Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 oct. 2023, n° 2306427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Big Tacos, représentée par Me Thibaud, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de Montauban du 17 octobre 2023 portant fermeture administrative de l’établissement French Grill, situé 51 boulevard Alsace-Lorraine à Montauban ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture administrative de son établissement French Grill, avec effet immédiat, a pour effet de mettre au chômage trois salariés et porte atteinte à l’équilibre financier de la société ;
— la décision de fermeture administrative porte une atteinte manifestement excessive à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et d’industrie, dès lors que cette mesure n’était ni nécessaire, ni proportionnée au risque allégué ; alors qu’il n’est fait état que de nuisances olfactives des copropriétaires, il n’est justifié d’aucun risque pour la sécurité publique du fait de la hotte de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Montauban, représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— compte-tenu des graves nuisances olfactives générées par l’évacuation des fumées du restaurant constitutives d’un trouble à l’ordre public, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie ne saurait être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 octobre 2023 à 9 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Molina-Andréo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Thibaud, représentant la société requérante, qui a repris en les développant les moyens de la requête et précisé que s’il n’est pas contesté l’existence de nuisances olfactives, l’existence d’un risque d’incendie n’est pas établi et que les dirigeants de la société n’ont pas été tenus informés du refus de l’assemblée générale des copropriétaires opposé à la demande d’autorisation d’effectuer des travaux de hotte en sortie de toiture ;
— et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la commune de Montauban, qui a maintenu ses conclusions tendant au rejet de la requête et indiqué que le maintien de l’ouverture du restaurant, tel que constaté par un agent de la police municipale, fait obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la maire de Montauban a, d’une part, prononcé la fermeture administrative immédiate de l’établissement de restauration « French grill », situé 51 boulevard Alsace Lorraine sur le territoire de la commune, exploité par MM. Aziz Chaouaou et Morad Haggui, dirigeants de la société par actions simplifiée (SAS) Big Tacos, d’autre part, conditionné la réouverture à l’avis favorable du service communal d’hygiène et de santé sur la mise en conformité de l’établissement à la réglementation. Par la présente requête, la SAS Big Tacos demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Il résulte de l’instruction et en particulier du procès-verbal de main courante rédigé le 24 octobre 2023 par un brigadier-chef principal de la police municipale de Montauban, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que ce dernier s’étant rendu sur place ce même jour à 15 heures 30 pour vérifier de la bonne exécution de l’arrêté de fermeture du restaurant « French grill », a constaté que la porte d’entrée de l’établissement était ouverte et, après avoir pénétré à l’intérieur des locaux, que deux clients ainsi qu’une employée étaient présents, cette dernière déclarant spontanément que le restaurant était bien ouvert et en activité. Cette situation fait obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés intervienne, dans le délai précité de quarante-huit heures, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter l’intégralité de la requête de
la SAS Big Tacos, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de la SAS Big Tacos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Big Tacos et à la commune de Montauban.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREOLa greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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