Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 mai 2023, n° 2202097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2022 et le 23 novembre 2022, M. et A B D, A I C, M. G C, A H C, épouse M, A O E, A N E épouse J, représentés par Me Moutte, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Rodez a délivré à la société JFR un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction de trois bâtiments en R+2 comprenant un total de 24 logements sur un terrain sis rue de l’Auvergne – Chemin de Saint Félix à Rodez, ensemble la décision du 17 février 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le dossier aurait dû comporter une convention de rétrocession de voirie ainsi qu’un plan de division en application de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rodez Agglomération applicables en zone UD, relatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions, ainsi que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet est en rupture flagrante tant en termes de volumétrie que de densité par rapport à l’environnement existant composé de maisons individuelles et d’espaces naturels boisés ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi de Rodez Agglomération applicables en zone UD, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, le dossier de permis de construire ne permettant pas de vérifier le respect de ces dispositions ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi de Rodez Agglomération applicables en zone UD, relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ainsi que les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas élaboré dans la perspective d’une mise en valeur du patrimoine, et notamment par rapport au manoir de Saint-Félix, monument classé au titre des monuments historiques ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi de Rodez Agglomération applicables en zone UD, relatives à l’adaptation à la topographie, dès lors que l’implantation du projet ne tient pas compte du tissu environnant, qu’il comporte des mouvements de terres supérieurs à 0,60 mètre et que les murs de soutènement ne s’intègrent pas dans l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi de Rodez Agglomération applicables en zone UD, relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, dès lors que le projet ne comporte pas 30% d’espaces libres ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi de Rodez Agglomération applicables en zone UD, relatives aux aires de stationnement, dès lors que les places de stationnement sont visibles depuis le chemin de Provence ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi de Rodez Agglomération applicables en zone UD, relatives à la desserte par les voies publiques ou privées, ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la voie de desserte du projet n’est pas adaptée à la circulation, qu’elle ne permet pas l’accès des véhicules de secours et que l’augmentation du trafic résultant du projet va créer un risque pour la sécurité publique ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi de Rodez Agglomération applicables en zone UD, relatives au traitement des eaux pluviales, dès lors que le dossier de permis de construire ne comporte pas de fiche de gestion des eaux pluviales et ne justifie pas de l’impossibilité de mettre en œuvre des solutions permettant d’éviter le rejet des eaux pluviales dans le réseau public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 21 décembre 2022, la société JFR, représentée par Me Cadiou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 23 décembre 2022, la commune de Rodez, représentée par Me Bessiere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de A L,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Moutte, représentant les requérants,
— et les observations de Me Cadiou, représentant la société JFR.
Considérant ce qui suit :
1. La société JFR a déposé le 3 août 2021 une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de trois bâtiments collectifs comprenant un total de 24 logements sur un terrain sis rue de l’Auvergne – Chemin de Saint Felix à Rodez. Par un arrêté du 12 novembre 2021, la commune de Rodez lui a accordé le permis sollicité. Par un courrier du 7 janvier 2022, les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 17 février 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2021 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
3. Par un arrêté du 29 octobre 2020, affiché en mairie le 10 novembre 2020 et déposé en préfecture le 6 novembre 2020, le maire de la commune de Rodez a donné délégation à M. P F, adjoint au maire, aux fins de remplir les fonctions se rapportant à l’urbanisme et de signer tout acte administratif relatif à cette délégation de fonction, ce qui recouvre notamment la signature d’arrêtés portant délivrance de permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. Les photographies de l’environnement proche et lointain jointes au dossier de permis de construire, ainsi que la vue aérienne du projet annexée au plan de situation, sont suffisantes pour apprécier l’état initial du terrain et de ses abords. La notice explicative décrit également les abords du projet et précise qu’il est situé à proximité du Manoir Saint Félix, bâtiment inscrit au titre des monuments historiques. La circonstance que la notice ne mentionne pas la distance exacte entre le projet et ce bâtiment est à cet égard sans incidence, le service instructeur disposant des éléments suffisants pour la calculer. De plus, l’affirmation de la notice selon laquelle « le projet a été conçu de façon à ne pas masquer la vue sur le centre-ville de Rodez des habitations le surplombant », n’est pas contredite par les pièces du dossier, et notamment par les plans de coupe et des documents d’insertion, dont il ressort que le projet s’intègre dans une pente, de sorte que son impact visuel sur les maisons riveraines du chemin de Provence est limité. Enfin, la circonstance que la pièce PC 10-1 et la pièce PC 4 mentionnent des teintes différentes concernant les menuiseries apparaît sans incidence dès lors qu’il n’est pas établi que ces teintes présenteraient une différence telle qu’elle aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ». Aux termes de l’article L. 442-1 de ce code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
7. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le terrain d’assiette du projet devrait faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble de l’opération. A cet égard, la rétrocession à la commune du chemin de Provence ne constitue pas une division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière dès lors qu’elle n’emporte pas la création d’un lot destiné à être bâti au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comprendre un plan de division en application de l’article R. 431-24 de ce code. D’autre part, si les requérants soutiennent que la pétitionnaire devait également joindre au dossier de permis de construire la convention de rétrocession du chemin de Provence, ils ne citent aucune disposition qui rendrait une telle pièce exigible.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article II – 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rodez Agglomération applicable en zone UD : « () Les constructions devront viser à maintenir la qualité et l’homogénéité des volumes et des couvertures de toit. / Les constructions nouvelles comme les extensions doivent s’insérer parfaitement dans l’environnement proche et lointain, bâti ou non bâti () ». Les dispositions du règlement du PLUi de Rodez Agglomération ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implanté le projet est composé de maisons individuelles ne présentant pas d’unité architecturale particulière. Le projet prévoit la construction de trois bâtiments collectifs en R+2 comportant un total de 24 logements. Si les requérants font valoir qu’il ne s’insère pas dans l’environnement proche et lointain en raison de son volume et de sa densité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la notice paysagère et des documents d’insertion joints au dossier de permis de construire, que le projet doit être intégré dans une pente, ce qui limite fortement son impact visuel. Par ailleurs, il est séquencé par des jeux de pleins et de vides afin de retrouver les proportions des maisons individuelles qui l’entourent, à volumétrie plus faible. Enfin, il reprend l’aspect arboré du secteur. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ensemble immobilier autorisé porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article II – 1.1 applicable en zone UD du règlement du PLUi de Rodez Agglomération : " Toute construction doit être implantée : / – à une distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus bas et le plus proche de l’alignement opposé, au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H=L) ; (en respectant l’emplacement réservé lorsqu’il existe) () ".
11. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’ils allèguent également, les pièces du dossier de permis de construire et, notamment, les mesures portées sur le plan de masse et le plan de coupe indiquent la hauteur de la construction et permettent ainsi de réaliser les calculs nécessaires pour vérifier le respect de la règle de prospect énoncée par les dispositions précitées. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article II – 2 applicable en zone UD du règlement du PLUi de Rodez Agglomération : « En outre les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés au titre du L. 151-19, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine ».
13. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions, dès lors qu’il n’est pas élaboré dans la perspective d’une mise en valeur du manoir de Saint-Felix, bâtiment classé au titre des monuments historiques, ils n’établissent pas qu’il serait situé à proximité immédiate de ce monument, alors qu’il ressort de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 30 septembre 2020 que le projet ne se situe ni dans le périmètre, ni dans le champ de visibilité d’un monument historique. Par suite, le moyen tiré ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En septième lieu, aux termes de l’article II – 2.2.1 applicable en zone UD du règlement du PLUi de Rodez Agglomération : « 2.1 Adaptation à la topographie / Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation doit tenir compte du tissu environnant urbain ou rural. / Les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre d’une hauteur supérieure à 0,60 m est interdit à moins de 3 mètres des limites de la parcelle. Cette règle ne s’applique pas sur les limites des emprises publiques des voies dans le cas d’une voie d’accès en surplomb du terrain naturel ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, qui s’intègre dans la pente du terrain, est adapté à la topographie du lieu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait nécessité un apport artificiel de terre d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre à moins de trois mètres des limites de la parcelle, ni que les murs de soutènement ne seraient pas intégrés dans l’environnement Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article II – 3 applicable en zone UD du règlement du PLUi de Rodez Agglomération : « 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions / Les espaces libres doivent représenter 30 % au moins de l’unité foncière et doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les plantations doivent être réalisées avec des espèces végétales présentes dans l’environnement proche listées dans la palette de végétaux annexée au présent règlement ».
