023, n° 2100671
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2100671
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme D demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 202,50 euros résultant du titre de recette émis à son encontre le 17 décembre 2020.

Elle soutient que :

— elle a demandé l’annulation de l’inscription de sa fille au centre de loisirs municipal Michoun de Toulouse trois semaines avant le début de la période d’accueil pour raison personnelle liée au contexte sanitaire ;

— la place laissée vacante par sa fille a été occupée par un autre enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle ne comporte ni moyen ni conclusion ;

— le titre de recette est fondé sur le règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs organisés par la direction « enfance-loisirs » dont Mme D a certifié avoir pris connaissance en remplissant le formulaire d’inscription ;

— en l’absence de demande d’annulation valable, l’enfant est demeurée inscrite et n’a été remplacée par aucun autre ;

— la famille ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un remboursement.

La clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2022 par une ordonnance du 17 juin précédent.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,

— et les observations de Mme A, représentant la commune de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mai 2020, Mme C D a inscrit sa fille au centre de loisirs municipal Michoun de la commune de Toulouse du 6 au 10 juillet, du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet 2020, soit une période de 15 jours. Cette inscription a été confirmée par les service de la ville le 17 juin 2020. Le 19 juin 2020, Mme D a adressé un courriel à la commune de Toulouse indiquant qu’elle souhaitait annuler cette inscription pour raison personnelle en raison du contexte épidémique. Il lui a été répondu, en retour, que sa demande d’annulation n’était pas valable. Le 17 décembre 2020, la recette des finances de la commune de Toulouse a émis un titre de recette à l’encontre de Mme D correspondant aux frais d’inscription de sa fille au centre de loisirs d’un montant de 202,50 euros. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger totalement du paiement de cette somme.

2. Aux termes de l’article 2.3 du règlement des accueils collectifs de mineurs établi par la commune de Toulouse librement accessible sur Internet : « Les conditions d’annulation, remboursement sont formulées dans le recueil des tarifs approuvé par délibération du Conseil Municipal. La participation familiale reste due ou n’est pas remboursée si 1'inscription n’a pas été annulée dans les conditions établies par ce recueil ».

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire d’inscription rempli le 21 mai 2020 que Mme D a déclaré avoir pris connaissance de ce règlement intérieur. Par ailleurs, la commune soutient, sans être contredite, que la délibération du conseil municipal de Toulouse n° 5.2 du 29 novembre 2019 ayant adopté le recueil des tarifs des services publics de la ville de Toulouse, dont les dispositions, qui ont un caractère réglementaire, s’imposent à tous les usagers des services publics, prévoit l’annulation de l’inscription d’un enfant dans un service d’accueil collectif de mineur sans hébergement, service visé en l’espèce, entrainant un remboursement total ou partiel des sommes versées par l’intéressé, dans trois hypothèses limitativement définies, à savoir : une raison de santé affectant l’enfant, le décès de l’enfant ou le décès d’un proche de celui-ci. Pour regrettable que cela soit, aucune disposition du règlement applicable à la situtaion de l’intéressée ne prévoit l’annulation de l’inscription pour raisons personnelles. Dès lors, Mme D, en invoquant des raisons personnelles liées à la crise sanitaire, n’a ainsi pas présenté un motif d’annulation prévu par les dispositions du règlement intérieur. Par suite, la commune de Toulouse n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en rejetant sa demande d’annulation d’inscription.

4. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la place laissée vacante par sa fille aurait été occupée par un autre enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 202,50 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Katz, président,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Péan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La rapporteure,

V. BLe président,

D. KATZLa greffière,

F. DEGLOS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

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