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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 sept. 2023, n° 2305499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A et Mme E D, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les admettre dans un lieu adapté à leur situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— alors qu’ils étaient pris en charge avec leur enfant depuis décembre 2021 dans le cadre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence et bénéficiaient depuis lors d’une mise à l’abri, ils se retrouvent subitement, par l’effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement sans qu’aucune proposition de relogement ne leur ait été faite, les contraignant à dormir dehors avec leur enfant en bas âge et alors que Mme D est enceinte de 7 mois et présente des problèmes de santé, plaçant ainsi la famille dans une situation d’une extrême insécurité médicale, matérielle et morale ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse, en ce qu’elle abroge de fait la décision par laquelle le préfet les a initialement pris en charge et qui leur a donc créé un droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence, est au nombre des décisions visées par le 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et cette décision est en l’espèce insuffisamment motivée au regard des exigences posées par cet article ;
— l’absence de motivation de cette décision ne leur permet pas de comprendre pourquoi le caractère vulnérable de leur situation, qui leur était jusque-là reconnu, n’est désormais plus retenu par l’administration ;
— cette absence de toute motivation résulte de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, le préfet ne pouvant pas connaitre les éléments caractérisant leur situation sociale, médicale et professionnelle ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier et individualisé de leur situation ;
— elle est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’est pas motivée par l’un des trois cas limitatifs permettant qu’il soit mis fin à une prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à savoir lorsque la personne concernée a elle-même décidé une telle cessation, lorsque son comportement a rendu incompatible le maintien de cette prise en charge ou lorsqu’elle a refusé une orientation qui lui a été proposée, aucun n’étant d’ailleurs en l’espèce justifié, mais qu’a été opposé par le préfet la « situation administrative et sociale » de la famille, critère nullement prévu par la loi ;
— elle est entaché d’erreur de droit et/ ou d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la situation de détresse de leur famille ;
— le recours aux nuitées hôtelières, qui permet l’accueil de personnes et de familles sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, constitue une solution d’urgence par défaut, faute de places en nombre suffisant dans les structures d’hébergement d’urgence, notamment pendant la période hivernale, et en application des principes d’inconditionnalité et de continuité de la prise en charge, il n’y a aucune limite de durée de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les requérants ont une situation financière stable avec le salaire perçu par M. A, d’un montant de 1 765 euros par mois, que le statut de réfugié dont bénéficie l’intéressé positionne cette famille dans le dispositif de droit commun et non plus comme personnes en détresse médicale et sociale, l’accompagnement social et la délivrance de titres de séjour faisant partie intégrante de ce statut.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305385 enregistrée le 6 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. A et Mme D, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que les services du préfet n’ont pas sérieusement examiné la situation de la famille, M. A n’étant en réalité plus salarié depuis mai 2023, en rappelant le principe de l’inconditionnalité attaché au dispositif d’hébergement d’urgence prévu par la loi, qui fait obstacle à ce que soit opposées des considérations tenant à l’éventuelle irrégularité du séjour en France et en soulignant que les requérants ont par ailleurs vu rejeter la demande de logement social qu’ils ont déposée dans le cadre du dispositif DALO au motif, notamment, de la situation irrégulière Mme D s’agissant du droit au séjour en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D, ressortissants albanais, ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 23 décembre 2021, Mme D ayant ultérieurement donné naissance le 25 janvier 2022 à leur premier enfant. Par une lettre du 24 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu’après avoir bénéficié de 603 nuitées hôtelières à caractère social, et à l’issue de l’examen de leur situation sociale et administrative, ils n’avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement hôtelier, en précisant que l’accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En l’espèce, il apparaît que Mme D est enceinte de sept mois, la naissance du second enfant du couple étant attendue pour le 11 novembre 2023, et qu’elle présente un diabète gestationnel nécessitant un suivi régulier et plusieurs mesures journalières de sa glycémie. Si, dans ses écritures en défense, le préfet réfute l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que la famille relève désormais du « dispositif de droit commun » et ne peut plus être regardée comme étant composée de personnes en détresse médicale et sociale, en se fondant d’une part sur le fait que M. A perçoit un salaire d’un montant de 1 765 euros assurant à cette famille une situation financière stable, d’autre part, sur la circonstance selon laquelle le statut de réfugié dont bénéficie ce dernier inclut nécessairement un accompagnement social et la délivrance de titres de séjour, il apparaît en réalité que le contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. A a effet du 3 mars 2023 a été interrompu au terme de la période d’essai de deux mois prévue par ce contrat, soit le 2 mai 2023 et il ressort par ailleurs des pièces versées dans l’instance que les démarches entreprises par les intéressés, tant devant la commission de médiation dans le cadre du dispositif DALO, qu’auprès du « 115 », sont demeurées vaines, le préfet, qui n’était pas représenté à l’audience, ne contestant pas l’affirmation des requérants selon laquelle ils sont à la rue depuis le 16 septembre 2023. Eu égard à la situation de cette famille, en particulier celle de Mme D, les effets de la décision litigieuse doivent être regardés comme révélant l’existence d’une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
8. En l’espèce, et alors que le préfet se borne dans ses écritures en défense à contester l’existence d’une situation d’urgence, il n’apparaît pas qu’il aurait tenu compte, avant de prendre la décision litigieuse, du fait que Mme D va accoucher dans quelques semaines et qu’elle présente un diabète gestationnel nécessitant un suivi régulier et plusieurs mesures journalières de sa glycémie, ce alors que le couple est déjà parent d’une enfant âgée de 18 mois. Par ailleurs, il semble que le préfet n’avait pas connaissance du fait que le contrat de travail dont bénéficiait M. A a été interrompu le 2 mai 2023, soit il y a plus de quatre mois, et qu’il ne perçoit donc plus le salaire qui y était attaché. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et individualisé de la situation de cette famille apparaît ainsi propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge provisoirement M. A et Mme D et leur enfant dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Barbot-Lafitte, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reprendre provisoirement en charge M. A et Mme D et leur enfant dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Barbot-Lafitte au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en sa qualité de représentant unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Barbot-Lafitte.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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