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’une surface d’espace libre, hors zone N, de 810,81 m2, représentant ainsi 31,73 % de la surface de la parcelle hors zone N qui est de 2 555 m2. Si les requérants font valoir que le pétitionnaire aurait dû déduire de la surface de la parcelle le chemin de Provence, qui est intégré au terrain d’assiette du projet mais doit faire l’objet d’une rétrocession à la commune, le respect des règles précitées doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, alors même que cette dernière est informée de la rétrocession à venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article II – 4.3 applicable en zone UD du règlement du PLUi de Rodez Agglomération : « 4.3 Conception et traitement des aires de stationnement / Les accès, dégagements et voies de circulation internes des stationnements doivent être conçus et dimensionnés de façon à permettre la manœuvre aisée des véhicules et l’accessibilité effective des places. Au-delà de 10 places de stationnement, les espaces de stationnement visibles depuis les voies publiques seront limités. Soit ils seront réalisés à l’arrière des bâtiments, soit ils seront, pour la majeure partie, dissimulés par des dispositifs paysagers (murets, haies basses () ».
19. D’une part, si les requérants font valoir que le projet méconnaît ces dispositions dès lors qu’il comporte 25 places de stationnement qui seront visibles depuis la voie publique, le chemin de Provence, qui est intégré à la parcelle et se présente comme une voie interne au projet, ne constitue pas, à la date des décisions en litige, une voie publique au sens de ces dispositions. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que les places de stationnement seraient visibles depuis une autre voie publique, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elles seront dissimulées par des murets. D’autre part, il n’apparait pas qu’elles ne seraient pas accessibles, ni que les manœuvres seraient malaisées, alors qu’elles sont positionnées le long d’une voie interne de plus de 5 mètres de largeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En dixième lieu, aux termes de l’article III – 1 applicable en zone UD du règlement du PLUi de Rodez Agglomération : « 1. Desserte par les voies publiques ou privées / Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques (ou par servitude), doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères, et répondre à l’importance de la destination des constructions envisagées. () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. Il ressort des pièces du dossier que l’accès du projet à la voie de desserte se fait par le chemin de Provence, voie interne au projet d’une largeur supérieure à 5 mètres, qui présente ainsi une largeur suffisante et proportionnée à l’importance du projet. Compte tenu de la largeur de cette impasse, la circonstance qu’elle soit dépourvue d’aire de retournement ne caractérise pas un risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, si les requérants font état d’un risque quant aux conditions de circulation sur le chemin de Selery en raison de l’accroissement du nombre de véhicules induit par le projet, il n’est pas établi que cette voie ne pourrait absorber le trafic supplémentaire résultant du projet contesté. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que les services d’incendie et de secours ne seraient pas en mesure d’intervenir alors qu’il ressort du dossier de permis de construire que deux accès pompiers sont prévus au niveau des cages d’escalier des bâtiments et que l’intervention des services de secours s’effectue au sud de la parcelle via le chemin de Fontanges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
22. En onzième et dernier lieu, aux termes de l’article III – 2.2.3 applicable en zone UD du règlement du PLUi de Rodez Agglomération : « () Conditions de raccordement : / Pour toute construction nouvelle, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée. A défaut, il peut être admis au réseau public un rejet d’eaux pluviales, dont le débit doit obligatoirement être limité, conformément aux prescriptions des documents d’urbanisme et de leurs annexes (zonage et règlement pluvial). / Une fiche de gestion des eaux pluviales est à renseigner avec la demande d’autorisation d’urbanisme. ».
23. D’une part, le code de l’urbanisme énumère de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire. Ainsi, et alors même que les dispositions précitées du PLUi exigent la production d’une fiche de gestion des eaux pluviales, le pétitionnaire n’était pas tenu de produire une telle pièce à l’appui de sa demande de permis de construire, qui, conformément aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, comportait les précisions nécessaires sur les modalités de raccordement des constructions aux différents réseaux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan voirie et réseaux divers joint au dossier de permis de construire, que le projet comprend la réalisation d’un dispositif de stockage et de restitution à débit régulé de l’eau pluviale conforme aux dispositions précitées du PLUi-H. Par suite, le moyen tiré de l’absence de recherche d’une solution permettant d’éviter le rejet des eaux pluviales dans le réseau public en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Rodez a délivré à la société JFR un permis de construire, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rodez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Rodez et à la société JFR sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et A D, A C, M. C, A C épouse M, A E et A E épouse J est rejetée.
Article 2 : M. et A D, A C, M. C, A C épouse M, A E et A E épouse J verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Rodez d’une part, et à la société JFR d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et A B D, à A I C, à M. G C, à A H C épouse M, à A O E, à A N E épouse J, à la commune de Rodez et à la société à responsabilité limitée JFR.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
A Poupineau, présidente,
A Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
M. L
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. K
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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